J.O n° 278 du 30 novembre 2005 page 18498
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 12 octobre 2005 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUT0501640A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans sa 784e session en date du 5 octobre 2005,
Arrête :
Article 1
Le chapitre 221-II-1 intitulé « Construction-structure,
compartimentage et stabilité, machines et installations
électriques » de la division 221 du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1.1. Le titre de l'article 221-II-1/3-6 est ainsi libellé
:
« Art. 221-II-1/3-6. - Accès aux espaces de la tranche
à cargaison des pétroliers et des vraquiers, ainsi
qu'à l'intérieur et à l'avant de ces espaces
».
1.2. Au paragraphe 1, alinéa 1.1, de l'article 221-II-1/3-6,
la référence à l'article « 221-IX-1
» est remplacée par la référence à
l'article « 221-IX/01 » et la date du « 1er
janvier 2005 » est écrite en caractères italiques.
1.3. Au paragraphe 2, alinéa 2.1, de l'article 221-II-1/3-6,
les expressions « de la tranche à cargaison »
et « permanent » figurant dans la première
phrase sont supprimées, la référence à
l'article « 221-IX-1 » est remplacée par la
référence à l'article « 221-IX/01 »,
et à la suite de l'expression « telles qu'elles pourraient
être modifiées par l'Organisation maritime internationale
» il est inséré une note de bas de page (2)
ainsi libellée :
« (2) Se reporter à la résolution MSC.158
(78), que le comité de la sécurité maritime
a adoptée lors de sa 78e session. »
1.4. Au paragraphe 3, alinéa 3.1, de l'article 221-II-1/3-6,
il est inséré l'expression « ou aux citernes
de ballast situées à l'avant » entre les termes
« espaces de double-fond » et « peut se faire
par une chambre des pompes ».
1.5. Au paragraphe 4, alinéa 4.1, de l'article 221-II-1/3-6,
l'expression « de la tranche à cargaison »
figurant dans la deuxième phrase est supprimée.
Article 2
Le chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs
de sauvetage » de la division 221 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 2, alinéa 2.1.2, de l'article 221-III/07
intitulé « Engins de sauvetage individuels »,
l'expression « sur le pont » figurant dans la deuxième
phrase est remplacée par l'expression « à
la passerelle ».
2.2. Au paragraphe 3 de l'article 221-III/229 intitulé
« Système d'aide à la décision destiné
aux capitaines des navires à passagers », la note
de bas de page (1) est remplacée ainsi qu'il suit :
« (1) Se reporter au Code international de gestion de la
sécurité (code ISM), chapitre 8, et aux directives
relatives à la structure d'un système intégré
de planification des situations d'urgence à bord, que l'Organisation
a adoptées par la résolution A.852 (20). »
Article 3
La division 227 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
3.1. Au paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé «
Radeau de sauvetage », l'expression « tout navire
pratiquant une navigation de 4e catégorie sauf lorsqu'il
est soit armé en cultures marines ou cultures marines et
petite pêche ou soit doté d'une réserve de
flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article
227-2.03 » est supprimée.
3.2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 est remplacé
par le texte suivant :
« 2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une
navigation de 4e catégorie à l'exception d'un navire
soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite
pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité
satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être
équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une
capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes
présentes à bord. »
3.3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 est remplacé
par le texte suivant :
« 3. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants
à la date du 1er avril 2004, déjà équipés
d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un
radeau de sauvetage de classe V "plaisance, pourront conserver
ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant
ou son représentant agréé lors des visites
de contrôle périodiques. »
3.4. Le paragraphe 4 de l'article 227-7.02 est remplacé
par le texte suivant :
« 4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants
et non équipés de radeau de sauvetage gonflable
au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent
article au plus tard le 1er janvier 2006. »
3.5. Dans l'article 227-7.02, à la suite du paragraphe
4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé
:
« 5. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe
VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division
333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système
de largage hydrostatique approuvé et installés par
un professionnel agréé par le fabricant. »
3.6. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé «
Engins flottants » est remplacé par le texte ci-dessous
:
« 1. Les navires suivants :
1.1. Les navires pratiquant une navigation de 4e catégorie
armés en cultures marines ou en cultures marines et petite
pêche ;
1.2. Les navires de longueur inférieure ou égale
à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie
;
1.3. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,
qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité
satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés
du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent
être équipés d'un engin flottant d'un type
approuvé d'une capacité suffisante pour supporter
toutes les personnes présentes à bord. »
Article 4
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric