J.O n° 179 du 4 août 2004 page 13879
texte n° 22
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 25 juin 2004 relatif à
la reconnaissance des organismes de sûreté maritime
et portant création d'une commission consultative de reconnaissance
NOR: EQUK0400959A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, la ministre
de la défense et le ministre de l'équipement, des
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme
et de la mer,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (convention SOLAS), publiée par le
décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;
Vu le code international pour la sûreté des navires
et des installations portuaires (code ISPS), publié par
le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant
l'approbation de la convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime,
faite à Rome le 10 mars 1980 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité
national de sûreté du transport et des ports maritimes
et aux comités locaux de sûreté portuaire,
et notamment son article 3,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé, sous l'égide du Comité
national de sûreté du transport et des ports maritimes
institué par l'arrêté du 14 mai 1999 susvisé,
une commission consultative de reconnaissance des organismes de
sûreté maritime.
Article 2
La commission de reconnaissance des organismes de sûreté
maritime est présidée par un fonctionnaire nommé
par le ministre chargé de la mer.
Outre son président, la commission comprend les sept membres
ci-après :
Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Deux représentants du ministre de la défense ;
Un représentant du ministre chargé des douanes ;
Deux représentants du ministre chargé de la mer.
Chacun des membres peut se faire assister des conseillers de son
choix.
Le président de la commission peut convoquer, pour consultation,
les experts appropriés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
haut fonctionnaire de défense chargé de la mer auprès
du ministre chargé de la mer.
La commission se réunit à la demande du président
du Comité national de sûreté du transport
et des ports maritimes ou sur l'initiative du président
de la commission, sur convocation de ce dernier.
Article 3
La commission instruit les demandes de reconnaissance en qualité
d'organisme de sûreté maritime et assure le suivi
des organismes de sûreté maritime reconnus.
Article 4
La demande de reconnaissance en qualité d'organisme de
sûreté maritime est adressée au ministre chargé
de la mer et doit comprendre les pièces et justifications
précisées dans les annexes I et II du présent
arrêté.
La demande précise le ou les domaines dans lesquels l'organisme
de sûreté souhaite exercer sa compétence,
parmi les domaines suivants :
1. Pour les installations portuaires :
- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière)
;
- terminaux à conteneurs ;
- terminaux pour les produits pétroliers, chimiques et
gazeux ;
- autres terminaux.
2. Pour les navires :
- navires à passagers ;
- porte-conteneurs ;
- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques
et transporteurs de gaz ;
- autres navires.
Article 5
La commission émet à l'attention du ministre chargé
de la mer un avis sur les demandes de reconnaissance en qualité
d'organisme de sûreté maritime. La reconnaissance
précise le ou les domaines dans lesquels l'organisme de
sûreté maritime est autorisé à exercer
sa compétence.
Article 6
La reconnaissance est accordée pour une durée de
deux ans.
Dans le délai restant à courir avant son échéance,
l'organisme peut solliciter la modification du domaine de compétence
reconnu. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces
et justifications pertinentes. Dans le cas où il sollicite
une extension de son domaine de compétence, il formule
sa demande dans les conditions prévues à l'article
5 ; sa demande est instruite par la commission et fait l'objet
d'une reconnaissance dans les mêmes conditions que la demande
initiale.
Article 7
L'organisme de sûreté maritime reconnu adresse au
ministre chargé de la mer un rapport d'activité
de l'année avant la fin du mois de janvier de l'année
suivante. Ce rapport comprend un bilan des prestations effectuées
dans chacun des domaines de compétence reconnus. Il identifie
les navires et/ou les installations portuaires concernées,
indique l'objet des prestations et précise la raison sociale
des bénéficiaires de ces prestations. Ce rapport
est communiqué à la commission par le ministre chargé
de la mer.
Article 8
L'organisme de sûreté maritime reconnu informe le
ministre chargé de la mer de toute modification des informations
fournies dans son dossier initial. Sans préjudice des dispositions
des articles 6 et 7 ci-dessus, il fournit, à la demande
de celui-ci, toute information complémentaire sur ses activités.
Article 9
L'organisme de sûreté maritime reconnu s'engage à
autoriser les membres de la commission et les personnes désignées
par le ministre chargé de la mer à accéder
à ses locaux et à procéder aux contrôles
permettant de vérifier qu'il continue de satisfaire aux
conditions ayant justifié la délivrance de sa reconnaissance
en qualité d'organisme de sûreté maritime.
Article 10
L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de
garantir la confidentialité des faits, informations ou
documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions
ou à l'occasion de sa participation à des actions
de sûreté.
Article 11
Lorsque l'organisme de sûreté maritime reconnu ne
satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou lorsqu'il ne
respecte pas les obligations prévues aux articles 7 à
10 ci-dessus, le retrait de reconnaissance peut être prononcé,
après avis de la commission de reconnaissance. L'organisme
de sûreté maritime reconnu est préalablement
avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai
d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, la reconnaissance peut être suspendue
pour une durée maximale de deux mois, par décision
motivée. La notification de la mesure de suspension indique
également si une mesure de retrait est envisagée.
Article 12
La décision de reconnaissance en qualité d'organisme
de sûreté maritime, la décision de modification
du domaine de compétence reconnu, la décision de
suspension et la décision de retrait sont prises par le
ministre chargé de la mer. Chacune fait l'objet d'une notification
individuelle.
Article 13
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixant
la liste des organismes de sûreté maritime reconnus,
chacun dans son domaine de compétence, est publié
au Journal officiel de la République française.
Article 14
Le directeur général des douanes et droits indirects,
le directeur général de la police nationale, le
directeur général de la gendarmerie nationale, le
chef d'état-major de la marine, le directeur du transport
maritime, des ports et du littoral, le directeur des affaires
maritimes et des gens de mer et le haut fonctionnaire de défense
du ministère de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
D. Simonnet
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Mongin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
M. Gaudin
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil
et militaire,
P. Marland
A N N E X E I
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
EN QUALITÉ D'ORGANISME DE SÛRETÉ MARITIME
Le dossier de demande est rédigé en langue française.
1. Le dossier de demande est déposé à l'adresse
suivante :
Ministère de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, commission de reconnaissance des organismes
de sûreté maritime, à l'attention de M. le
président de la commission, 22, rue Monge, 75005 Paris.
2. Le dossier doit comporter les informations et pièces
suivantes :
2.1. Renseignements généraux
2.1.1. Adresse et coordonnées (téléphone,
télécopie, courriel) de l'organisme ;
2.1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui
présente la demande ;
2.1.3. Raison sociale de l'organisme :
Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés,
ou copie des statuts ;
Pour les personnes morales établies dans un Etat membre
de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autre que la France,
le certificat d'inscription au registre professionnel prévu
par la législation de cet Etat ;
2.1.4. Composition du capital de l'organisme ;
2.1.5. Description générale des principales activités
de l'organisme et présentation des différents sites
concernés ;
2.1.6. Effectif et identification du personnel procédant
aux tâches de sûreté (nom, prénom, nationalité,
qualité).
2.2. Domaines de compétence
Le dossier précise les domaines dans lesquels l'organisme
souhaite exercer sa compétence, parmi les domaines suivants
:
1. Pour les installations portuaires :
- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière)
;
- terminaux à conteneurs ;
- terminaux pour les produits pétroliers, chimiques et
gazeux ;
- autres terminaux.
2. Pour les navires :
- navires à passagers ;
- porte-conteneurs ;
- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques
et transporteurs de gaz ;
- autres navires.
2.3. Fourniture de tous éléments
permettant à l'organisme demandeur de démontrer
Qu'il a les compétences voulues dans les domaines pertinents
de la sûreté ;
Qu'il a une connaissance suffisante des opérations des
navires et des ports, et notamment de la construction des navires,
s'il fournit des services pour les navires et de la conception
et de la construction des ports, s'il fournit des services pour
les installations portuaires ;
Qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté
qui pourraient se poser lors des opérations du navire et
de l'installation portuaire, y compris l'interface navire/port,
et de déterminer comment réduire au minimum ces
risques ;
Qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances
spécialisées de son personnel ;
Qu'il peut veiller à ce que son personnel soit toujours
digne de confiance ;
Qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter
la divulgation non autorisée de toute information sensible
liée à la sûreté, ou l'accès
non autorisé à une telle information ;
Qu'il connaît les prescriptions du chapitre XI-2 de la convention
SOLAS et de la partie A du code ISPS ainsi que les règles
de sûreté de la législation nationale et internationale
pertinentes ;
Qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté
et leurs différentes formes ;
Qu'il a des connaissances en matière de détection
et d'identification des armes et substances et engins dangereux
;
Qu'il a des connaissances en matière d'identification,
sans discrimination, des caractéristiques et du comportement
des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
Qu'il connaît les équipements et systèmes
de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation.
2.4. Engagement de l'organisme
Le dossier doit en outre comporter une lettre d'engagement conforme
à celle figurant à l'annexe II du présent
arrêté, dûment remplie et signée par
le responsable de l'organisme demandeur.
3. Toute information, pièce ou demande résultant
de l'application du présent arrêté doit être
envoyée à l'adresse mentionnée au paragraphe
1 ci-dessus.
A N N E X E I I
ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME DEMANDEUR
Raison sociale et adresse de l'organisme demandeur :
Nom, prénom, qualité de la personne qui présente
la demande :
Je soussigné(e) :
- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités
de (nom de l'organisme) que je représente, en ce qui concerne
la mise en oeuvre de dispositions renforçant la sûreté
à bord des navires et dans les zones portuaires ;
- m'engage, en conséquence, au nom de (nom de l'organisme)
:
- à fournir toutes les informations et pièces requises
en application des articles 7 à 9 de l'arrêté
du ;
- à autoriser les membres de la commission de reconnaissance
des organismes de sûreté maritime et les personnes
désignées à cet effet par le ministre chargé
de la mer à accéder aux locaux de (nom de l'organisme)
et à y procéder aux contrôles portant sur
ses activités de sûreté ;
- à garantir la confidentialité des faits, informations
et documents dont (nom de l'organisme) aurait à connaître
dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation
à des actions de sûreté ;
- à ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents
même après cessation de mes fonctions et à
m'assurer que les agents du personnel de (nom de l'organisme)
chargés de tâches de sûreté souscrivent
au même engagement.
A , le
Signature de l'intéressé(e)