J.O n° 285 du 8 décembre 2005 page 18944
texte n° 36
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'outre-mer
Décret n° 2005-1514 du 6 décembre
2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer
NOR: DOMA0500027D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée
à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant
l'autonomie administrative et financière aux Terres australes
et antarctiques françaises, modifiée par les décrets
n° 96-200 du 14 mars 1996 et n° 2003-1171 du 8 décembre
2003 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée
relative à l'exploration du plateau continental et à
l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article
1er ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à
la délimitation des eaux territoriales françaises
;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la
zone économique et à la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République,
modifiée par la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 et
la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative
au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée
par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'ordonnance n°
2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités
de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en
mer, modifiée par la loi n° 96-359 du 29 avril 1996,
l'ordonnance n° 2004-2374 du 20 décembre 2004 et la
loi n° 2005-371 du 22 avril 2005 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative
à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative
à Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant
le statut d'autonomie de la Polynésie française
;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile ;
Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île
de Clipperton au gouvernement des établissements français
de l'Océanie ;
Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à
la situation administrative de certaines îles relevant de
la souveraineté de la France ;
Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation
des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié
relatif au comité interministériel de la mer et
au secrétariat général de la mer ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date
du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française
en date du 26 août 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Outre-mer, le représentant de l'Etat en mer est :
- le préfet de la Martinique dans la zone maritime des
Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane,
assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de La Réunion dans la zone maritime
du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres
australes et antarctiques françaises, assisté par
le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien
;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie
dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, assisté
par le commandant de cette zone ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie
française dans la zone maritime de Polynésie française
et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction
française bordant l'île de Clipperton, assisté
par le commandant de la zone maritime de Polynésie française
;
- le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous
souveraineté et sous juridiction françaises bordant
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le
commandant de la zone maritime de l'Atlantique.
Article 2
Délégué du Gouvernement, le représentant
de l'Etat en mer est le représentant direct du Premier
ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité
s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans
les ports à l'intérieur de leurs limites administratives
et dans les estuaires en deçà des limites transversales
de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué
du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où
s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne
la défense des droits souverains et des intérêts
de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des
personnes et des biens, la protection de l'environnement et la
coordination de la lutte contre les activités illicites,
sous réserve des compétences des collectivités
territoriales. Il veille à l'exécution des lois,
des règlements et des décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige l'action
en mer des administrations sans faire obstacle à l'exercice
par les autorités administratives, civiles et militaires,
et les autorités judiciaires des compétences qui
leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou
réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin
des directives du secrétaire général de la
mer. Il est conseillé par le commandant supérieur
interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent
aux missions de l'action de l'Etat en mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste
des missions en mer incombant à l'Etat.
Article 3
Dans l'exercice des attributions que lui confère l'article
2, le délégué du Gouvernement est assisté
par l'officier de marine exerçant les fonctions de commandant
de zone maritime.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement,
le commandant de zone maritime coordonne l'action en mer des administrations
et la mise en oeuvre de leurs moyens. Il bénéficie
du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent
à sa disposition les moyens et informations d'intérêt
maritime dont ils disposent, l'informent si nécessaire
de la gestion et de la mise en oeuvre de ces moyens dans le cadre
de leurs missions propres et lui rendent compte de l'exécution
des tâches et des difficultés rencontrées.
Il informe les administrations et les services de l'Etat dans
les domaines maritimes d'intérêt général.
Il prépare, en relation avec les administrations concernées,
la réglementation relative à l'exercice de l'action
de l'Etat en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de l'exécution
des missions relatives à l'action de l'Etat en mer. Il
rend compte de son action au délégué du Gouvernement
et, pour ce qui concerne l'emploi des moyens militaires, au commandant
supérieur interarmées.
Article 4
Le délégué du Gouvernement peut, par arrêté,
déléguer dans une zone géographique déterminée
certains des pouvoirs que lui confère le présent
décret à un représentant de l'Etat affecté
dans cette zone.
De même, le commandant de la zone maritime peut déléguer
certains des pouvoirs que lui confère le présent
décret à un commandant de formation de la marine
ou à un administrateur des affaires maritimes.
Article 5
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
une convention passée par le délégué
du Gouvernement avec les autorités de ces collectivités
définit les modalités de coordination de l'activité
de leurs services, organismes et moyens avec l'organisation mise
en place par le présent décret.
Article 6
Une conférence maritime assiste le délégué
du Gouvernement et le commandant de zone maritime.
Placée sous la présidence du délégué
du Gouvernement et la vice-présidence du commandant de
zone maritime, la conférence maritime est constituée
des chefs des services des administrations de l'Etat dotées
d'attributions en mer ou sur le littoral. Un arrêté
du délégué du Gouvernement fixe la composition
de la conférence maritime.
Des représentants des collectivités territoriales,
ainsi que des chefs des services territoriaux, peuvent y être
conviés.
Article 7
I. - Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à
l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements
et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale
de Mayotte est abrogé.
II. - Toute référence au décret du 25 mai
1979 susmentionné figurant dans un texte réglementaire
est remplacée par une référence aux dispositions
correspondantes du présent décret.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, la ministre de la défense, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
la ministre de l'écologie et du développement durable
et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin