J.O n° 204 du 2 septembre 2004 page 15586
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-905 du 26 août
2004 portant publication du protocole relatif à la coopération
en matière de prévention de la pollution par les
navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution
de la mer Méditerranée, adopté à Malte
le 25 janvier 2002 (1)
NOR: MAEJ0430039D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié
relatif à la ratification et à la publication des
engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 portant
publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à
Barcelone le 16 février 1976,
Décrète :
Article 1
Le protocole relatif à la coopération en matière
de prévention de la pollution par les navires et, en cas
de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer
Méditerranée, adopté à Malte le 25
janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 17
mars 2004.
P R O T O C O L E
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET, EN CAS DE SITUATION CRITIQUE,
DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution, adoptée
à Barcelone le 16 février 1976 et amendée
le 10 juin 1995 ;
Désireuses de mettre en oeuvre les articles 6 et 9 de ladite
Convention ;
Reconnaissant qu'une grave pollution de la mer par les hydrocarbures
et les substances nocives et potentiellement dangereuses ou la
menace d'une telle pollution dans la zone de la mer Méditerranée
peut créer un danger pour les Etats riverains et le milieu
marin ;
Considérant que la prévention de la pollution par
les navires et la réponse aux événements
de pollution, quelle qu'en soit l'origine, appellent la coopération
de tous les Etats riverains de la mer Méditerranée
;
Reconnaissant aussi le rôle de l'Organisation maritime internationale
et l'importance de coopérer dans le cadre de cette organisation,
en particulier pour promouvoir l'adoption et le développement
des règles et normes internationales destinées à
prévenir, réduire et maîtriser la pollution
du milieu marin par les navires ;
Soulignant les efforts accomplis par les Etats riverains de la
Méditerranée pour la mise en oeuvre de ces règles
et normes internationales ;
Reconnaissant également la contribution de la Communauté
européenne dans la mise en oeuvre des normes internationales
en matière de sécurité maritime et de prévention
de la pollution par les navires ;
Reconnaissant en outre l'importance de la coopération dans
la zone de la mer Méditerranée pour promouvoir la
mise en oeuvre effective de la réglementation internationale
destinée à prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin par les navires ;
Reconnaissant enfin l'importance d'une action rapide et efficace
aux niveaux national, sous-régional et régional
en vue de la mise en place de mesures d'urgence aux fins de lutter
contre une pollution du milieu marin ou la menace d'une telle
pollution ;
Appliquant le principe de précaution, le principe pollueur-payeur
et la méthode de l'étude d'impact sur l'environnement
et utilisant les meilleures techniques disponibles et les meilleures
pratiques environnementales, ainsi qu'il est prévu à
l'article 4 de la Convention ;
Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à
Montego Bay le 10 décembre 1982, qui est en vigueur et
à laquelle sont Parties de nombreux Etats riverains de
la Méditerranée et la Communauté européenne
;
Tenant compte des conventions internationales concernant en particulier
la sécurité maritime, la prévention de la
pollution par les navires, la préparation et la lutte en
cas d'événements de pollution ainsi que la responsabilité
et l'indemnisation des dommages dus à la pollution ;
Souhaitant développer l'assistance mutuelle et la coopération
en matière de prévention et de maîtrise de
la pollution,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) « Convention » signifie la Convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée
à Barcelone le 16 février 1976 et amendée
le 10 juin 1995 ;
b) « Evénement de pollution » signifie un fait
ou un ensemble de faits ayant la même origine dont résulte
ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et/ou de substances
nocives et potentiellement dangereuses et qui présente
ou peut présenter une menace pour le milieu marin ou pour
le littoral ou les intérêts connexes d'un ou plusieurs
Etats et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de
lutte immédiates ;
c) « Substances nocives et potentiellement dangereuses »
désigne toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si
elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en
danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques
et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte
à l'agrément des sites ou de gêner toute autre
utilisation légitime de la mer ;
d) « Intérêts connexes » signifie les
intérêts d'un Etat riverain directement affecté
ou menacé et qui ont trait, entre autres :
i) aux activités maritimes côtières, portuaires
ou d'estuaire, y compris les activités de pêche ;
ii) à l'attrait historique et touristique, y compris les
sports aquatiques et autres activités récréatives,
de la région considérée ;
iii) à la santé des populations côtières
;
iv) à la valeur culturelle, esthétique, scientifique
et éducative de la zone ;
v) à la conservation de la diversité biologique
et à l'utilisation durable des ressources biologiques marines
et côtières ;
e) « Réglementation internationale » signifie
la réglementation visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires
adoptée au plan mondial et conformément au droit
international, sous l'égide des institutions spécialisées
des Nations Unies et en particulier de l'Organisation maritime
internationale ;
f) « Centre régional » désigne le «
Centre régional méditerranéen pour l'intervention
d'urgence contre la pollution marine accidentelle » (REMPEC)
créé par la Résolution 7 adoptée par
la Conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers
de la région méditerranéenne sur la protection
de la mer Méditerranée, à Barcelone le 9
février 1976, qui est administré par l'Organisation
maritime internationale et le Programme des Nations Unies pour
l'environnement et dont les objectifs et les fonctions sont définis
par les parties contractantes à la Convention.
Article 2
Zone d'application du protocole
La zone d'application du présent Protocole est la zone
de la mer Méditerranée telle que définie
à l'article 1er de la Convention.
Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties coopèrent :
a) Pour mettre en oeuvre la réglementation internationale
destinée à prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin par les navires ; et
b) Pour prendre toutes les dispositions nécessaires en
cas d'événements de pollution.
2. Les Parties, en coopérant, devraient prendre en compte,
s'il y a lieu, la participation des autorités locales,
des organisations non gouvernementales et des acteurs socio-économiques.
3. Chaque Partie applique le présent Protocole sans qu'il
soit porté atteinte à la souveraineté ou
à la juridiction des autres Parties ou des autres Etats.
Toute action entreprise par une Partie pour appliquer ledit Protocole
doit être conforme au droit international.
Article 4
Plans d'urgence et autres moyens
visant à prévenir et à combattre les événements
de pollution
1. Les Parties s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit
individuellement, soit en coopération bilatérale
ou multilatérale, des plans d'urgence et autres moyens
visant à prévenir et à combattre les événements
de pollution. Ces moyens comprennent notamment les équipements,
les navires, les aéronefs et les personnels nécessaires
aux opérations en cas de situation critique, l'établissement,
le cas échéant, de la législation appropriée,
le développement ou le renforcement de la capacité
à répondre à un événement de
pollution et la désignation de l'autorité ou des
autorités nationales chargées de la mise en oeuvre
du présent Protocole.
2. Les Parties prennent également des dispositions en conformité
avec le droit international pour prévenir la pollution
de la zone de la mer Méditerranée par les navires
afin d'assurer la mise en oeuvre effective dans cette zone des
conventions internationales pertinentes en tant qu'Etat du pavillon,
Etat du port et Etat côtier, ainsi que leur réglementation
applicable en la matière. Elles développent leurs
capacités nationales de mise en oeuvre de ces conventions
internationales et peuvent coopérer à leur mise
en oeuvre efficace au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
3. Les Parties informent tous les deux ans le Centre régional
des mesures prises en vue de l'application du présent article.
Le Centre régional présente un rapport aux Parties
sur la base des informations reçues.
Article 5
Surveillance
Les Parties développent et mettent en oeuvre, soit individuellement,
soit en coopération bilatérale ou multilatérale,
des activités de surveillance de la zone de la mer Méditerranée
afin de prévenir, détecter et combattre la pollution
et d'assurer le respect de la réglementation internationale
applicable.
Article 6
Coopération dans les opérations de récupération
En cas de jet ou de chute à la mer de substances nocives
et potentiellement dangereuses en colis, y compris dans des conteneurs,
des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de
navire, les Parties s'engagent à coopérer dans la
mesure du possible à la récupération desdits
colis et substances de manière à prévenir
ou à réduire le danger pour le milieu marin et l'environnement
côtier.
Article 7
Diffusion et échange des informations
1. Chaque Partie s'engage à diffuser aux autres Parties
des informations concernant :
a) L'organisation ou les autorités nationales compétentes
en matière de lutte contre la pollution de la mer par les
hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses
;
b) Les autorités nationales compétentes chargées
de recevoir les informations concernant la pollution de la mer
par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses et de traiter des questions liées aux mesures
d'assistance entre les Parties ;
c) Les autorités nationales habilitées à
agir au nom de l'Etat au sujet des mesures d'assistance mutuelle
et de coopération entre les Parties ;
d) L'organisation ou les autorités nationales chargées
de la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'article 4, en particulier
celles chargées de la mise en oeuvre des conventions internationales
en la matière et autres réglementations applicables
pertinentes, celles chargées des installations de réception
portuaires et celles chargées de la surveillance des rejets
illicites au regard de la Convention MARPOL 73/78 ;
e) Sa réglementation et autres dispositions ayant un impact
direct sur la préparation et la lutte contre la pollution
de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses ;
f) Les méthodes nouvelles en matière de prévention
de la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances
nocives et potentiellement dangereuses, les nouveaux procédés
de lutte contre la pollution et les nouvelles technologies de
surveillance ainsi que le développement de programmes de
recherche y relatifs.
2. Les Parties qui sont convenues d'échanger directement
ces informations sont tenues de les communiquer au Centre régional.
Ce dernier en assure la communication aux autres Parties et, sous
réserve de réciprocité, aux Etats riverains
de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas
Parties au présent Protocole.
3. Les Parties ayant conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux
dans le cadre du présent Protocole en informent le Centre
régional, qui en donne communication à toutes les
autres Parties.
Article 8
Communication des informations
et rapports concernant les événements de pollution
Les Parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens
de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité
et la rapidité nécessaires, la réception,
la transmission et la diffusion de tous rapports et informations
urgentes concernant des événements de pollution.
Le Centre régional est doté des moyens de communication
nécessaires pour lui permettre de participer à cet
effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions
qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article
12.
Article 9
Procédure de notification
1. Chaque Partie fait donner aux capitaines ou autres personnes
ayant la charge de navires battant son pavillon et aux pilotes
d'aéronefs immatriculés sur son territoire des instructions
les incitant à lui signaler, ainsi qu'à l'Etat côtier
le plus proche, par les voies les plus rapides et les plus adéquates
compte tenu des circonstances et en suivant, conformément
aux dispositions applicables des accords internationaux pertinents,
les procédures de notification éventuellement requises
par lesdites dispositions :
a) Tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner
un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses ;
b) La présence, les caractéristiques et l'étendue
des nappes d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses, y compris celles transportées en colis, repérées
en mer et qui présentent ou sont susceptibles de présenter
une menace pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts
connexes d'une ou plusieurs Parties.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du Protocole,
chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire
en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux
territoriales se conforme aux obligations prescrites sous a et
b du paragraphe 1 et peut demander l'assistance du Centre régional
à cet égard. Elle informe l'Organisation maritime
internationale des dispositions qui ont été prises.
3. Chaque Partie fait également donner des instructions
aux personnes ayant la charge de ports maritimes ou d'installations
de manutention relevant de sa juridiction pour qu'elles lui fassent
rapport, conformément aux législations applicables,
sur tout événement qui entraîne ou risque
d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives
et potentiellement dangereuses.
4. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation
du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol,
chaque Partie fait donner des instructions aux personnes ayant
la charge d'installations au large relevant de sa juridiction
pour qu'elles lui fassent rapport, par les voies les plus rapides
et les plus adéquates compte tenu des circonstances et
selon les procédures qu'elle aura prescrites, sur tout
événement qui entraîne ou risque d'entraîner
un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses.
5. Aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, le terme
« événement » désigne tout événement
répondant aux conditions décrites dans ces paragraphes,
qu'il s'agisse ou non d'un événement de pollution.
6. Dans le cas d'un événement de pollution, les
informations recueillies conformément aux paragraphes 1,
3 et 4 sont communiquées au Centre régional.
7. Les informations recueillies conformément aux paragraphes
1, 3 et 4 sont communiquées immédiatement aux autres
Parties susceptibles d'être affectées par un événement
de pollution :
a) Soit par la Partie ayant reçu ces informations, de préférence
directement ou par l'intermédiaire du Centre régional
;
b) Soit par le Centre régional.
En cas de communication directe entre les Parties, celles-ci informent
le Centre régional des dispositions qu'elles ont prises
et le Centre régional les communique aux autres Parties.
8. Les Parties utilisent un format standard mutuellement agréé
sur proposition du Centre régional pour les notifications
des événements de pollution requises par les paragraphes
6 et 7 du présent article.
9. En conséquence de l'application des dispositions du
paragraphe 7, les Parties ne sont pas tenues à l'obligation
prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la Convention.
Article 10
Mesures opérationnelles
1. Toute Partie confrontée à un événement
de pollution doit :
a) Faire les évaluations nécessaires concernant
la nature, l'importance et les conséquences possibles de
l'événement de pollution ou, le cas échéant,
le type et la quantité approximative des hydrocarbures
ou substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi que
la direction et la vitesse de dérive des nappes ;
b) Prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir,
de réduire et, dans toute la mesure possible, d'éliminer
les effets de l'événement de pollution ;
c) Informer immédiatement toutes les Parties susceptibles
d'être affectées par l'événement de
pollution de ces évaluations et de toute action entreprise
ou prévue pour faire face à un tel événement
et fournir simultanément les mêmes informations au
Centre régional, qui les communique à toutes les
autres Parties ;
d) Continuer à observer la situation aussi longtemps que
possible et faire rapport à ce sujet conformément
à l'article 9.
2. En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un
navire, toutes les mesures possibles doivent être prises,
pour sauvegarder :
a) Les vies humaines ;
b) Le navire lui-même en veillant, ce faisant, à
prévenir ou réduire au minimum tout dommage à
l'environnement en général.
Toute Partie qui entreprend une telle action en informe l'Organisation
maritime internationale soit directement, soit par l'intermédiaire
du Centre régional.
Article 11
Mesures d'urgence à bord des navires
ou des installations au large et dans les ports
1. Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour
que les navires battant son pavillon aient un plan d'urgence de
bord comme requis par la réglementation internationale
pertinente et conforme à ladite réglementation.
2. Chaque Partie exige des capitaines des navires battant son
pavillon, en cas d'événement de pollution, qu'ils
suivent les procédures du plan d'urgence de bord et en
particulier qu'ils fournissent aux autorités concernées,
sur leur demande, des informations détaillées sur
le navire et sa cargaison en rapport avec les actions entreprises
au titre de l'article 9, et coopèrent avec lesdites autorités.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du Protocole,
chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire
en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux
territoriales se conforme à l'obligation prescrite au paragraphe
2 et peut demander assistance du Centre régional à
cet égard. Elle informe l'Organisation maritime internationale
des dispositions qui ont été prises.
4. Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants
ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention
relevant de sa juridiction pour lesquels elle le juge approprié
aient des plans d'urgence contre la pollution ou des arrangements
analogues qui soient coordonnés avec le système
national établi conformément à l'article
4 et approuvés conformément aux procédures
prévues par l'autorité nationale compétente.
5. Chaque Partie exige que les opérateurs chargés
d'installations au large relevant de sa juridiction aient des
plans d'intervention d'urgence pour combattre tout événement
de pollution qui soient coordonnés avec le système
national établi conformément à l'article
4 et conformes aux procédures prévues par l'autorité
nationale compétente.
Article 12
Assistance
1. Toute Partie ayant besoin d'assistance pour faire face à
un événement de pollution peut demander, soit directement,
soit par l'intermédiaire du Centre régional, le
concours d'autres Parties, celles qui sont susceptibles d'être
également affectées par la pollution étant
sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter
notamment des conseils d'experts et la fourniture à la
Partie concernée ou la mise à disposition de celle-ci
du personnel spécialisé nécessaire, de produits,
d'équipements et de moyens nautiques. Les Parties ainsi
sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter
leur concours.
2. Si les Parties engagées dans une opération de
lutte contre la pollution ne peuvent s'entendre sur la conduite
même de l'opération, le Centre régional peut,
avec l'accord de toutes les Parties impliquées, coordonner
les moyens mis en oeuvre par ces Parties.
3. Conformément aux accords internationaux applicables,
chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives
nécessaires pour faciliter :
a) L'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi
que le départ des navires, des aéronefs et autres
moyens de transport participant à la lutte contre un événement
de pollution ou transportant le personnel, les cargaisons, les
produits et le matériel nécessaires pour faire face
à un tel événement ; et
b) L'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits
et du matériel visés à l'alinéa a
à destination, à l'intérieur et en provenance
de son territoire.
Article 13
Remboursement des coûts d'assistance
1. A moins qu'un accord relatif aux dispositions financières
régissant les mesures prises par des Parties pour faire
face à un événement de pollution n'ait été
conclu sur une base bilatérale ou multilatérale
avant l'événement de pollution, chaque Partie assume
les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à
une pollution conformément aux dispositions du paragraphe
2 ci-après.
2. a) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête
expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse
à la Partie assistante le coût de ces mesures. Si
la requête est annulée, la Partie requérante
assume les frais déjà encourus ou engagés
par la Partie assistante ;
b) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative,
celle-ci en assume le coût ;
c) Les principes établis aux alinéas a et b ci-dessus
s'appliquent à moins que les Parties intéressées
n'en décident autrement dans chaque cas individuel.
3. A moins qu'il n'en ait été décidé
autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur
la requête d'une autre Partie sont calculés de manière
équitable conformément au droit et à la pratique
de la Partie assistante en matière de remboursement de
ces coûts.
4. La Partie requérant une assistance et la Partie assistante
coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien
toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment
compte pour ce faire des régimes juridiques existants.
Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation
totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance,
la Partie requérant l'assistance peut demander à
la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui
dépassent les sommes indemnisées ou de réduire
les coûts qui ont été calculés conformément
aux dispositions du paragraphe 3. Elle peut également demander
à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles
examinent une telle demande les Parties assistantes tiennent dûment
compte des besoins des pays en développement.
5. Les dispositions du présent article ne doivent pas être
interprétées comme portant atteinte de quelque manière
que ce soit au droit des Parties de recouvrer auprès de
tiers le coût des mesures prises pour faire face à
un événement de pollution en vertu d'autres dispositions
et régles applicables du droit national et international
applicables à l'une ou l'autre Partie impliquée
dans l'assistance.
Article 14
Installations de réception portuaires
1. Les Parties prennent, soit individuellement, soit en coopération
bilatérale ou multilatérale, toutes les mesures
nécessaires pour que des installations de réception
répondant aux besoins des navires soient disponibles dans
leurs ports et terminaux. Elles veillent à ce que ces installations
soient utilisées de façon efficace sans que cela
occasionne des retards injustifiés aux navires.
Les Parties sont invitées à rechercher les moyens
permettant de fixer un coût raisonnable pour l'utilisation
de ces installations.
2. Les Parties fournissent également des installations
de réception adéquates pour les navires de plaisance.
3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement des installations afin de limiter
tout impact de leurs rejets sur le milieu marin.
4. Les Parties prennent les dispositions nécessaires pour
la communication aux navires utilisant leurs ports d'informations
à jour relatives aux obligations découlant de la
Convention MARPOL 73/78 ainsi que de leur législation applicable
en la matière.
Article 15
Risques environnementaux du trafic maritime
En conformité avec les règles et normes internationales
généralement acceptées et avec le mandat
mondial de l'Organisation maritime internationale, les Parties,
soit individuellement, soit en coopération bilatérale
ou multilatérale, prennent les dispositions nécessaires
à l'évaluation des risques environnementaux des
routes reconnues utilisées par le trafic maritime et prennent
les mesures appropriées afin de réduire les risques
d'accident ou leurs conséquences environnementales.
Article 16
Accueil des navires en détresse
dans des ports et lieux de refuge
Les Parties définissent des stratégies nationales,
sous-régionales ou régionales concernant l'accueil
dans des lieux de refuge, y compris des ports, de navires en difficulté
et présentant une menace pour le milieu marin. Elles coopérent
à cette fin et informent le Centre régional des
mesures qu'elles ont adoptées.
Article 17
Accords sous-régionaux
Les Parties peuvent négocier, développer et maintenir
des accords bilatéraux ou multilatéraux sous-régionaux
appropriés en vue de faciliter la mise en oeuvre de tout
ou partie du présent Protocole. A la demande des Parties
intéressées, le Centre régional les assiste,
dans le cadre de ses fonctions, dans le processus d'élaboration
et de mise en oeuvre desdits accords sous-régionaux.
Article 18
Réunions
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent
Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des
Parties contractantes à la Convention organisées
en application de l'article 18 de ladite Convention. Les Parties
au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions
extraordinaires conformément à l'article 18 de la
Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole
ont notamment pour objet :
a) D'examiner et de discuter les rapports du Centre régional
concernant la mise en oeuvre du présent Protocole, et en
particulier de ses articles 4, 7 et 16 ;
b) De formuler et d'adopter des stratégies, des plans d'action
et des programmes visant à mettre en oeuvre le présent
Protocole ;
c) De suivre l'application de ces stratégies, plans d'action
et programmes, d'en évaluer l'efficacité et d'examiner
s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles stratégies,
de nouveaux plans d'action ou programmes et d'élaborer
des mesures à cet effet ;
d) De remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en
application du présent Protocole.
Article 19
Rapports avec la Convention
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout
protocole s'appliquent à l'égard du présent
Protocole.
2. Le règlement intérieur et les régles financières
adoptés conformément à l'article 24 de la
Convention s'appliquent à l'égard du présent
Protocole à moins que les Parties à celui-ci n'en
conviennent autrement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Incidence du Protocole sur les législations internes
Lors de l'application des dispositions du présent Protocole,
le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes
plus strictes ou d'autres mesures en conformité avec le
droit international dans les domaines couverts par le présent
Protocole n'est pas affecté.
Article 21
Rapports avec les tiers
Les Parties invitent les Etats non Parties et les organisations
internationales, en tant que de besoin, à coopérer
à la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article 22
Signature
Le présent Protocole est ouvert à La Valette, Malte,
le 25 janvier 2002 et à Madrid du 26 janvier 2002 au 25
janvier 2003, à la signature de toute Partie contractante
à la Convention.
Article 23
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement
de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 24
Adhésion
A partir du 26 janvier 2003, le présent Protocole est ouvert
à l'adhésion de toute Partie à la Convention.
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième
jour à compter de la date du dépôt du sixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent
Protocole remplacera le Protocole relatif à la coopération
en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de
situation critique dans les rapports entre les Parties aux deux
instruments.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à La Valette le 25 janvier 2002 en un seul exemplaire
en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les
quatre textes faisant également foi.