J.O n° 200 du 28 août 2004 page 15449
texte n° 27
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 2 août 2004 relatif
à l'admission en formation ainsi qu'à la délivrance
des brevets de second capitaine et de capitaine de la filière
professionnelle pont de la marine marchande
NOR: EQUH0401157A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié
relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions
à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions
d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande
;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions
de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
;
Vu l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à la formation
conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine
3000 de la filière professionnelle pont de la marine marchande
;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :
Article 1
Pour être admis à la formation de capitaine de la
filière professionnelle pont de la marine marchande, le
candidat doit être titulaire du brevet de capitaine 3000
et avoir accompli, en qualité d'officier breveté,
postérieurement à la délivrance du brevet
de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les
conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet
1999 susvisé.
Article 2
Pour être admis à la formation susmentionnée,
les candidats doivent en outre passer un test de niveau et un
entretien dont l'organisation et le programme sont fixés
par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime.
Article 3
Le brevet de second capitaine de la filière professionnelle
pont de la marine marchande est délivré par le directeur
régional des affaires maritimes au candidat qui justifie
avoir acquis l'intégralité des modules de formation
dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent
arrêté et son annexe (1).
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de
formation. Chaque module reste acquis pendant une période
de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 4
Le brevet de capitaine de la filière professionnelle pont
de la marine marchande est délivré par le directeur
régional des affaires maritimes au candidat qui justifie
avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté,
postérieurement à la délivrance du brevet
de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective
dans les conditions fixées par l'arrêté du
1er juillet 1999 susvisé.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 août 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à
l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de
la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex, ou à l'Ecole nationale
de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303,
44103 Nantes Cedex 04.