J.O n° 229 du 1 octobre 2004 page 16880
texte n° 31
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 13 septembre 2004 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUH0401253A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 99/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative
à un système de visites obligatoires pour l'exploitation
en toute sécurité de services réguliers de
transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à
grande vitesse ;
Vu la directive 2003/24/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 avril 2003 amendant la directive 98/18/CE du Conseil
du 17 mars 1998, établissant des règles et normes
de sécurité des navires à passagers ;
Vu la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques
de stabilité applicables aux navires rouliers à
passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans ses sessions 769, 771 et 772 en date des 6 mai, 6 juillet
et 7 septembre 2004,
Arrête :
Article 1
La division 180 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite du paragraphe 1.4 de l'article 180-03 intitulé
« Vérifications initiales requises pour les engins
à passagers à grande vitesse et les transbordeurs
rouliers », il est ajouté un paragraphe 1.5 ainsi
rédigé :
« 1.5. Sont conformes aux exigences de stabilité
spécifiques adoptées au niveau régional,
et transposées dans leur législation nationale conformément
à la procédure de notification prévue par
la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société
de l'information (1), lorsqu'ils effectuent dans cette région
un service couvert par cette législation nationale, à
condition que ces exigences n'aillent pas au-delà de celles
spécifiées à l'annexe de la résolution
14 (prescriptions de stabilité annexées à
l'accord) de la conférence SOLAS de 1995 et qu'elles aient
été notifiées au secrétaire général
de l'OMI conformément aux procédures visées
au point 3 de ladite résolution. »
Article 2
La division 211 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
1. Le titre est ainsi rédigé : « Stabilité
à l'état intact et après avarie ».
2. Les actuels chapitres 211-1 et 211-2 sont placés dans
une partie A intitulée « Stabilité à
l'état intact ».
3. A la suite de la partie A, il est ajouté une partie
B ainsi rédigée :
« PARTIE B
« STABILITÉ APRÈS AVARIE
« Chapitre 211-3
« Navires rouliers à passagers
Application de l'accord de Stockholm
« Article 211-3.01
« Objet du présent chapitre
« Le présent chapitre a pour objet de donner des
prescriptions spécifiques de stabilité applicables
aux navires rouliers à passagers, afin d'améliorer
la capacité de survie de ces navires en cas d'avarie due
à une collision et d'offrir aux passagers et à l'équipage
un niveau de sécurité élevé.
« Article 211-3.02
« Définitions
« Aux fins de la présente directive, on entend par
:
« a) "Navire roulier à passagers : un navire transportant
plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à
cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels
que définis à la règle II-2/3 de la convention
SOLAS, telle que modifiée ;
« b) "Navire neuf : tout navire dont la quille est posée
ou qui se trouve à un stade de construction équivalent
le 1er octobre 2004 ou après cette date ; on entend par
"stade de construction équivalent, le stade auquel :
« i) La construction identifiable à un navire particulier
commence ;
« ii) Le montage du navire a commencé, employant
au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les
matériaux de structure, si cette dernière valeur
est inférieure ;
« c) "Navire existant : tout navire qui n'est pas un navire
neuf ;
« d) "Passager : toute personne autre que le capitaine et
les membres d'équipage ou les autres personnes employées
ou occupées en quelque qualité que ce soit à
bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n'est
pas un enfant âgé de moins d'un an ;
« e) "Conventions internationales : la convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention
SOLAS) et la convention internationale de 1966 sur les lignes
de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces
conventions en vigueur ;
« f) "Service régulier : une série de traversées
par navire roulier à passagers assurant une liaison entre
deux mêmes ports ou davantage, le navire étant exploité
:
« i) Selon un horaire publié, ou
« ii) Avec une régularité ou une fréquence
telle que les traversées constituent une série systématique
reconnaissable ;
« g) "Accord de Stockholm : l'accord conclu à Stockholm
le 28 février 1996 à la suite de la résolution
14 de la conférence SOLAS 95, intitulée "Accords
régionaux concernant les prescriptions spécifiques
de stabilité applicables aux navires rouliers à
passagers, adoptée le 29 novembre 1995 ;
« h) "Administration de l'Etat du pavillon : les autorités
compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers
est autorisé à battre pavillon ;
« i) "Etat d'accueil : un Etat membre à destination
ou au départ des ports duquel un navire roulier à
passagers assure un service régulier ;
« j) "Voyage international : le voyage par mer d'un port
d'un Etat membre vers un port situé en dehors de cet Etat
membre ou inversement ;
« k) "Prescriptions spécifiques de stabilité
: les prescriptions relatives à la stabilité définies
à l'annexe 211-3.A.1 ;
« l) "Hauteur de houle significative (hs) : la moyenne des
hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées
au cours d'une période donnée ;
« m) "Franc-bord résiduel (fr) : la distance minimale
comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison
finale à l'endroit de l'avarie, sans tenir compte de l'effet
du volume d'eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé.
« Article 211-3.03
« Champ d'application
« 1. Le présent chapitre s'applique aux navires rouliers
à passagers, quel que soit leur pavillon, qui effectuent
régulièrement des voyages internationaux à
destination ou au départ d'un port d'un Etat membre.
« 2. Chaque Etat membre, en sa qualité d'Etat d'accueil,
s'assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon
d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement
aux exigences du présent chapitre avant de pouvoir effectuer
des voyages à destination ou au départ de ports
de cet Etat membre, conformément à l'article 180.03
de la division 180.
« Article 211-3.04
« Hauteur de houle significative
« La hauteur de houle significative (hs) permet de déterminer
la hauteur de l'eau sur le pont roulier, conformément à
la prescription spécifique de stabilité définie
à l'annexe 211-3.A.1. Les valeurs de hauteur de houle significative
ne doivent pas être dépassées avec une probabilité
de plus de 10 % sur une base annuelle.
« Article 211-3.05
« Zones maritimes
« 1. Les Etats d'accueil établissent, au plus tard
le 17 mai 2004, une liste des zones maritimes dont des navires
rouliers à passagers assurent la traversée en service
régulier à destination ou au départ de leurs
ports, ainsi que les valeurs de hauteur de houle significative
observées dans ces zones.
« 2. Les zones maritimes et les valeurs de hauteur de houle
significative applicables dans ces zones sont définies
d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est
applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers
situés à chaque extrémité de la route
maritime. Lorsque la route du navire traverse plus d'une zone
maritime, le navire satisfait aux prescriptions spécifiques
de stabilité correspondant à la valeur de hauteur
de houle significative la plus élevée relevée
dans ces zones.
« Pour la détermination de la ou des zones maritimes
traversées et de la valeur de la hauteur de houle significative
applicable, il est considéré le principe de la route
droite reliant le port de départ au port d'arrivée.
« 3. La liste est communiquée à la Commission
européenne et versée dans une base de données
publique accessible sur le site internet des autorités
maritimes compétentes. Il convient également d'indiquer
à la commission où se trouvent ces informations
et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les
justifiant.
« Cette liste figure en annexe 211-3.A.3 à la présente
division.
« Article 211-3.06
« Prescriptions spécifiques de stabilité
« 1. Sans préjudice des prescriptions de la règle
II-1/B/8 de la convention SOLAS (norme SOLAS 90) relatives au
compartimentage et à la stabilité après avarie,
tous les navires rouliers à passagers visés à
l'article 211-3.03, paragraphe 1, respectent les prescriptions
spécifiques de stabilité définies à
l'annexe 211-3.A.1.
« 2. Dans le cas des navires rouliers à passagers
exploités exclusivement dans des zones maritimes dans lesquelles
la hauteur de houle significative est égale ou inférieure
à 1,5 mètre, la conformité aux exigences
de la règle de la convention SOLAS visée au paragraphe
1 est considérée comme équivalente à
la conformité aux prescriptions spécifiques de stabilité
définies à l'annexe 211-3.A.1.
« 3. Les Etats membres utilisent, pour appliquer les prescriptions
définies à l'annexe 211-3.A.1, les lignes directrices
figurant à l'annexe 211-3.A.2, pour autant que cela soit
réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
« Article 211-3.07
« Mise en place des prescriptions spécifiques de
stabilité
« 1. Les navires rouliers à passagers neufs respectent
les prescriptions spécifiques de stabilité définies
à l'annexe 211-3.A.1.
« 2. A l'exception des navires visés à l'article
211-3.06, paragraphe 2, les navires rouliers à passagers
existants respectent les prescriptions spécifiques de stabilité
définies à l'annexe 211-3.A.1 au plus tard le 1er
octobre 2010. Les navires rouliers à passagers existants
qui, le 17 mai 2003, sont conformes aux prescriptions de la règle
de la convention SOLAS visée à l'article 211-3.06,
paragraphe 1, respectent les prescriptions spécifiques
de stabilité définies à l'annexe 211-3.A.1
au plus tard le 1er octobre 2015.
« 3. Le présent article s'applique sans préjudice
de l'article 180.03, paragraphe 1.5, de la division 180 du présent
règlement.
« Article 211-3.08
« Certificats
« 1. Tous les navires rouliers à passagers neufs
et existants battant pavillon d'un Etat membre sont munis d'un
certificat prouvant qu'ils respectent les prescriptions spécifiques
de stabilité visées à l'article 211-3.06
et à l'annexe 211-3.A.1.
« Ce certificat, auquel peuvent être adjoints d'autres
certificats pertinents, est délivré par l'administration
de l'Etat du pavillon et indique la hauteur de houle significative
jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions
spécifiques de stabilité.
« Le certificat est valable aussi longtemps que le navire
est exploité dans une zone caractérisée par
une hauteur de houle significative de même valeur ou de
valeur moindre.
« Le permis de navigation, renseigné de la mention
précisant la conformité à la directive 2003/25/CE
et la valeur de hs, tient lieu de certificat.
« 2. Chaque Etat membre, agissant en sa qualité d'Etat
d'accueil, reconnaît le certificat délivré
par un autre Etat membre, conformément à la directive
2003/25/CE.
« 3. Chaque Etat membre, agissant en sa qualité d'Etat
d'accueil, accepte le certificat délivré par un
pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire satisfait
aux prescriptions spécifiques de stabilité requises.
« Article 211-3.09
« Exploitation saisonnière ou de courte durée
« 1. Si une compagnie maritime qui exploite un service régulier
pendant toute l'année souhaite affréter des navires
rouliers à passagers supplémentaires afin de les
exploiter sur ce même service pour une plus courte durée,
elle en informe l'autorité compétente de l'Etat
ou des Etats d'accueil, au plus tard un mois avant l'entrée
en exploitation desdits navires sur ce service. Toutefois, si
des circonstances imprévues obligent à mettre rapidement
en exploitation un navire roulier de passagers de remplacement
pour éviter une rupture de service, la division 180 du
présent règlement s'applique.
« 2. Si une compagnie maritime souhaite exploiter un service
régulier pendant une période déterminée
de l'année d'une durée maximale de six mois, elle
en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des
Etats d'accueil au plus tard trois mois avant l'inauguration de
ce service.
« 3. Lorsque ces formes d'exploitation ont lieu dans des
conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative
est inférieure à celle établie dans la même
zone maritime pour une exploitation à l'année, l'autorité
compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle
significative applicable pour cette période d'exploitation
plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le
pont lors de l'application de la prescription spécifique
de stabilité figurant à l'annexe 211-3.A.1. La valeur
de la hauteur de houle significative applicable pour cette période
d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun
accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable
et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés
à chaque extrémité de la route maritime.
« 4. Dès que l'autorité compétente
de l'Etat ou des Etats d'accueil a donné son accord en
vue d'une des formes d'exploitation visées aux paragraphes
1 et 2, le navire roulier à passagers affecté à
ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il
respecte la directive 2003/25/CE, conformément à
l'article 211-3.08, paragraphe 1.
« Article 211-3.10
« Adaptations
« Afin de tenir compte des développements au niveau
international, notamment celui de l'Organisation maritime internationale
(OMI), et d'accroître l'efficacité de la directive
2003/25/CE grâce à l'expérience acquise et
aux progrès technologiques, les annexes de cette directive
peuvent être modifiées conformément à
la procédure visée à l'article 211-3.11,
paragraphe 2.
« Article 211-3.11
« Comité
« 1. La Commission européenne est assistée
par le comité pour la sécurité maritime et
la prévention de la pollution par ces navires institué
par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 (2).
« 2. Dans le cas où il est fait référence
au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de
l'article 8 de celle-ci. La période prévue à
l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est
fixée à huit semaines.
« 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
« A N N E X E 2 1 1-3.A.1
« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES DE STABILITÉ
APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS
« (Conformément à l'article 211-3.06)
« 1. Outre les prescriptions de la règle II-1/B/8
de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention
SOLAS) relatives au compartimentage et à la stabilité
après avarie, tous les navires rouliers à passagers
visés à l'article 211-3.03, paragraphe 1, doivent
respecter les prescriptions de la présente annexe.
« 1.1. Les dispositions de la règle II-1/B/8.2.3
de la convention SOLAS doivent être respectées lorsque
l'on prend en compte l'effet de la quantité hypothétique
d'eau de mer supposée s'être accumulée sur
le premier pont situé au-dessus de la flottaison nominale
de l'espace roulier à cargaison ou de l'espace de catégorie
spéciale, tels que définis à la règle
II-2/3 de la convention SOLAS, supposé endommagé
(ci-après dénommé le « pont roulier
endommagé »). Les autres prescriptions de la règle
II-1/B/8 de la convention SOLAS n'ont pas à être
respectées aux fins de l'application de la norme de stabilité
prévue dans la présente annexe. La quantité
d'eau de mer supposée accumulée est calculée
de la manière suivante :
« a) On suppose que la surface de l'eau se trouve à
une hauteur fixe au-dessus du point le plus bas du livet de pont
du compartiment endommagé du pont roulier, ou
« b) Lorsque le livet de pont du compartiment endommagé
est submergé, le calcul se fonde sur une hauteur fixe au-dessus
de la surface de l'eau étale à tous les angles de
bande et d'assiette, ce qui donne :
« 0,5 m si le franc-bord résiduel (fr) est égal
ou inférieur à 0,3 m ;
« 0 m si le franc-bord résiduel (fr) est égal
ou supérieur à 2 m ; et
« Des valeurs intermédiaires qui doivent être
déterminées par interpolation linéaire si
le franc-bord résiduel (fr) est égal ou supérieur
à 0,3 m mais inférieur à 2 m,
le franc-bord résiduel (fr) étant la distance minimale
entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale
à l'emplacement de l'avarie dans le cas d'avarie considéré,
sans tenir compte de l'effet du volume d'eau supposée accumulée
sur le pont roulier endommagé.
« 1.2. Lorsqu'un dispositif d'assèchement hautement
efficace est installé, l'administration de l'Etat du pavillon
peut autoriser une réduction de la hauteur de la surface
de l'eau.
« 1.3. Pour les navires se trouvant dans des zones d'exploitation
réglementées géographiquement délimitées,
l'administration de l'Etat du pavillon peut réduire la
hauteur de la surface de l'eau déterminée conformément
au paragraphe 1.1, en remplaçant cette hauteur par les
valeurs suivantes :
« 1.3.1. 0 m si la hauteur de houle significative (hs) définissant
la zone visée est de 1,5 m ou moins ;
« 1.3.2. La valeur déterminée conformément
au paragraphe 1.1 si la hauteur de houle significative (hs) définissant
la zone visée est égale ou supérieure à
4 m ;
« 1.3.3. Des valeurs intermédiaires à déterminer
par interpolation linéaire si la hauteur de houle significative
(hs) définissant la zone visée est égale
ou supérieure à 1,5 m, mais inférieure à
4 m ; sous réserve que les conditions suivantes soient
remplies ;
« 1.3.4. L'administration de l'Etat du pavillon s'est assurée
que la zone délimitée est représentée
par la hauteur de houle significative (hs), dont la probabilité
de dépassement n'est pas supérieure à 10
% et
« 1.3.5. La zone d'exploitation et, le cas échéant,
l'époque de l'année pour lesquelles une certaine
valeur de hauteur de houle significative (hs) a été
déterminée, sont indiquées sur les certificats.
« 1.3.5 bis. Le permis de navigation tient lieu de certificat.
« 1.4. A titre de variante aux prescriptions des paragraphes
1.1 ou 1.3, l'administration de l'Etat du pavillon peut dispenser
de l'application des prescriptions des paragraphes 1.1 ou 1.3
et accepter la preuve, établie par des essais sur modèle
réalisés pour un navire donné conformément
à la méthode d'essai présentée dans
l'appendice, que le navire ne chavirera pas s'il subit une avarie
de dimension hypothétique telle que visée à
la règle II-1/B/8.4 de la convention SOLAS, à l'emplacement
le plus défavorable tel que visé au paragraphe 1.1,
sur houle irrégulière, et
« 1.5. Accepter l'homologation des résultats des
essais sur modèle comme une équivalence au respect
des dispositions des paragraphes 1.1 ou 1.3, la valeur de hauteur
de houle significative (hs) utilisée dans les essais sur
modèle devant être indiquée sur les certificats
du navire.
« 1.6. Les renseignements fournis au capitaine du navire
conformément aux règles II-1/B/8.7.1 et II-1/B/8.7.2
de la convention SOLAS, tels que complétés afin
de satisfaire aux règles II-1/B/8.2.3 à II-1/B/8.2.3.4
de la convention SOLAS, doivent s'appliquer tels quels aux navires
rouliers à passagers approuvés conformément
aux présentes prescriptions.
« 2. Il convient d'appliquer les dispositions suivantes
pour évaluer l'effet du volume d'eau de mer supposée
accumulée sur le pont roulier endommagé visé
au paragraphe 1.1 :
« 2.1. Une cloison transversale ou longitudinale doit être
considérée comme intacte si toutes ses parties se
trouvent à l'intérieur de surfaces verticales, des
deux côtés du navire, qui sont situées à
une distance du bord égale à un cinquième
de la largeur du navire, telle que définie à la
règle II-1/2 de la convention SOLAS, et mesurée
perpendiculairement à l'axe du navire, au niveau de la
ligne de charge maximale de compartimentage ;
« 2.2. Lorsque la coque du navire est partiellement élargie
par le biais d'une modification de sa structure afin de satisfaire
aux dispositions de la présente annexe, l'augmentation
résultante de la valeur d'un cinquième de la largeur
du navire doit être utilisée pour tous les calculs
mais ne doit pas régir l'emplacement des traversées
de cloison, des circuits de tuyautages existants, etc., qui étaient
acceptables avant l'élargissement ;
« 2.3. Les cloisons tranversales ou longitudinales qui sont
considérées comme efficaces pour retenir le volume
d'eau de mer supposé s'être accumulé dans
le compartiment concerné sur le pont roulier endommagé
doivent avoir une étanchéité en rapport avec
le système d'assèchement, et doivent résister
à la pression hydrostatique donnée par les résultats
des calculs d'avarie. Ces cloisons doivent avoir une hauteur minimale
de 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts
garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne doit pas
être inférieure à la hauteur libre sous le
pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée
;
« 2.4. Dans le cas de configurations particulières,
tels que des ponts suspendus occupant toute la largeur et des
encaissements latéraux larges, d'autres hauteurs de cloison
peuvent être acceptées en fonction des résultats
des essais détaillés sur modèle ;
« 2.5. L'effet du volume d'eau de mer supposé s'être
accumulé n'a pas à être pris en compte pour
un compartiment quelconque du pont roulier endommagé, à
condition que ce compartiment soit pourvu, de chaque côté
du pont, de sabords de décharge uniformément répartis
le long des côtés du compartiment et répondant
aux conditions suivantes :
« 2.5.1. A 0,31.
« A étant la section totale, en mètres carrés,
des sabords de décharge de chaque côté du
pont, et 1 la longueur du compartiment en mètres ;
« 2.5.2. Le navire doit conserver un franc-bord résiduel
d'au moins 1 m dans le cas d'avarie le plus défavorable,
sans tenir compte de l'effet du volume d'eau supposée s'être
accumulée sur le pont roulier endommagé, et
« 2.5.3. Les sabords de décharge doivent être
situés à une hauteur de moins de 0,6 m au-dessus
du pont roulier endommagé et l'extrémité
inférieure des sabords doit être située à
une hauteur de moins de 2 m au-dessus du pont roulier endommagé
;
« 2.5.4. Les sabords de décharge doivent être
munis de dispositifs de fermeture ou de clapets empêchant
l'eau de pénétrer sur le pont roulier, tout en permettant
à l'eau susceptible de s'être accumulée sur
le pont roulier de s'évacuer.
« 2.6. Lorsqu'une cloison située au-dessus du pont
roulier est supposée endommagée, il convient de
supposer que les deux compartiments de chaque côté
de la cloison sont envahis jusqu'à la même hauteur
de surface d'eau que celle calculée conformément
aux paragraphes 1.1 et 1.3.
« 3. Il convient d'appliquer les valeurs de hauteur de houle
significative indiquées sur les cartes ou sur la liste
des zones maritimes établie par les Etats membres en vertu
de l'article 211-3.05 du présent chapitre pour déterminer
la hauteur de houle significative.
« 3.1. Dans le cas des navires exploités pendant
une saison plus courte, l'administration de l'Etat d'accueil détermine,
en accord avec l'autre pays dont le port est situé sur
la route maritime, la hauteur de houle significative qu'il convient
d'appliquer.
« 4. Les essais sur modèle sont réalisés
conformément à l'appendice.
« Appendice
« Méthode d'essai sur modèle
« 1. Objectifs :
« Lors des essais, prévus au paragraphe 1.4 des prescriptions
de stabilité énoncées à l'annexe 211-3.A.1
de la présente division, le navire devrait être capable
de résister à une houle telle que définie
au paragraphe 3 du présent appendice, dans le cas d'avarie
le plus défavorable.
« 2. Modèle de navire :
« 2.1. Le modèle devrait reproduire le navire réel
pour ce qui est tant de la configuration extérieure que
de l'agencement intérieur, en particulier de tous les espaces
endommagés qui ont une incidence sur le processus d'envahissement
et d'embarquement d'eau. L'avarie devrait représenter le
cas d'avarie le plus défavorable défini aux fins
de satisfaire à la règle II-1/B/8.2.3.2 de la convention
SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (norme SOLAS
90). Un essai supplémentaire est requis pour une avarie
située au milieu du navire si l'emplacement le plus défavorable
de l'avarie en vertu de la norme SOLAS 90 se trouve à une
distance supérieure à 10 % Lpp du milieu du navire.
Cet essai supplémentaire est requis uniquement si l'on
suppose que les espaces rouliers sont touchés par l'avarie.
« 2.2. Le modèle devrait satisfaire aux prescriptions
suivantes :
« 2.2.1. La longueur entre perpendiculaires (Lpp) doit être
égale à 3 m au moins ;
« 2.2.2. La coque doit être suffisamment mince aux
endroits où cette caractéristique a une influence
sur les résultats ;
« 2.2.3. Les caractéristiques du mouvement devraient
représenter fidèlement celles du navires réel,
une attention particulière étant apportée
à la réduction à l'échelle des rayons
de giration lors du roulis et du tangage ; le tirant d'eau, l'assiette,
l'inclinaison et le centre de gravité devraient représenter
le cas d'avarie le plus défavorable ;
« 2.2.4. Les principaux éléments de conception,
tels que les cloisons étanches à l'eau, les ouvertures
d'aération etc., se trouvant au-dessus et au-dessous du
pont de cloisonnement, qui peuvent entraîner un envahissement
asymétrique, devraient représenter fidèlement,
dans la mesure du possible, la situation réelle ;
« 2.2.5. La brèche doit avoir la forme suivante :
« 2.2.5.1. Un rectangle dont l'étendue longitudinale
est celle qui est définie par la règle II-1/B/8.4.1
de la convention SOLAS et dont l'étendue verticale est
sans limitation ;
« 2.2.5.2. Dans le plan horizontal, un triangle isocèle
d'une hauteur égale à B/5, conformément à
la règle II-1/B/8.4.2 de la convention SOLAS.
« 3. Modalités des essais :
« 3.1. Le modèle devrait être soumis à
une houle irrégulière à crête longue
définie par le spectre Jonswap, avec une hauteur de houle
significative (hs) telle que définie au paragraphe 1.3
des prescriptions de stabilité, le coefficient d'accroissement
maximal et la période maximale Tp étant les suivants
:
« 3.1.1. Tp 4 hs, étant égal à 3,3,
et
« 3.1.2. Tp est égal à la période de
résonance du roulis pour le navire après avarie,
sans eau sur le pont dans l'état de chargement spécifié,
mais ne dépasse pas 6 hs, étant égal à
1.
« 3.2. Le modèle doit pouvoir dériver librement
et devrait être placé par mer de travers (cap de
90°), la brèche faisant face à la houle. Il
ne faudrait pas retenir le modèle de manière à
l'empêcher de chavirer. Si le modèle est en position
droite après envahissement, il convient de l'incliner de
1 degré du côté de l'avarie.
« 3.3. On devrait effectuer au moins cinq essais pour chaque
période maximale. La durée de chacun des essais
devrait être suffisante pour permettre au modèle
de parvenir à un état stationnaire mais être
d'au moins trente minutes en temps réel. Un train d'ondes
différent devrait être utilisé pour chaque
essai.
« 3.4. Si aucun des essais ne donne une inclinaison finale
du côté de l'avarie, il convient de répéter
les essais cinq fois pour chacune des deux conditions de houle
spécifiées, ou bien imprimer au modèle une
inclinaison supplémentaire de 1 degré du côté
de l'avarie, puis répéter l'essai deux fois pour
chacune des conditions de houle spécifiées. Ces
essais supplémentaires ont pour objet de démontrer,
le mieux possible, la capacité de résistance au
chavirement dans les deux directions.
« 3.5. Les essais devraient être effectués
dans les cas d'avarie suivants :
« 3.5.1. Le cas d'avarie le plus défavorable eu égard
à l'aire sous-tendue par la courbe GZ qui est prévu
dans la convention SOLAS ;
« 3.5.2. Le cas d'avarie le plus défavorable au milieu
du navire eu égard au franc-bord résiduel dans la
partie centrale dans le cas prévu au paragraphe 2.1.
« 4. Critères de survie :
« Le navire devrait être considéré comme
ayant survécu s'il est parvenu à un état
stationnaire lors des essais successifs prescrits au paragraphe
3.3. Lorsque des angles de roulis supérieurs à 30
degrés par rapport à l'axe vertical sont observés
avec une fréquence supérieure à 20 % des
cycles de roulis ou lorsque la gîte stable est supérieure
à 20 degrés, le modèle devrait être
considéré comme ayant chaviré, même
s'il parvient à un état stationnaire.
« 5. Approbation de l'essai :
« 5.1. Les propositions de programmes d'essais sur modèle
doivent être soumis à l'approbation préalable
de l'administration de l'Etat d'accueil. Il convient en outre
de tenir compte du fait que le scénario le plus défavorable
peut résulter d'avaries de petites dimensions.
« 5.2. Les essais doivent être consignés dans
un procès-verbal et enregistrés sur cassette vidéo
ou sur un autre support visuel présentant toutes les informations
pertinentes concernant le navire et les résultats des essais.
« A N N E X E 2 1 1 - 3. A. 2
« LIGNES DIRECTRICES À L'INTENTION
DES ADMINISTRATIONS NATIONALES
« (Conformément aux dispositions de l'article 211-3.06,
paragraphe 3)
« PARTIE I
« APPLICATION
« Conformément aux dispositions de l'article 211-3.06,
paragraphe 3, de la présente division, les administrations
des Etats membres doivent utiliser les présentes lignes
directrices pour appliquer les prescriptions spécifiques
de stabilité définies à l'annexe 211-3.A.1,
pour autant que cela soit réalisable et compatible avec
la conception du navire concerné. Les numéros de
paragraphes ci-après correspondent à ceux de l'annexe
211-3.A.1.
« Paragraphe 1
« Tous les navires rouliers à passagers visés
à l'article 211-3.03, paragraphe 1, de la présente
division doivent tout d'abord respecter la norme SOLAS 90 relative
à la stabilité résiduelle, car cette norme
s'applique à tous les navires à passagers construits
le 29 avril 1990 ou après cette date. C'est sur la base
de cette norme qu'est déterminé le franc-bord résiduel
(fr), qui permet d'effectuer les calculs définis au paragraphe
1.1.
« Paragraphe 1.1
« 1. Le présent paragraphe concerne le volume hypothétique
d'eau de mer accumulée sur le pont de cloisonnement (ou
pont roulier). L'eau est supposée avoir envahi le pont
par une brèche. Le présent paragraphe dispose que
le navire doit respecter toutes les prescriptions de la convention
SOLAS 90 et qu'il doit en outre respecter les critères
énoncés aux règles II-1/B/8.2.3 à
II-1/B/8.2.3.4, lors du calcul de la quantité d'eau de
mer sur le pont. Aucune autre prescription de la règle
II-1/B/8 ne doit être prise en considération pour
effectuer ce calcul. Ainsi, le navire ne doit pas, par exemple,
satisfaire les exigences relatives aux angles d'équilibre
ou à la non-immersion de la ligne de surimmersion.
« 2. L'eau accumulée est introduite sous forme de
charge liquide et de manière à obtenir une surface
égale dans tous les compartiments du pont roulier supposés
envahis. La hauteur d'eau (hw) sur le pont dépend du franc-bord
résiduel (fr) après avarie et est mesurée
au droit de l'avarie (figure 1). Le franc-bord résiduel
(fr) correspond à la distance minimale entre le pont roulier
endommagé et la flottaison finale (après égalisation,
si nécessaire) au droit de l'avarie hypothétique,
après avoir envisagé tous les scénarios d'avarie
possibles lors de l'évaluation de la conformité
à la norme SOLAS 90, telle qu'elle est requise au paragraphe
1 de l'annexe 211-3.A.1. Il ne doit pas être tenu compte
de l'effet du volume hypothétique d'eau de mer supposée
s'être accumulée sur le pont roulier endommagé
lors du calcul de (fr).
« 3. Si le franc-bord résiduel (fr) est de 2 m ou
plus, on suppose qu'il n'y a pas d'eau accumulée sur le
pont roulier. Si le franc-bord (fr) est de 0,3 m ou moins, la
hauteur d'eau (hw) est supposée être de 0,5 m. Les
hauteurs d'eau intermédiaires sont obtenues par interpolation
linéaire (figure 2).
« Paragraphe 1.2
« Seuls sont considérés comme efficaces les
dispositifs d'assèchement dont la capacité est telle
qu'ils peuvent empêcher l'accumulation d'importants volumes
d'eau sur le pont, soit plusieurs milliers de tonnes par heure,
ce qui dépasse largement les capacités disponibles
au moment de l'adoption des présentes prescriptions. Ces
dispositifs d'assèchement à haute efficacité
pourraient être développés et homologués
à l'avenir (sur la base de lignes directrices établies
par l'Organisation maritime internationale).
« Paragraphe 1.3
« 1. La quantité d'eau supposée s'être
accumulée sur le pont peut, outre les réductions
prévues au paragraphe 1.1, être réduite en
cas d'exploitation dans des zones réglementaires géographiquement
délimitées. Ces zones sont désignées
en fonction de la hauteur de houle significative (hs), conformément
aux dispositions de l'article 211-3.05 de la présente division.
« 2. Si la hauteur de houle significative (hs) dans la zone
concernée est de 1,5 m ou moins, on suppose qu'aucun volume
d'eau supplémentaire ne s'est accumulé sur le pont
roulier endommagé. Si la hauteur de houle significative
(hs) dans la zone concernée est de 4 m ou plus, la hauteur
du volume d'eau supposée s'être accumulée
correspond à la valeur calculée conformément
au paragraphe 1.1. Les valeurs intermédiaires sont obtenues
par interpolation linéaire (figure 3).
« 3. La hauteur d'eau (hw) étant constante, le volume
d'eau ajoutée est variable, car il dépend de l'angle
d'inclinaison et de l'immersion ou non du livet de pont à
un angle d'inclinaison particulier (figure 4). Il convient de
remarquer que les entreponts-garages ont une perméabilité
supposée de 90 % (circulaire MSC/circ. 649), tandis que
la perméabilité des autres espaces supposés
envahis correspond à celle prescrite par la convention
SOLAS.
« 4. Si les calculs effectués en vue de démontrer
le respect des dispositions du présent chapitre portent
sur une hauteur de houle significative de moins de 4 m, cette
valeur moins élevée doit être consignée
dans le certificat de sécurité du navire à
passagers.
« Paragraphes 1.4 et 1.5
« En lieu et place de l'attestation de conformité
aux nouvelles prescriptions de stabilité des paragraphes
1.1 ou 1.3, l'administration peut accepter que la conformité
soit attestée par des essais sur modèle. Les spécifications
relatives à ce type d'essai sont présentées
en détail dans l'appendice de l'annexe 211-3.A.1. La partie
II de la présente annexe contient des lignes directrices
à ce sujet.
« Paragraphe 1.6
« Les courbes du KG ou du GM en exploitation traditionnellement
établies d'après la norme SOLAS peuvent ne pas être
applicables lorsque l'on suppose une accumulation d'eau sur le
pont telle que la prévoit le présent chapitre, de
sorte qu'il peut être nécessaire de calculer des
courbes qui tiennent compte des effets de ce volume d'eau supplémentaire.
Il convient dans ce cas d'effectuer des calculs avec un nombre
suffisant de valeurs de tirants d'eau et d'assiette en exploitation.
« Remarque : les courbes révisées du KG ou
du GM en exploitation peuvent être établies par itération.
Le GM minimum excédentaire obtenu au terme du calcul de
stabilité après avarie intégrant le volume
d'eau sur le pont est ajouté à la valeur du KG (ou
déduit du GM) servant à calculer les valeurs de
franc-bord (fr) après avarie, qui déterminent les
volumes d'eau de mer accumulée sur le pont. Cette procédure
est répétée jusqu'à ce que le GM excédentaire
atteigne une valeur négligeable.
« Il est attendu des exploitants qu'ils entreprennent l'itération
avec des valeurs de KG maximales et des valeurs de GM minimales
correspondant à des valeurs d'exploitation raisonnables
et qu'ils adaptent le pont de cloisonnement de manière
à réduire au minimum le GM excédentaire obtenu
au terme du calcul de stabilité après avarie intégrant
le volume d'eau accumulée sur le pont.
« Paragraphe 2.1
« Comme dans les prescriptions de la norme SOLAS applicables
en cas d'avarie, les cloisons situées à l'intérieur
de la ligne B/5 sont considérées comme intactes
en cas d'avarie.
« Paragraphe 2.2
« Si des caissons latéraux de stabilité sont
installés afin de respecter la règle II-1/B/8, ce
qui a pour effet d'augmenter la largeur (B) du navire et, par
conséquent, la distance B/5 par rapport aux côtés
du navire, cette modification ne doit pas entraîner le déplacement
de parties structurelles existantes ni des passages des principales
cloisons transversales étanches à l'eau au-dessous
du pont de cloisonnement (figure 5).
« Paragraphe 2.3
« 1. Les cloisons/barrières transversales ou longitudinales
existantes et dont il est tenu compte pour contenir le mouvement
de l'eau supposée s'être accumulée sur le
pont roulier endommagé ne doivent pas être complètement
étanches à l'eau. De faibles volumes de fuites peuvent
être autorisés, à condition que les dispositifs
d'assèchement permettent d'empêcher l'accumulation
d'eau de l'autre côté de la cloison/barrière.
D'autres moyens d'assèchement passif doivent être
utilisés lorsque les dalots deviennent inefficaces du fait
de la perte de différence positive entre les niveaux d'eau.
« 2. La hauteur (Bh) des cloisons/barrières transversales
et longitudinales ne doit pas être inférieure à
(8 x hw) mètres, hw étant la hauteur d'eau accumulée,
calculée au moyen du franc-bord résiduel et de la
hauteur de houle significative (tels que visés aux paragraphes
1.1 et 1.3). La hauteur de la cloison/barrière ne doit
en aucun cas être inférieure :
« a) à 2,2 mètres, ou
« b) à la hauteur comprise entre le pont de cloisonnement
et le point le plus bas des ponts-garages intermédiaires
ou suspendus lorsqu'ils sont en position abaissée. Toutes
les ouvertures situées entre le bord supérieur du
pont de cloisonnement et le bord inférieur du bordé
doivent être obstruées dans le plan transversal ou
longitudinal (figure 6).
« Les cloisons/barrières ayant une hauteur inférieure
à celles indiquées ci-dessus peuvent être
acceptées si des essais sur modèle, réalisés
conformément à la partie II de la présente
annexe, confirment que les normes de survie requises peuvent être
respectées avec ce type de cloisons. Lors de la détermination
de la hauteur des cloisons/barrières, il convient de veiller
également à ce que la hauteur soit suffisante pour
empêcher un envahissement progressif dans les limites requises
de l'arc de stabilité. Les essais sur modèle doivent
respecter l'arc de stabilité.
« Remarque : l'arc de stabilité peut être réduit
à 10 degrés, à condition que l'aire sous-tendue
par la courbe correspondante augmente (telle que visée
à l'annexe 3 du rapport du comité de la sécurité
maritime sur les travaux de sa 64e session, MSC 64/22).
« Paragraphe 2.5.1
« La superficie "A correspond aux ouvertures permanentes.
La solution des sabords de décharge ne peut être
retenue sur les navires pour lesquels le respect des critères
exige la flottabilité d'une partie ou de la totalité
des superstructures. Les sabords de décharge doivent être
munis de clapets de fermeture qui empêchent l'eau de pénétrer
tout en lui permettant de s'écouler.
« Ces clapets ne doivent pas être actionnés
par des dispositifs. Ils doivent fonctionner de manière
automatique et il faut démontrer qu'ils n'empêchent
pas l'écoulement de manière significative. Toute
diminution notable d'efficacité doit être compensée
par l'installation d'ouvertures supplémentaires, de manière
à maintenir la superficie requise.
« Paragraphe 2.5.2
« Pour que les sabords de décharge soient jugés
efficaces, la distance minimale entre le bord inférieur
du sabord et la flottaison après avarie doit être
d'au moins 1 m. Il ne doit pas être tenu compte de l'effet
de la présence éventuelle d'eau sur le pont dans
le calcul de la distance minimale (figure 7).
« Paragraphe 2.5.3
« Les sabords de décharge doivent être installés
le plus bas possible dans les pavois latéraux ou dans le
bordé. Le bord inférieur de l'ouverture du sabord
de décharge ne doit pas se trouver à plus de 2 cm
au-dessus du pont de cloisonnement et son bord supérieur
ne doit pas être à plus de 0,6 m (figure 8).
« Remarque : les espaces auxquels le paragraphe 2.5 s'applique,
c'est-à-dire les espaces équipés de sabords
de décharge ou d'ouvertures similaires, ne doivent pas
être inclus en tant qu'espaces intacts dans le calcul des
courbes de stabilité à l'état intact et après
avarie.
« Paragraphe 2.6
« 1. La dimension prescrite de l'avarie s'applique à
toute la longueur du navire. Selon la norme de compartimentage
appliquée, l'avarie peut n'affecter aucune cloison, ou
uniquement une cloison située au-dessous du pont de cloisonnement,
ou une cloison située au-dessus du pont de cloisonnement,
etc.
« 2. Toutes les cloisons/barrières transversales
ou longitudinales permettant de retenir le volume d'eau supposée
s'être accumulée sur le pont doivent être maintenues
en place et assujetties pendant que le navire est en mer.
« 3. En cas d'endommagement de la cloison ou de la barrière
transversale, l'eau doit s'accumuler de manière uniforme
de part et d'autre de la cloison ou de la barrière endommagée
et atteindre la hauteur hw (figure 9).
« PARTIE II
« ESSAI SUR MODÈLE
« Les présentes lignes directrices ont pour but de
garantir l'uniformité des méthodes employées
pour construire et vérifier le modèle, ainsi que
lors de la réalisation et de l'analyse des essais, étant
entendu que les moyens disponibles et les coûts auront quelques
répercussions sur cette uniformisation.
« Le sens du paragraphe 1 de l'appendice de l'annexe 311-3.A.1
est évident.
« Paragraphe 2
« Modèle de navire
« 2.1. Le matériau dans lequel le modèle est
construit n'a pas d'importance en soi, pour autant que la rigidité
du modèle à l'état intact et après
avarie soit suffisante pour que ses caractéristiques hydrostatiques
soient identiques à celles du navire réel et pour
que la flexion de la coque dans la houle soit négligeable.
« Il convient néanmoins de veiller à ce que
les compartiments endommagés soient reproduits le plus
fidèlement possible, de manière que le volume d'eau
représenté soit correct.
« Des mesures devront être prises pour assurer que
l'eau ne pénètre pas (même en faibles quantités)
dans les parties intactes du modèle, ce qui aurait des
incidences sur son comportement.
« 2.2. Détails du modèle :
« 2.2.1. Il convient de réduire autant que possible
les effets d'échelle, qui risqueraient d'influencer fortement
le comportement du modèle pendant les essais. Le modèle
doit être aussi grand que possible. Les détails des
compartiments endommagés sont plus faciles à reproduire
sur de grands modèles et les effets d'échelle sont
moins importants. Il est donc conseillé de reproduire le
modèle à une échelle qui ne soit pas inférieure
à 1/40. La longueur du modèle au niveau de la ligne
de charge de compartimentage ne doit cependant pas être
inférieure à 3 m.
« 2.2.2. a) Le modèle doit être aussi mince
que possible au niveau de l'avarie hypothétique afin que
la quantité d'eau entrante et son centre de gravité
soient correctement représentés. On admet que la
coque et les éléments de compartimentage primaire
et secondaire au droit de l'avarie ne puissent pas être
reconstituées avec suffisamment de détails pour
pouvoir calculer correctement la perméabilité supposée
de l'espace.
« 2.2.2. b) Des essais ont montré que la dimension
verticale du modèle peut influencer les résultats
lors des essais dynamiques. La hauteur du navire au-dessus du
pont de cloisonnement (ou pont de franc-bord) doit donc correspondre
à au moins trois hauteurs standard d'une superstructure
pour que les grosses vagues du train d'ondes ne déferlent
pas sur le modèle.
« 2.2.2. c) Il convient de ne pas vérifier uniquement
les tirants d'eau à l'état intact mais aussi de
mesurer correctement les tirants d'eau après avarie afin
de les mettre en corrélation avec ceux résultant
du calcul de stabilité après avarie. Après
avoir mesuré les tirants d'eau après avarie, il
peut être nécessaire de corriger la perméabilité
du compartiment endommagé en introduisant des volumes intacts
ou en ajoutant du poids. Il faut également veiller à
représenter correctement le centre de gravité de
l'eau qui pénètre dans le modèle. Toutes
les corrections doivent être effectuées avec des
marges de sécurité suffisantes.
« 2.2.2. d) Si le pont du modèle doit être
équipé de barrières et que la hauteur de
ces barrières est inférieure à celle prescrite
au paragraphe 2.3 de l'annexe 311-3.A.1 de la présente
division, le modèle doit être doté d'un système
de télévision en circuit fermé (CCTV), de
manière à observer les projections et l'accumulation
d'eau dans la partie non endommagée du pont. Un enregistrement
vidéo doit dans ce cas être joint au rapport d'essais.
« 2.2.3. Afin de restituer les caractéristiques du
mouvement du navire réel, il convient d'incliner le modèle
et de lui imprimer un roulis à l'état intact, de
manière à vérifier le GM et la distribution
de la masse à l'état intact.
« Le rayon de giration transverse du navire réel
ne doit pas être supposé supérieur à
0,4 B et le rayon de giration longitudinal ne doit pas être
supposé supérieur à 0,25 L.
« La période de roulis transverse est obtenue comme
suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
où :
GM = hauteur métacentrique du navire réel (à
l'état intact) ;
g = accélération due à la gravité
;
l = échelle du modèle ;
B = largeur du navire réel.
« Remarque :
« Si l'on peut accepter que l'inclinaison et le roulis imprimés
au modèle après avarie soient utilisés pour
vérifier la courbe de stabilité résiduelle,
de tels essais ne peuvent toutefois pas se substituer aux essais
à l'état intact.
« Il faut néanmoins imprimer au modèle un
mouvement de roulis afin d'obtenir la période de roulis
nécessaire à la réalisation des essais selon
le paragraphe 3.1.2.
« 2.2.4. Le sens de ce paragraphe est évident. On
suppose que les ventilateurs du compartiment endommagé
équipant le navire réel permettent à l'eau
de se répandre et de circuler librement. La réduction
à l'échelle des dispositifs de ventilation équipant
le navire réel risque cependant d'entraîner des effets
d'échelle non souhaités. Pour qu'il n'en soit pas
ainsi, il est conseillé de construire les dispositifs de
ventilation à une échelle supérieure à
celle du modèle, de manière que le flux d'eau sur
le pont-garage ne soit pas affecté.
« 2.2.5. L'aspect en triangle isocèle de la brèche
en forme de prisme correspond à la flottaison en charge.
« Par ailleurs, lorsque des caissons latéraux de
stabilité d'une largeur inférieure à B/5
sont installés, la longueur de l'avarie au niveau des caissons
ne doit pas être inférieure à 2 mètres
afin d'éviter tout effet d'échelle.
« Paragraphe 3
« Modalités des essais
« 3.1. Spectres d'ondes :
« Il convient d'utiliser le spectre Jonswap, qui décrit
les états de mer du vent et de mer non complètement
développée qui correspondent à la plupart
des conditions observées sur les mers du globe. Il est
important à cet égard de ne pas uniquement vérifier
la période pic du train d'ondes, mais de contrôler
également l'exactitude de la période par passage
au niveau moyen.
« 3.1.1. Etant donné une période pic de 4
hs et un coefficient d'accroissement maximal de 3,3, la période
par passage au niveau moyen ne doit pas être supérieure
à :
Tp/(1,20 à 1,28) +/- 5 %.
« 3.1.2. Etant donné une période pic égale
à la période de roulis du modèle après
avarie et un coefficient de 1, la période par passage au
niveau moyen ne doit pas être supérieure à
Tp/(1,3 à 1,4) +/- 5 %, sachant que, si la période
de roulis du modèle après avarie est supérieure
6 hs, la période pic doit être limitée à
6 hs.
« Remarque : il est apparu qu'il était impossible
de fixer des limites aux périodes par passage au niveau
moyen du spectre d'ondes en fonction des valeurs nominales des
formules mathématiques. Une marge d'erreur de 5 % est donc
admise.
« Il convient d'enregistrer le spectre d'ondes à
chaque essai et de consigner toutes les informations pertinentes.
Les relevés sont effectués à proximité
immédiate du modèle (mais pas sur le côté
sous le vent) - voir figure a ci-après - et près
du batteur de houle. Le modèle doit également être
équipé d'instruments de mesure afin de surveiller
et d'enregistrer les mouvements du modèle (roulis, levée,
tangage) et son attitude (inclinaison, enfoncement, assiette)
pendant toute la durée de l'essai.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Figure a « position de la sonde de mesure »
« La sonde de mesure "près du modèle doit
être placée sur l'arc A ou B (figure a).
« Paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4
« Le contenu de ces paragraphes est évident.
« 3.5. Simulation d'avaries :
« Les recherches poussées qui ont été
menées pour établir des critères applicables
aux navires neufs montrent clairement que, à côté
de paramètres importants pour la survie des navires à
passagers tels que le GM et le franc-bord, l'aire sous la courbe
de stabilité résiduelle jusqu'à l'angle de
GZ maximum constitue également un facteur important. Lorsque
l'on choisit le cas d'avarie le plus défavorable prévu
par la convention SOLAS en vue de respecter les prescriptions
du paragraphe 3.5.1, il convient de choisir l'avarie qui présente
l'aire sous la courbe de stabilité résiduelle jusqu'à
l'angle de GZ maximum la plus réduite.
« Paragraphe 4
« Critères de survie
« Le sens de ce paragraphe est évident.
« Paragraphe 5
« Approbation de l'essai
« Les documents suivants doivent être joints au rapport
remis à l'administration :
« a) Calculs de stabilité après avarie dans
le cas d'avarie le plus défavorable prévu par la
convention SOLAS et dans le cas d'avarie au milieu du navire (s'ils
sont différents) ;
« b) Plan de l'agencement global du modèle, détails
de construction, instrumentation ;
« c) Rapports des essais d'inclinaison et de roulis ;
« d) Calcul des périodes de roulis du navire réel
et du modèle ;
« e) Spectre d'ondes nominal et mesuré (à
proximité du batteur de houle et à côté
du modèle) ;
« f) Relevés représentatifs des mouvements,
de l'attitude et de la dérive du modèle ;
« g) Enregistrements vidéo correspondants.
« Remarque : l'administration doit assister à tous
les essais.
Figures
(Lignes directrices à l'intention des administrations nationales)
Figure 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Longueur de l'avarie d'après la convention SOLAS (SOLAS
damage length).
Figure 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
1. Si fr 2 m, la hauteur d'eau sur le pont (hw) = 0 m.
2. Si fr 0,3 m, la hauteur d'eau sur le pont (hw) = 0,5 m.
Figure 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
1. Si hs 4 m, la hauteur d'eau sur le pont (hw) est calculée
comme sur la figure 3.
2. Si hs 1,5 m, la hauteur d'eau sur le pont (hw) = 0 m.
Par exemple :
Si fr = 1,15 m et hs = 2,75 m, la hauteur d'eau (hw) = 0,125 m.
Figure 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Angle d'équilibre (angle of equilibrium).
Angle d'inclinaison (livet de pont non immergé) (heel angle
[deck not immersed]).
Angle d'inclinaison (point d'immersion de l'angle de pont) (heel
angle [deck angle point of immersion]).
Angle d'inclinaison (livet de pont immergé) (heel angle
[deck edge immersed]).
Figure 5
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Coupe longitudinale :
Ligne B/5 du navire existant (Existing ship B/5 line).
Ligne B/5 du navire modifié (Modified ship B/5 line).
Caissons latéraux ajoutés (Added sponsons). Les
conduites installées dans cette zone ne doivent pas être
déplacées (Existing piping in this area need not
be resited).
Coupe transversale :
Largeur B initiale = 20 m (Original B = 20 m).
Par exemple (e.g.) :
Ligne B/5 du navire existant (Existing ship B/5 line).
Ligne B/5 du navire modifié (Modified ship B/5 line).
Figure 6
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Navire sans ponts-garages suspendus :
Exemple 1 :
Hauteur d'eau sur le pont = 0,25 m.
Hauteur minimale requise de la barrière = 2,2 m.
Navire sans pont suspendu (au droit de la barrière) :
Exemple 2 :
Hauteur d'eau sur le pont (hw) = 0,25 m.
Hauteur minimale requise de la barrière = x.
Orifices devant être obstrués (Gaps to be plated-in).
Bord supérieur de la cloison (Top of bulkhead).
x 2,2 m (x 2.2 metres).
Figure 7
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Distance minimale requise entre le franc-bord et le sabord de
décharge = 1 m.
Avarie à l'état final au niveau de la ligne de charge
(final stage damage WL).
Figure 8
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
0,6 m max. (0.6 m max.).
Zone a1 (area a1).
Zone a2 (area a2).
0,02 m ( 0.02 m).
Zone an (area an).
Longueur du compartiment (l) (Length of compartment [l]).
Figure 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Livet de pont non immergé.
Longueur de l'avarie d'après la convention SOLAS (SOLAS
damage length).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
Livet de pont immergé.
« A N N E X E 2 1 1 - 3 A 3
« LISTE DES ZONES MARITIMES ET hs SUR LA BASE ANNUELLE
« (Conformément aux dispositions des articles 211-3.04
et 211-3.05)
« 1. Zone mer du Nord, Manche et océan Atlantique
(à l'exception des liaisons vers les îles françaises)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
« 2. Liaisons vers île de Groix, Belle-Ile
« Lorient-île de Groix : hs = 2,5 m.
« Quiberon-Belle-Ile : hs = 3,2 m.
« 3. Zone mer méditerranéenne
« Zone 3.5, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,50 m.
« Zone 3.4, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants et à
l'exclusion de la zone 3.5 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,40 m.
« Zone 3.3, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants et à
l'exclusion de la zone 3.2 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,30 m.
« Zone 3.2, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants et à
l'exclusion de la zone 3.1 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,20 m.
« Zone 3.1, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants et à
l'exclusion de la zone 3.2 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,10 m.
« Zone 3.0, délimitée par les segments de
droite (route loxodromique) reliant les points suivants et à
l'exclusion de la zone 3.1 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,00 m.
« Zone 2 : délimitée par les segments de droite
(route loxodromique) reliant les points suivants et à l'exclusion
de la zone 3.0 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 2,90 m.
« Zone 1 : délimitée par les segments de droite
(route loxodromique) reliant les points suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 2,40 m.
« Zone 3 : délimitée par les segments de droite
(route loxodromique) reliant les points suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 3,10 m.
« Zone 4 : délimitée par les segments de droite
(route loxodromique) reliant les points suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 2,20 m.
« Zone 5 : délimitée par les segments de droite
(route loxodromique) reliant les points suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 01/10/2004 texte numéro 31
hs = 2,50 m.
Article 3
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite de l'article 221-II-1/08-1, il est inséré
un article 221-II-1/08-1 bis ainsi rédigé :
« Article 221-II-1/08-1 bis
« Prescriptions spécifiques de stabilité applicables
aux navires rouliers à passagers effectuant régulièrement
des voyages à destination ou au départ d'un port
d'un Etat membre
« 1. Conformément à la directive 2003/25/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relatives
aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables
aux navires rouliers à passagers, les navires rouliers
à passagers neufs et existants qui effectuent régulièrement
des voyages internationaux à destination ou au départ
d'un port d'un Etat membre respectent les prescriptions spécifiques
de stabilité définies au chapitre 211-3 du présent
règlement. »
Article 4
La division 223 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
1. Le paragraphe 4 de l'article 223.02 intitulé «
Classes de navires à passagers » est ainsi rédigé
:
« 4. Chaque Etat membre :
« a) Etablit et actualise, si nécessaire, une liste
des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en
délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des
classes de navires s'étend sur toute l'année et,
le cas échéant, celles dans lesquelles elle est
limitée à une période spécifique de
l'année ; il utilise pour ce faire les critères
applicables aux classes définies au paragraphe 2 ;
« b) Publie cette liste dans une base de données
publique consultable sur le site internet de l'autorité
maritime compétente (5) ;
« c) Notifie à la Commission l'emplacement de ces
informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.
« Une représentation cartographique des probabilités
de rencontrer des vagues d'une hauteur significative, telles que
définies au paragraphe 2 ci-dessus, figure en annexe 223.A.1.
»
2. L'article 223.03 intitulé « Définitions
» est complété de trois paragraphes 1.17 à
1.19 ainsi rédigés :
« 1.17. "Navire roulier à passagers : un navire transportant
plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à
cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels
que définis à l'article 223a-II-2/02 ;
« 1.18. "Age : l'âge du navire, exprimé en
nombre d'années écoulées depuis la date de
sa livraison ;
« 1.19. "Personne à mobilité réduite
: toute personne ayant des difficultés particulières
pour utiliser les transports publics, y compris les personnes
âgées, les personnes handicapées, les personnes
souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil
roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées
d'enfants en bas âge. »
3. A la suite de l'article 223 a-I/02 intitulé «
Prescriptions de sécurité », il est inséré
deux articles ainsi rédigés :
« Article 223 a-I/02-1
« Prescriptions de stabilité et retrait progressif
des navires rouliers à passagers
« 1. Tous les navires rouliers à passagers des classes
A, B et C dont la quille a été posée le 1er
octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors
à un stade de construction équivalent, se conforment
aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de
la division 211 du présent règlement relatives aux
prescriptions spécifiques de stabilité applicables
aux navires rouliers à passagers.
« 2. Tous les navires rouliers à passagers des classes
A et B dont la quille a été posée avant le
1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction
équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er
octobre 2010 aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08
et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement,
ou doivent être retirés du service à cette
date, ou à une date ultérieure, à laquelle
ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas pour
le 1er octobre 2015 au plus tard.
« Article 223 a-I/02-2
« Prescriptions de sécurité pour les personnes
à mobilité réduite
« 1. Les Etats membres veillent à ce que des mesures
appropriées soient prises, fondées, autant que possible,
sur les lignes directrices de l'annexe 223 a.A-2, afin de garantir
aux personnes à mobilité réduite un accès
sûr à tous les navires à passagers neufs des
classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers
à grande vitesse neufs servant aux transports publics et
dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après
cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction
équivalent.
« 2. Les Etats membres coopèrent avec les organisations
représentant les personnes à mobilité réduite
et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices
de l'annexe 223 a.A-2.
« 3. Pour modifier les navires à passagers des classes
A, B, C et D et les engins à passagers à grande
vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été
posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à
un stade de construction équivalent avant cette date, les
Etats membres appliquent les lignes directrices de l'annexe 223
a.A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable
sur le plan économique.
« Les Etats membres dressent un plan d'action national établissant
les modalités d'application des lignes directrices à
ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission
au plus tard le 17 mai 2005.
« 4. Au plus tard le 17 mai 2006, les Etats membres soumettent
à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent
article en ce qui concerne tous les navires à passagers
visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés
au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de
400 passagers et tous les engins à passagers à grande
vitesse. »
4. A la suite de l'annexe 223 a.A-1 intitulée « Certificat
de sécurité pour navire à passagers »,
il est ajouté une annexe 223 a.A-2 ainsi rédigée
:
« A N N E X E 2 2 3 a.A-2
« LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À
PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L'ÉGARD DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
« (Visées à l'article 223 a-I/02-2)
« Pour l'application des lignes directrices figurant à
la présente annexe, les Etats membres se conforment à
la circulaire de l'OMI n° Circ.MSC/735 du 24 juin 1996, intitulée
"Recommandation relative à la conception et à l'exploitation
des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques
des personnes âgées et des handicapés.
« 1. Accès au navire :
« Les navires devraient être construits et équipés
de manière à ce que les personnes à mobilité
réduite puissent embarquer et débarquer facilement
et en toute sécurité et devraient garantir l'accès
d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes
ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné
aux personnes à mobilité réduite devrait
être indiquée aux autres points d'accès au
navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble
du navire.
« 2. Signalétique :
« La signalétique prévue à bord des
navires pour aider les passagers devrait être placée
à la portée des personnes à mobilité
réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps
sensoriels), être facile à lire et être placée
à des endroits stratégiques.
« 3. Moyens de transmission de messages :
« Les bateaux devraient être équipés
de moyens embarqués permettant à l'exploitant de
transmettre aux personnes atteintes de différentes formes
de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles
concernant notamment les retards, les changements d'horaire et
les services offerts à bord.
« 4. Alarme :
« Le système d'alarme et les boutons d'alarme/d'appel
doivent être conçus de façon à être
accessibles à tous les passagers à mobilité
réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps
sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage,
et à alerter ces passagers.
« 5. Prescriptions supplémentaires garantissant la
mobilité à l'intérieur du navire :
« Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de
communication et portes doivent se prêter au déplacement
d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à
véhicules, salons des passagers, logements et toilettes
doivent être conçus pour être accessibles de
manière raisonnable et proportionnée aux personnes
à mobilité réduite. »
Article 5
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 6
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
(1) JO n° L 204 du 21 juillet 1998, p. 37. Directive modifiée
par la directive 98/48/CE (JO n° L 217 du 5 août 1998,
p. 18). (2) JO n° L 324 du 29 novembre 2002, page 1. (3) Pour
fermer la zone 1. (4) Pour fermer la zone 5. (5) Le site internet
du ministère chargé de la mer est : http://www.mer.equipement.gouv.fr.