J.O n° 183 du 8 août 2004 page 14155
texte n° 8
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 17 juin 2004 relatif à
la délivrance de l'attestation de formation d'agent de
sûreté de l'installation portuaire
NOR: EQUH0400789A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer publiée par le décret n°
80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;
Vu le code des ports maritimes, notamment l'article L. 323-5 et
les articles R. 324-1 à R. 324-5 ;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant
l'approbation de la convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime
;
Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication
des amendements à l'annexe à la Convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble
un code international pour la sûreté des navires
et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à
Londres le 12 décembre 2002,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
de l'attestation de formation d'agent de sûreté de
l'installation portuaire conformément au code ISPS susvisé.
Article 2
L'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation
portuaire est délivrée aux candidats qui remplissent
les conditions suivantes :
1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de
l'installation portuaire, dans une école nationale de la
marine marchande ou un centre de formation agréé.
Le référentiel de cette formation est précisé
à l'annexe du présent arrêté ;
2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances
permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification
requise. Une instruction conjointe du directeur des affaires maritimes
et des gens de mer et du directeur du transport maritime, des
ports et du littoral précise les modalités de ce
contrôle.
Article 3
La formation d'agent de sûreté de l'installation
portuaire mentionnée à l'article 2 du présent
arrêté doit être attestée par le directeur
de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation
agréé dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé des transports.
Article 4
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur
du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
A N N E X E
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE
Durée minimale de la formation : 32 heures
I. - Objectifs du cours
Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent
pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités
de l'agent de sûreté de l'installation portuaire
telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du
code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit
exhaustive :
1. Effectuer une étude de sûreté initiale
complète de l'installation portuaire en tenant compte de
l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation
portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à
jour du plan de sûreté de l'installation portuaire
;
3. Mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation
portuaire et procéder à des exercices à cet
effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté
régulières de l'installation portuaire pour s'assurer
que les mesures de sûreté restent appropriées
;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires
au plan de sûreté de l'installation portuaire pour
en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour
tenir compte des changements pertinents affectant l'installation
portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté
et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté
de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate
;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir
un registre des événements qui menacent la sûreté
de l'installation portuaire ;
9. Coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté
de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté
compétents de la compagnie et du navire ;
10. Assurer la coordination avec les autorités publiques
compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé
de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées
;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est
correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné
et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer,
sur demande, l'identité des personnes cherchant à
monter à bord du navire.
II. - Compétences des intervenants
Les instructeurs doivent avoir une expérience suffisante
de la sûreté maritime et doivent connaître
les prescriptions du chapitre XI-2 de SOLAS 74 amendé et
du code ISPS.
Les instructeurs doivent avoir une bonne connaissance des méthodes
pédagogiques.
Le module A devra être assuré par un spécialiste
du droit maritime.
Le sous-module B1 devra être assuré par un spécialiste
de la gestion du risque.
Le sous-module B2 devra être assuré par un spécialiste
des communications maritimes ou par une personne ayant des connaissances
équivalentes.
Le sous-module B3 devra être assuré par un intervenant
ayant des compétences avérées en matière
de pédagogie.
Les sous-modules C1, C3 et le module E devront être assurés
par un officier de l'armée française spécialisé
dans les problèmes de sûreté ou par une personne
ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C2 devra être effectué par un professionnel
de la sûreté ayant une expérience avérée
de la sécurité intérieure et ayant des compétences
réelles dans le domaine de la gestion de foule ou par une
personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C4 devra être assuré par un instructeur
ayant une expérience avérée de la fouille
des sites et des personnes ou par une personne ayant des connaissances
équivalentes.
Le module D devra être assuré par un formateur ayant
occupé la fonction d'officier sur les navires de commerce.
Le module F devra être assuré par une personne ayant
une connaissance de la gestion de crise impliquant les services
de l'Etat ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
III. - Programme de la formation
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 183 du 08/08/2004 texte numéro 8