J.O n° 246 du 21 octobre 2004 page 17816
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre
Instruction du 29 juillet 2004 relative à
l'accueil des navires en difficulté dans des lieux de refuge
NOR: PRMX0407585J
Préambule
La présente instruction annule et remplace l'instruction
n° 157 du 2 avril 2002 relative au plan d'accueil des navires
en difficulté dans les ports relevant de l'Etat.
L'importance des dommages, tant écologiques qu'économiques,
des catastrophes liées à des navires en difficulté
ainsi que la réglementation européenne représentée
par l'article 20 de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 rendent
nécessaire la mise en place de plans pour admettre éventuellement,
si c'est la meilleure solution, le navire en difficulté
dans un lieu de refuge permettant de limiter l'ampleur de ces
désastres. Les dispositions européennes invitent
explicitement à tenir compte « des directives pertinentes
de l'OMI ».
L'Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 23e assemblée,
a émis deux résolutions sur les lieux de refuge
: la résolution A. 949 (23) portant « directives
sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance
» et la résolution A. 950 (23) sur les « Services
d'assistance maritime (MAS) », complémentaire de
la première.
Pour ce qui concerne la législation nationale, l'ordonnance
n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports
a pour objet de fixer les bases de la réglementation applicable.
La présente instruction a pour objet de servir de document
de couverture à l'ensemble du dispositif « lieux
de refuge ». Elle a pour vocation de fournir le cadre d'un
processus décisionnel garantissant la prise rapide de décisions
lorsque l'accueil d'un navire en difficulté s'avère
nécessaire. Elle ne traite pas des autres mesures que l'autorité
maritime peut être amenée à envisager vis-à-vis
d'un navire en difficulté.
Ces décisions doivent être le résultat d'une
concertation approfondie entre autorités maritime, terrestre
et portuaire (1), qui pourront s'appuyer sur un groupe d'experts
dont les compétences se situeront au-delà des simples
expertises de la navigation.
L'autorité terrestre peut, selon les situations, décider
d'associer les autorités décentralisées concernées
à la réflexion qu'elle mène sur la situation
créée par le navire en difficulté.
Il convient de souligner que cette instruction ne s'applique pas
aux navires en difficulté ou en détresse qui seraient
susceptibles de constituer un risque majeur et immédiat
pour les populations du littoral.
Par ailleurs, à tout moment de l'application des procédures
prévues ci-après, les circonstances peuvent inciter
les autorités maritime et terrestre à déclencher
les plans de lutte contre la pollution et à mettre en oeuvre
leurs dispositions, en parallèle avec celles résultant
de la présente instruction. En revanche, la mise en oeuvre
des procédures applicables aux opérations de recherche
et de sauvetage, en application de la convention SAR de 1979 (dite
de Hambourg) et du décret du 22 mai 1988 ainsi que la mise
en oeuvre du plan de secours à naufragés sont prioritaires
sur l'application des dispositions sur les lieux de refuge.
Il n'est pas besoin de souligner que dans certaines circonstances
l'ensemble de la procédure décrite par la présente
instruction doit se dérouler dans un temps extrêmement
court, sous peine de perdre tout le bénéfice que
l'on peut en attendre.
En tant que de besoin, une information des Etats voisins doit
être effectuée dans le cadre des documents existant
en matière de coopération opérationnelle.
Dans les portions du territoire de la République qui ne
sont pas des départements, le délégué
du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer (autorité
maritime), en concertation avec le représentant de l'Etat
(autorité terrestre) lorsque ce n'est pas la même
autorité, adapte et complète, en tant que de besoin,
la présente instruction, en particulier en matière
de concertation avec les collectivités territoriales et
dans le respect des compétences de celles-ci.
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au texte de la présente
instruction :
- « lieu de refuge » : port ou zone non portuaire
(telle qu'une baie protégée, une plage, un mouillage,
une rade abritée ou un périmètre compris
entre des îles, à l'abri de la houle), susceptible
d'être utilisé pour y placer un navire dont la situation
a besoin d'être améliorée ou stabilisée
en vue soit de reprendre sa navigation normale, soit d'être
conduit dans un autre lieu de refuge ;
- « autorité maritime » : en métropole,
le préfet maritime ; outre-mer, le délégué
du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, au sens du décret
n° 79-413 du 25 mai 1979, assisté du commandant de
la zone maritime ;
- « autorité terrestre » : le préfet
de département et le préfet de zone de défense
dans le cadre de ses compétences ; le représentant
de l'Etat dans les portions du territoire de la République
qui ne sont pas des départements ;
- « autorité portuaire (pour un port civil) »
: l'autorité chargée de la gestion du port, telle
que définie par le livre Ier ou le livre VI du code des
ports maritimes, modifié par l'ordonnance n° 2004-691
du 12 juillet 2004 (2) ;
- « autorité portuaire (pour un port militaire) »
: le commandant de la base navale ;
- « représentants qualifiés de l'autorité
portuaire » : les officiers de port et officiers de port
adjoints ;
- « expert » : personne choisie, dans l'administration
ou en dehors, pour ses connaissances techniques et chargée
de faire des examens, des constatations, des évaluations
à propos d'un fait, d'un sujet précis, au vu de
leurs compétences. A cet égard, il peut être
fait appel aux sociétés de classification, aux sociétés
d'assurance maritimes et aux stations de pilotage maritime.
2. Responsabilité générale
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 concernant
la décision d'acceptation dans un port d'un navire en difficulté,
la responsabilité générale de la planification,
de la mise en place des procédures et des décisions
à prendre en matière de lieux de refuge relève
de l'autorité maritime au sens du paragraphe 1, en concertation
si nécessaire avec les autorités portuaires et terrestres.
3. Actions d'information de la part du navire
Plusieurs conventions internationales prévoient des obligations
de notification en cas d'événements mettant en cause
des navires. Une liste d'instruments internationaux figure en
annexe 1 de la résolution A. 950 (23) de l'OMI sur les
« services d'assistance maritime (MAS) ». Elle est
à compléter des obligations de l'article 17 de la
directive européenne 2002/59/CE sus-évoquée.
Ces notifications, premier élément d'information
des pouvoirs publics de l'Etat côtier, sont prévues
être adressées aux MAS. Dans les cas les plus bénins,
de telles notifications peuvent n'entraîner aucune action
autre qu'un suivi de situation.
En France, la fonction de MAS est assurée par les centres
de coordination du sauvetage maritime (CROSS et autres organismes
assurant la fonction de MRCC), en application de la recommandation
figurant au n° 1.1 de l'annexe 2 à la même résolution.
Conformément aux attributions des MAS définies par
la résolution OMI précitée, les CROSS sont
les points de contact entre le navire en difficulté et
l'ensemble des autorités de l'Etat côtier qui peuvent
être impliquées (3), jusqu'à ce que, en cas
d'accès dans un port, le navire prenne contact avec les
services portuaires dans les conditions habituelles. Les CROSS
apportent à l'autorité maritime leur concours pour
l'évaluation de la situation et pour transmettre au navire
ses décisions et directives.
Des extraits des différents textes cités dans ce
paragraphe figurent dans l'annexe 1 de la présente instruction.
4. Mesures préparatoires
4.1. Mesures générales
Lorsqu'un navire se trouve en difficulté à la suite
d'un sinistre ou d'une avarie et présente un danger pour
la navigation ou un risque de pollution en mer, un moyen d'empêcher
une amplification de ces risques du fait de la dégradation
progressive du navire consiste à transférer sa cargaison
et ses soutes, et à réparer le navire. Il est préférable
que cette opération soit effectuée dans un port
ou un lieu de refuge dès que la situation du navire et
le niveau de risque le permettent.
C'est pourquoi, sur l'ensemble des côtes, tous les lieux,
même de taille réduite, pouvant éventuellement
servir de refuge doivent être inventoriés afin que
l'autorité maritime puisse réagir le plus rapidement
possible pour minimiser les éventuels dommages. Cet inventaire
est fondé sur les éléments d'analyse qui
figurent à l'appendice 2 de l'annexe à la résolution
A. 949 (23) que l'on trouvera en annexe 2 de la présente
instruction.
Ces choix préalables, effectués après une
analyse objective des avantages et des inconvénients de
chaque site susceptible d'accueillir un navire en difficulté,
permettront à l'autorité maritime de se retourner
très rapidement vers le lieu le plus adéquat par
rapport aux caractéristiques de la situation.
L'inventaire complet de ces lieux, présenté sous
une forme (papier ou électronique) convenant à une
utilisation opérationnelle, est établi et tenu à
jour par l'autorité maritime, qui peut bénéficier
du concours des administrations, en application de l'article 2,
alinéa 2, du décret n° 2004-112 du 6 février
2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en
mer. Les autres organismes compétents, en particulier les
stations de pilotage, sont invités à apporter leur
concours à l'autorité maritime.
L'autorité maritime et les autorités terrestres
doivent veiller à entretenir une bonne connaissance mutuelle
et s'informer réciproquement et régulièrement
des évolutions des caractéristiques de chaque lieu
choisi comme refuge potentiel qui seraient susceptibles d'entraîner
une déqualification.
L'autorité maritime veille plus généralement
à tenir régulièrement informée l'autorité
terrestre des différentes mesures préparatoires
qu'elle est conduite à adopter en la matière.
4.2. Mesures préparatoires pour les ports
4.2.1. Les autorités maritimes et les autorités
portuaires, en liaison avec les autorités terrestres, procèdent
pour chaque port susceptible d'accueillir un navire en difficulté,
que ce soit un port civil ou un port militaire, à une analyse
objective des avantages et des inconvénients dans la perspective
de l'accueil d'un navire en difficulté, en prenant en considération
les différents aspects suivants :
- facilité d'accès ;
- taille d'ensemble du port ;
- disponibilité de postes à quai peu utilisés
commercialement qui permettraient de mettre le navire en sécurité,
de garantir son accès aux installations d'outillage, sans
entraver les opérations commerciales d'autres navires ;
- capacités de réparation, à sec ou non ;
- présence de zones sensibles de type « Natura 2000
», zones touristiques d'importance, activités de
conchyliculture ;
- moyens en personnel et matériel d'intervention sécurité
;
- conséquences prévisibles (y compris médiatiques)
des différents scénarios envisagés en matière
de sécurité des personnes, de risque de pollution,
d'incendie, toxique, explosif.
Cette liste n'est pas limitative.
L'analyse effectuée ci-dessus, qui prend la forme d'un
dossier tenu à jour, doit préparer l'évaluation
prévue ci-après lorsqu'un événement
se produit.
4.2.2. Les autorités maritimes et les autorités
portuaires doivent veiller à entretenir une bonne connaissance
mutuelle.
4.2.3. Les autorités portuaires et les autorités
maritimes prévoient les modalités d'une évaluation
commune de la situation. Elles déterminent également
les modalités d'information et d'association des autres
autorités - déconcentrés ou nationales -
concernées, et notamment de l'autorité terrestre
qui, pour sa part et en fonction des problèmes rencontrés,
veille à l'information des autorités décentralisées
compte tenu de leurs compétences.
4.2.4. Les préfectures maritimes tiennent à jour
une liste d'organismes (CEDRE, INERIS, Météo-France,
IFREMER...) ou de personnes (pilotes, capitaines, industriels
de la réparation navale...) susceptibles d'apporter leur
expertise.
4.3. Mesures préparatoires hors des ports
Les autorités maritimes sont chargées de procéder
pour leur zone de compétence à l'inventaire des
lieux de refuge, constitués par des zones ou mouillages
abrités susceptibles d'être utilisés pour
y placer un navire en difficulté en vue de relâcher,
réparer ou transférer sa cargaison. Chaque zone
de refuge potentielle ainsi inventoriée doit faire l'objet
d'une évaluation de sa sensibilité sur les plans
écologique, économique et humain. Pour mener à
bien ces travaux, les autorités maritimes bénéficient
du concours des services de l'Etat compétents ainsi que
de celui des autorités terrestres des zones concernées.
Les autorités maritimes informent le secrétariat
général de la mer et le ministère chargé
de la mer des travaux qu'elles ont conduits.
4.4. Procédures d'information
Les autorités maritimes, les autorités terrestres
et les services ou autorités d'administration centrale
concernés mettent au point les liaisons et procédures
d'alerte (identification des correspondants et numéros
de téléphone) afin que la communication durant l'opération
soit la plus efficace possible, en particulier en vue d'appliquer
le paragraphe 5.1 ci-après.
4.5. Plan
La présente instruction, les directives de l'OMI (résolutions
A. 949 (23) et A. 950 (23), l'inventaire prévu au paragraphe
4.1 ci-dessus, les dossiers de liaison avec les ports et autres
documents opérationnels prévus au paragraphe 4 forment,
avec l'instruction d'application de chaque autorité maritime,
le plan prévu par l'article 20 de la directive 2002/59/CE.
Ce plan doit impérativement être à la disposition
de la personne assurant la permanence opérationnelle de
l'autorité maritime.
5. Modalités d'intervention face à un navire en
difficulté
La décision d'intervenir dans une telle situation, selon
les modalités décrites ci-après, appartient
à l'autorité maritime qui déclenche cette
action après avoir procédé à une analyse
de la situation, si possible par le biais de l'envoi d'une équipe
d'évaluation sur le navire concerné. Pour constituer
cette équipe d'évaluation, l'autorité maritime
peut notamment solliciter les compétences des officiers
et inspecteurs des centres de sécurité des navires,
des pilotes de port ainsi que de tout expert qualifié pour
accomplir ce type de mission. Cette action de l'autorité
maritime peut également intervenir à la demande
du capitaine ou de l'armateur.
5.1. Information initiale
Dès que l'autorité maritime a connaissance, dans
les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ou non,
d'une situation pour laquelle la désignation d'un lieu
de refuge peut s'avérer nécessaire, elle active
le processus de concertation avec l'autorité portuaire
concernée si l'option envisagée est un port. Elle
tient informée l'autorité terrestre concernée,
notamment le préfet de zone de défense, que l'option
envisagée soit un port ou qu'elle soit une zone de mouillage
refuge. Elle transmet à l'autorité terrestre ou
à l'autorité portuaire concernée tous les
éléments dont elle dispose et qui peuvent avoir
une influence sur la gestion de cette situation. Tout au long
du déroulement des événements, les deux autorités
se tiennent mutuellement informées des données nouvelles.
L'autorité terrestre peut, si elle l'estime utile pour
le déroulement des opérations, informer les maires
susceptibles d'être concernés des choix effectués
pour accueillir un navire en difficulté dans un lieu de
refuge situé à proximité de leur commune.
Le secrétariat général de la mer est informé
de la situation et de son évolution. Il transmet ces informations
à la direction des affaires maritimes et des gens de mer
et à la direction du transport maritime, des ports et du
littoral ainsi qu'aux cabinets ministériels concernés.
5.2. Evaluation commune de la situation
5.2.1. Cette évaluation doit s'appuyer aussi largement
que possible sur les éléments d'analyse figurant
au n° 3.9 de la résolution A. 949 (23) de l'OMI. L'utilisation
du cadre OMI présente en effet l'avantage de faire référence
à un document international commun à tous les Etats
et supposé connu de ceux-ci et des armateurs, ce qui est
un élément aidant à la compréhension
mutuelle. Il y aura lieu cependant d'y ajouter les éléments
purement nationaux indispensables, l'ensemble formant l'annexe
3 au présent document.
5.2.2. Une cellule de réflexion et d'expertise est mise
en place auprès de l'autorité maritime pour lui
apporter toutes les informations nécessaires à la
prise de décision. Elle est mobilisée dès
les premiers instants et participe activement à la concertation
qui a lieu entre les différentes autorités compétentes.
Afin de rassembler tous les éléments d'appréciation,
la mise à bord du navire au moment opportun d'une équipe
d'inspection comprenant, entre autres personnes, un (ou des) expert(s)
désigné(s) par l'autorité maritime ou portuaire
et un inspecteur du centre de sécurité des navires
peut être effectuée. Il peut être fait appel
à la ligne budgétaire du ministère chargé
de la mer relative à l'accueil des navires en difficulté
pour les frais d'expertise qui ne seraient couverts ni par des
financements permanents ni par l'armateur. Les experts qui ne
seraient pas couverts par leur statut permanent ont le caractère
de collaborateur occasionnel du service public.
Le secrétariat général de la mer peut être
consulté à tout moment par les différentes
autorités et les experts.
5.2.3. Une cellule d'évaluation peut être mise en
place auprès de l'autorité terrestre ou de l'autorité
portuaire. L'autorité maritime y est représentée.
Cette cellule peut comprendre, selon les circonstances et les
besoins, outre des collaborateurs des autorités concernées,
des représentants :
- des affaires maritimes (direction départementale et centre
de sécurité) ;
- des autres services compétents (DDE ou service maritime,
dont la structure en charge de la signalisation maritime, sapeurs-pompiers,
SAMU, DRIRE, DIREN...).
La cellule d'évaluation recueille en tant que de besoin
les avis des services administratifs concernés ainsi que
toutes les expertises utiles.
5.2.4. L'analyse doit se poursuivre par une comparaison entre
les risques encourus si le navire reste en mer et ceux qu'il fera
peser sur la zone choisie comme lieu de refuge et son environnement.
Cette comparaison s'appuie notamment sur les points suivants :
- sécurité des personnes restées ou envoyées
à bord ;
- sécurité des personnes du littoral concerné
et de son environnement industriel et urbain (risques toxique,
d'incendie ou d'explosion) ;
- sauvegarde des ressources naturelles en mer (animales et végétales)
;
- risque de pollution en mer et à terre ;
- risque de gêne pour les activités habituelles dans
la zone du lieu de refuge (pour les activités habituelles
du port si le lieu de refuge envisagé est un port) et impact
économique de cette gêne.
L'analyse se traduit par une grille d'analyse semblable au modèle
en annexe 4 permettant à l'autorité maritime d'assurer
une information appropriée de toutes les autorités
concernées.
5.3. Prise de la décision
La décision de maintenir un navire en difficulté
en mer libre ou de le diriger vers un lieu de refuge appartient
à l'autorité maritime.
5.3.1. En dehors d'un port.
Lorsque tous les éléments nécessaires sont
recueillis, et après concertation entre les autorités
maritime et terrestre, un lieu de refuge est choisi par l'autorité
maritime si cette solution lui paraît préférable
par rapport au fait de laisser le navire en mer. En fonction des
circonstances, l'autorité terrestre informe les autorités
décentralisées concernées de la décision
prise.
5.3.2. Pour un port.
Une fois les éléments d'appréciation disponibles
en possession de l'autorité portuaire, celle-ci avise sans
délais l'autorité maritime de sa décision
d'accueillir ou non le navire et, dans le cas d'un refus, précise
les raisons motivant sa décision. Elle en informe l'autorité
terrestre.
L'action de l'autorité maritime est indépendante
des dispositions prises par l'autorité portuaire à
l'égard de l'armateur ou de son représentant en
vue d'assurer l'escale du navire. Généralement,
dans les situations qui font l'objet du présent plan, une
caution au profit du port est exigée par celui-ci pour
garantir le paiement de tous les frais engagés dans le
cadre de l'opération : mise en sécurité,
droits de port, pilotage, remorquage, lamanage, frais divers.
Le versement effectif de cette caution ne constitue pas un préalable
à la poursuite de la procédure d'accueil.
Lorsque l'autorité portuaire accepte la proposition de
l'autorité maritime d'accueillir un navire en difficulté,
la mise à bord de ce navire au moment opportun d'une équipe
d'évaluation comprenant un ou des experts désignés
par les autorités maritime ou portuaire peut être
effectuée. Cette équipe peut être chargée
de vérifier la permanence des paramètres ayant présidé
à la prise de décision initiale de diriger le navire
en difficulté vers le port retenu. Son intervention peut
notamment s'effectuer lors du passage du navire concerné
dans la zone d'attente du port retenu.
6. Arbitrage
Au terme de la concertation, l'autorité maritime, investie
du pouvoir de police générale en mer et responsable
à ce titre devant le Gouvernement, peut se trouver confrontée
à une opposition explicite de la part de l'autorité
terrestre ou portuaire.
Si l'autorité portuaire d'un port civil oppose un refus
à la demande d'accueil d'un navire en difficulté
présentée par l'autorité maritime, celle-ci
saisit le ministre chargé des ports pour que ce dernier
exerce le pouvoir qu'il détient en application de l'article
L. 361-1 du code des ports maritimes et en informe l'autorité
terrestre.
Le secrétariat général de la mer, l'autorité
maritime et l'autorité terrestre sont tenus informés
de la décision du ministre.
Aux termes de l'article L. 361-1, deuxième alinéa,
du code des ports maritimes « La réparation des dommages
causés par un navire en difficulté accueilli dans
un port peut être demandée à l'armateur, au
propriétaire ou à l'exploitant. »
Par ailleurs, en cas de doute émis par une autorité
terrestre sur le choix d'un lieu de refuge envisagé par
l'autorité maritime hors d'un port, cette dernière
peut, en fonction des circonstances, solliciter des instructions
du ministre chargé de la mer, qui est informé des
caractéristiques particulières de la situation par
le secrétariat général de la mer. Le ministre
peut donner les instructions nécessaires pour entériner
le choix du lieu de refuge effectué par l'autorité
maritime.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la mer,
J.-R. Garnier
(1) Au sens des définitions du paragraphe 1. (2) Hormis pour
les ports d'Ajaccio et de Bastia, depuis la loi du 22 janvier 2002
relative à la Corse, l'autorité portuaire est également
compétente en matière de police portuaire dans les
conditions prévues par le livre III du code des ports maritimes.
Des mesures de concertation spécifiques seront à mettre
en place entre l'autorité portuaire et l'autorité
de police portuaire dans les ports d'intérêt national
qui seront prochainement transférés aux collectivités
territoriales, et dès maintenant dans les ports d'Ajaccio
et de Bastia. (3) Ce qui n'exclut pas que les personnes ou équipes
envoyées à bord aient leurs propres moyens de communication.
A N N E X E 1
EXTRAITS DES TEXTES CITÉS AU PARAGRAPHE 3
1. Annexe 1 de la résolution A. 950 (23)
sur les « services d'assistance maritime » (MAS)
Liste des instruments de l'OMI contenant des dispositions relatives
à la notification obligatoire en cas d'événements
mettant des navires en cause
1. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (convention SOLAS), telle que modifiée
:
Règle 31 du chapitre V (Messages de danger).
Règles 6 et 7-4 du chapitre VII (Notification des événements
mettant en cause des marchandises dangereuses).
Règle 12 du chapitre VIII (Accident de navires nucléaires).
2. Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée
par le protocole de 1978 y relatif, tel que modifié :
Article 8 (Rapports sur les événements entraînant
ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles) ;
Protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les
événements entraînant ou pouvant entraîner
le rejet de substances nuisibles [en application de l'article
8]).
3. Convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute
mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures (convention sur l'intervention)
:
Article III a et f (consultations ; notifications).
4. Convention internationale de 1990 sur la préparation,
la lutte et la coopération en matière de pollution
par les hydrocarbures (convention OPRC) :
Articles 4 et 5.
5. Recueil international de règles de sécurité
pour le transport de combustible nucléaire irradié,
de plutonium et de déchets fortement radioactifs en colis
à bord de navires (recueil INF) :
Paragraphes 29 et 30.
6. Résolution A. 851 (20). Principes généraux
applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et
aux prescriptions en matière de notification, y compris
directives concernant la notification des événements
mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances
nuisibles et/ou des polluants marins.
2. Article 17 de la directive européenne 2002/59 CE
« Signalement des incidents et des accidents en mer
1. Sans préjudice du droit international et en vue de permettre
la prévention ou l'atténuation de tout risque significatif
pour la sécurité maritime, la sécurité
des personnes ou l'environnement, les Etats membres assurent un
suivi et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que le capitaine d'un navire naviguant dans leur zone
de recherche et sauvetage, leur zone économique exclusive
ou une zone équivalente signale immédiatement au
centre côtier géographiquement compétent :
a) Tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité
du navire tel qu'abordage, échouement, avarie, défaillance
ou panne, envahissement de la cargaison, toute défectuosité
dans la coque ou défaillance de structure ;
b) Tout incident ou accident qui compromet la sécurité
de la navigation, tel que défaillances susceptibles d'affecter
les capacités de manoeuvre ou de navigation du navire,
ou toute défectuosité affectant les systèmes
de propulsion ou appareils à gouverner, l'installation
de production d'électricité, les équipements
de navigation ou de communication ;
c) Toute situation susceptible de conduire à une pollution
des eaux ou du littoral d'un Etat membre, telle qu'un rejet ou
un risque de rejet de produits polluants à la mer ;
d) Toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis
dérivant observé en mer.
2. Le message de signalement transmis en application du paragraphe
1 comporte au minimum l'identité du navire, sa position,
le port de départ, le port de destination, le cas échéant,
l'adresse permettant d'obtenir des informations sur les marchandises
dangereuses ou polluantes transportées à bord, le
nombre de personnes à bord, les détails de l'incident
ainsi que toute information pertinente visée par la résolution
A. 851 (20) de l'OMI. »
3. Paragraphe 1.1 de l'annexe 2 de la résolution A. 950
(23)
sur les « services d'assistance maritime » (MAS)
« 1.1. La création d'un MAS ne devrait pas nécessairement
obliger à créer un organisme nouveau. Dans la mesure
où les présentes directives sont respectées,
les fonctions de MAS pourraient, si l'administration le juge utile,
être assurées par un organisme existant, de préférence
un MRCC, sinon une capitainerie de port, un centre opérationnel
du service des gardes-côtes (s'il en existe un) ou un autre
organe. »
A N N E X E 2
APPLICATION DU PARAGRAPHE 4.1
Appendice 2 de l'annexe à la résolution A. 949 (23)
« Directives pour l'évaluation des risques
liés à la mise à disposition de lieux de
refuge
Lors de l'analyse décrite aux paragraphes 3.4 à
3.8, en sus des éléments décrits au paragraphe
3.9, il convient de tenir compte de ce qui suit :
1. Identification des événements, tels que :
- incendie ;
- explosion ;
- avarie, y compris défaillance mécanique et/ou
défaillance de la structure du navire ;
- abordage ;
- pollution ;
- stabilité du navire compromise ;
- échouement.
2. Evaluation des risques liés à l'événement
identifié en tenant compte de ce qui suit :
1. Facteurs environnementaux et sociaux, par exemple :
Sécurité des personnes à bord.
Menace pour la sécurité publique :
- à quelle distance se trouvent les zones peuplées
les plus proches ?
Pollution causée par le navire.
Zones écologiques désignées :
- le lieu de refuge et ses abords se trouvent-ils dans des zones
sensibles, telles que des zones de grande valeur écologique
susceptibles d'être affectées par une éventuelle
pollution ?
- y a-t-il, compte tenu des problèmes environnementaux,
un meilleur choix de lieu de refuge à proximité
?
Habitat et espèces vulnérables.
Pêcheries :
- y a-t-il des activités au large des côtes et des
activités de pêche de poissons ou de crustacés
dans la zone de passage ou aux abords du lieu de refuge qui sont
susceptibles d'être menacées par l'arrivée
du navire ayant besoin d'assistance ?
Installations économiques/industrielles :
- à quelle distance se trouvent les zones industrielles
les plus proches ?
Agrément et tourisme.
Installations disponibles :
- y a-t-il des navires et aéronefs spécialisés
et d'autres moyens indispensables pour mener les opérations
requises ou apporter l'assistance nécessaire ?
- y a-t-il des installations de transfert, telles que des pompes,
des tuyaux, des barges, des pontons ?
- y a-t-il des installations de réception pour les cargaisons
nocives et dangereuses ?
- y a-t-il des installations permettant d'effectuer des réparations,
telles que chantiers navals, ateliers, grues ?
2. Conditions naturelles, par exemple :
Vents dominants dans la zone :
- le lieu de refuge est-il correctement protégé
en cas de vents forts et de mer agitée ?
Marées et courants de marée.
Conditions météorologiques et état de la
mer :
- statistiques météorologiques locales et nombre
de jours pendant lesquels le lieu de refuge est inutilisable ou
inaccessible.
Bathymétrie :
- profondeurs d'eau maximales et minimales dans le lieu de refuge
et ses abords ;
- tirant d'eau maximal du navire qui doit être accueilli
;
- renseignements sur l'état du fond (dur, mou, sableux,
etc.) dans l'éventualité où l'on échouerait
un navire en difficulté dans le havre ou à ses abords.
Effets saisonniers, y compris glace.
Marée.
Caractéristiques nautiques :
- dans le cas d'un lieu de refuge non abrité, les opérations
de sauvetage et d'allégement peuvent-elles être menées
sans danger ?
- y a-t-il suffisamment d'espace pour manoeuvrer le navire, même
privé de toute propulsion ?
- quelles sont les restrictions dues aux dimensions du navire,
à savoir longueur, largeur et tirant d'eau ?
- risque d'échouement du navire qui peut obstruer les voies
de navigation ou l'accès, ou faire obstacle à la
navigation maritime ;
- description des installations de mouillage et d'amarrage dans
le lieu de refuge.
Conditions d'exploitation, en particulier s'il s'agit d'un port
:
- le pilotage est-il obligatoire, et des pilotes sont-ils disponibles
?
- des remorqueurs sont-ils disponibles ? Indiquer leur nombre
et leur puissance en kW ;
- y a-t-il de quelconques restrictions ? Dans l'affirmative, indiquer
si le navire sera autorisé à pénétrer
dans le lieu de refuge, par exemple en cas de fuite de gaz toxique,
de danger d'explosion, etc. ;
- le navire doit-il obligatoirement être couvert par une
garantie bancaire ou une garantie financière avant que
son admission dans le lieu de refuge puisse être autorisée
?
3. Planification d'urgence, par exemple :
MAS compétent :
- rôles et responsabilités des autorités et
intervenants ;
- capacité de lutte contre l'incendie.
Besoins en matériel d'intervention et disponibilité
d'un tel matériel technique d'intervention :
- est-il possible de circonscrire une quelconque pollution dans
une zone confinée ?
Coopération internationale :
- existe-t-il un plan d'intervention en cas de catastrophe dans
la zone ?
Installations d'évacuation.
4. Conséquences prévisibles (y compris médiatiques)
des différents scénarios envisagés au niveau
de la sécurité des personnes, de risque de pollution,
d'incendie et d'explosion ainsi que des risques liés à
la toxicité.
3. Interventions d'urgence et mesures consécutives, par
exemple :
- allégement ;
- lutte contre la pollution ;
- remorquage ;
- arrimage ;
- assistance ;
- stockage. »
A N N E X E 3
APPLICATION DU PARAGRAPHE 5.2.1
Evaluation commune de la situation
1. Eléments figurant au paragraphe 3.9 de la résolution
A. 949 (23) de l'OMI.
« 3.9. Cette analyse devrait porter sur les points suivants
:
- état de navigabilité du navire concerné,
notamment flottabilité, stabilité, disponibilité
des moyens de propulsion et de production d'énergie, moyens
d'accostage, etc. ;
- nature et état de la cargaison, des approvisionnements,
des soutes, et en particulier des marchandises dangereuses ;
- distance par rapport à un lieu de refuge et durée
prévue du passage vers ce lieu ;
- le capitaine est-il toujours à bord ? ;
- nombre d'autres membres d'équipage et/ou d'assistants
et d'autres personnes à bord et évaluation des facteurs
humains, y compris la fatigue ;
- pouvoir qu'a le pays concerné, sur le plan juridique,
d'exiger la prise de mesures par le navire qui a besoin d'assistance
;
- le navire est-il assuré ou non ? ;
- si le navire est assuré, identification de l'assureur
et limites disponibles de la responsabilité ;
- consentement du capitaine et de la compagnie du navire aux propositions
de l'Etat côtier/l'assistant pour que le navire se rende
dans un lieu de refuge ou y soit amené ;
- fourniture de la garantie financière requise ;
- contrats commerciaux d'assistance déjà conclus
par le capitaine ou la compagnie du navire ;
- renseignements sur les intentions du capitaine et/ou de l'assistant
;
- désignation d'un représentant de la compagnie
auprès de l'Etat côtier concerné ;
- facteurs d'évaluation des risques, identifiés
à l'appendice 2 et mesure déjà prise. »
Rappel : l'appendice 2 à l'annexe de la résoluation
A. 949 (23) figure in extenso en annexe 2 ci-dessus.
2. Eléments nationaux de complément :
- navire sous le coup d'une mise en demeure ou non ;
- nécessité d'une mise en demeure si elle n'a pas
déjà été faite ;
- effet de la mise en deumeure si elle a déjà été
faite ;
- comptes rendus des équipes d'évaluation puis d'intervention
;
- position et rôle possible du remorqueur d'intervention.
A N N E X E 4
APPLICATION DU PARAGRAPHE 5.2.4
Grille d'analyse
(Grille à valeur indicative, l'évaluation des risques
dépend des éléments d'information à
la disposition des autorités)
Nom du navire : Type : Cargaison :
Menace présentée par le navire (explosion, fuite
hydrocarbure, naufrage...) :
Mesure de sauvegarde étudiée :
- maintien du navire à flot en mer ;
- couler le navire ;
- mise en sécurité du navire dans une zone refuge
;
- accueil du navire dans un port.
Evaluation des risques
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 246 du 21/10/2004 texte numéro 18