J.O n° 210 du 9 septembre 2004 page 15893
texte n° 34
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2004-959 du 2 septembre 2004
modifiant le décret n° 67-315 du 31 mars 1967 portant
création d'un Conseil supérieur de la navigation
de plaisance et des sports nautiques
NOR: EQUK0400606D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 67-315 du 31 mars 1967 portant création
d'un Conseil supérieur de la navigation de plaisance et
des sports nautiques, modifié par les décrets n°
84-27 du 11 janvier 1984 et n° 87-377 du 11 juin 1987,
Décrète :
Article 1
L'article 3 du décret du 31 mars 1967 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le président du Conseil supérieur
de la navigation de plaisance et des sports nautiques est nommé
par décret, pour une durée de trois ans renouvelable,
sur proposition conjointe du ministre chargé de la mer,
du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé
des sports et du ministre chargé du tourisme.
Le secrétaire général du Conseil supérieur
de la navigation de plaisance et des sports nautiques est nommé
par arrêté du ministre chargé de la mer, pour
une durée de trois ans renouvelable.
Sur proposition du Conseil, un ancien président du Conseil
supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques
peut être nommé, par arrêté du ministre
chargé de la mer, président d'honneur. Il assiste
de droit aux séances de travail, avec voix consultative.
»
Article 2
L'article 4 du décret du 31 mars 1967 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le Conseil supérieur de la navigation
de plaisance et des sports nautiques comprend, outre le président
et le secrétaire général, des membres de
droit et des membres titulaires.
Sont membres de droit :
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé des voies navigables
;
- un représentant du ministre chargé des sports
;
- un représentant du ministre chargé du tourisme
;
- un représentant du ministre chargé de l'économie
et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de la défense
;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur
;
- un représentant du ministre chargé de la pêche
;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement
;
- un représentant du ministre chargé des industries
nautiques ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres ;
- un représentant de Voies navigables de France ;
- un représentant désigné par le Comité
national olympique et sportif français au titre des sports
nautiques.
Un suppléant est désigné pour chaque membre
de droit.
Les membres titulaires comprennent cinq catégories :
a) Sept représentants des fédérations sportives
agréées concernées par les sports de l'eau
;
b) Sept représentants d'associations concourant au développement
de la navigation de plaisance, dont un représentant le
tourisme nautique ;
c) Cinq représentants des professionnels des industries
nautiques ;
d) Deux représentants des fédérations et
groupements de dirigeants de ports de plaisance ;
e) Sept personnalités désignées en raison
de leur compétence particulière.
Les membres titulaires sont nommés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé
des voies navigables, du ministre chargé des sports, du
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé
des industries nautiques et, en ce qui concerne ceux visés
aux paragraphes a, c et d, sur présentation des organismes
auxquels ils appartiennent. Les fédérations sportives
représentées sont désignées par arrêté
du ministre chargé des sports. Ils sont nommés pour
trois ans et renouvelables. Un suppléant est nommé
dans les mêmes conditions.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre
titulaire ou suppléant a été nommé
lui fait perdre la qualité de membre du conseil. Son remplaçant
est nommé, dans les mêmes formes, pour la durée
du mandat restant à courir.
Le conseil supérieur peut faire participer aux travaux
de ses commissions, avec voix consultative, des spécialistes
des questions à étudier. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret
du 31 mars 1967 susvisé est abrogé.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
le ministre délégué à l'industrie,
le ministre délégué au tourisme et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard