J.O n° 223 du 24 septembre 2005 page 15362
texte n° 31
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 8 septembre 2005 portant
création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime
de conchyliculture
NOR: EQUT0501449A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif
aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 modifié
relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à
l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux
conditions de dispense de l'épreuve d'éducation
physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second
degré ;
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié
relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au
répertoire national des certifications professionnelles
;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif
aux programmes d'enseignement médical dans la formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions
d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre
en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la
délivrance des brevets d'études professionnelles
et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté
du 12 avril 1988 relatif à l'organisation des examens pour
l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine
marchande ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif
aux dispenses des domaines généraux des brevets
d'études professionnelles et des certificats d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 modifié relatif
aux modalités d'organisation du contrôle en cours
de formation et de l'examen ponctuel terminal prévu pour
l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à
la notation du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet
d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 modifié relatif
à l'organisation des examens et à l'obtention des
certificats, diplômes et brevets de la marine marchande
;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux modalités
d'évaluation de l'enseignement général des
certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime en sa séance du 12 février
2004,
Arrêtent :
Article 1
La définition et les conditions de délivrance du
certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture
sont fixées conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles
et le référentiel de certification de ce certificat
d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent
arrêté.
Article 3
L'évaluation des compétences des candidats est organisée
par unités. Ce certificat d'aptitude professionnelle est
organisé en sept unités obligatoires et une unité
facultative qui correspondent à des épreuves évaluées
selon les modalités fixées par le règlement
d'examen figurant en annexe II.
La liste de ces unités figure en annexe II du présent
arrêté.
Les notes aux épreuves composant l'examen sont exprimées
de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles
résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point
supérieur.
La note moyenne des unités professionnelles de l'examen
est calculée à partir des notes obtenues affectées
de leurs coefficients. Cette note est exprimée de 0 à
20 en points décimaux, à deux chiffres après
la virgule.
La note moyenne générale de l'examen du certificat
d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est calculée
à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves,
affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de 0 à 20 en points décimaux,
à deux chiffres après la virgule.
Article 4
Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude
professionnelle maritime de conchyliculture par la voie scolaire
ou par l'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation,
de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule
session, sauf dérogation individuelle accordée par
le directeur régional des affaires maritimes, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription,
de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule
session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix
est définitif.
Les candidats précisent également s'ils souhaitent
présenter l'épreuve facultative.
Article 5
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle
maritime de conchyliculture comporte une période de formation
en milieu professionnel de douze semaines.
Elle est validée pour les candidats issus d'établissements
d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme
d'un contrôle en cours de formation sur huit semaines de
formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe
II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités,
la formation en entreprise, dont la durée est fixée
par le contrat d'apprentissage, est évaluée par
contrôle en cours de formation dans les derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 6
Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture
est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part,
une note égale ou supérieure à 10 sur 20
à l'ensemble des unités et, d'autre part, une note
égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l'ensemble des unités professionnelles affectées
de leurs coefficients, sous réserve des notes éliminatoires
définies en annexe II du présent arrêté.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'unité
facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
L'absence à une unité obligatoire est éliminatoire
sauf si elle est dûment justifiée et acceptée
par le jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution
d'une note zéro non éliminatoire. Dans le cas où
le diplôme n'a pu lui être délivré,
le candidat peut, de façon exceptionnelle, se présenter
à des épreuves de remplacement, dans les conditions
fixées par l'article 20 du décret du 4 avril 2002
susvisé.
Article 7
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle
ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un brevet
d'études professionnelles agricoles, ou d'un diplôme
classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation
prévue dans les unités générales du
certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Les unités dont ils sont dispensés ne sont pas prises
en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 8
Les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation
physique et sportive pour raison médicale peuvent en être
dispensés conformément aux dispositions fixées
par le décret du 30 janvier 1992 susvisé.
Article 9
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent,
à leur demande, durant cinq années à compter
de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir,
à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de
passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas,
la dernière note obtenue est seule prise en compte.
Article 10
Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
maritime de conchyliculture doivent adresser au service des affaires
maritimes dont relève le centre d'examen, quatre-vingt-dix
jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier
d'inscription comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité
délivrée par le directeur de l'établissement
scolaire où l'enseignement a été dispensé
;
- pour les candidats désirant bénéficier
des dispositions de l'article 7 du présent arrêté,
une copie du diplôme dont ils demandent la prise en compte
;
- pour les candidats désirant bénéficier
des dispositions de l'article 9 du présent arrêté,
un extrait du cahier d'examen justifiant des notes obtenues lors
d'une session antérieure de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de
marin, délivré par un médecin des gens de
mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour
de l'examen ;
- une attestation de natation conforme aux dispositions de l'arrêté
du 31 mars 1994 susvisé.
Article 11
Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture
est attribué, après délibération d'un
jury national désigné au début de chaque
année scolaire et pour la durée de celle-ci par
le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime en ce qui concerne
les membres enseignants.
Article 12
Le jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé
à parts égales :
- de professeurs des établissements d'enseignement public
ou privé concourant à la formation professionnelle
maritime ;
- de personnes qualifiées de la profession choisies en
nombre égal parmi les employeurs et les salariés
après consultation des organisations professionnelles représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence
d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins
valablement délibérer.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique choisi parmi les personnes qualifiées de
la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné
parmi les membres du jury enseignant dans des établissements
d'enseignement public pour suppléer le président
en cas d'empêchement.
Le jury peut être commun à plusieurs certificats
d'aptitude professionnelle maritimes. Il comporte alors des représentants,
enseignants et professionnels, de toutes les spécialités
intéressées.
Article 13
Le jury délibère en vue de la délivrance
du diplôme sur la base :
- du dossier précisant les travaux réalisés,
les appréciations et les notes proposées pour les
épreuves évaluées par contrôle en cours
de formation ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves
ponctuelles terminales ;
- du livret scolaire ou de formation.
Le jury arrête la liste des candidats définitivement
admis.
Le jury est souverain dans ses décisions.
Article 14
Une seule session d'examen est organisée chaque année.
Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime, le calendrier
des épreuves terminales.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime
choisit les sujets des épreuves écrites parmi les
propositions contrôlées et mises en conformité
par une commission d'enseignants.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément
dans tous les centres d'examen sur des sujets communs.
Les épreuves ponctuelles terminales d'éducation
physique et sportive sont organisées conformément
à l'arrêté du 22 novembre 1995 susvisé.
Article 15
Pour être admis aux classes préparatoires au certificat
d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture, les candidats
doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude
physique à l'exercice de la profession de marin.
Article 16
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle
de conchyliculture, telle que définie au présent
arrêté, aura lieu en 2006.
Article 17
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé
selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet
1997 modifié portant création d'un certificat d'aptitude
professionnelle maritime de conchyliculture et les unités
de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté sont fixées en annexe III.
Toute note obtenue aux unités et épreuves des examens
passés selon les dispositions des arrêtés
visés à l'alinéa précédent
est, à la demande du candidat et pour la durée de
sa validité, reportée sur l'unité correspondante
de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté.
Article 18
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle
maritime de conchyliculture créé par l'arrêté
du 25 juillet 1997 aura lieu en 2005. A l'issue de cette session
d'examen, l'arrêté du 25 juillet 1997 est abrogé.
Article 19
Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, le directeur général de l'enseignement
et de la recherche au ministère de l'agriculture et de
la pêche et le directeur des affaires maritimes au ministère
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier
Nota. - Le présent arrêté sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
disponible au Centre national de documentation pédagogique,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux
et départementaux de documentation pédagogique.
Le présent arrêté et ses annexes I, II et
III sont disponibles au ministère des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer (bureau de la formation et de l'emploi
maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'unité
des concours et examens maritimes, UCEM, Ecole nationale de la
marine marchande, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes Cedex
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