J.O n° 252 du 28 octobre 2004 page 18175
texte n° 30
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 1er septembre 2004 modifiant
l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la
sécurité des navires
NOR: EQUH0401216A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996
relative aux équipements marins ;
Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997
instituant un régime harmonisé pour la sécurité
des navires de pêche de longueur égale ou supérieure
à 24 mètres ;
Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant
des règles et normes de sécurité des navires
à passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans sa session 771 en date du 6 juillet 2004,
Arrête :
Article 1
La division 219 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par le
texte en annexe 1 au présent arrêté.
Article 2
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
I. - La note de présentation et d'utilisation située
en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée
:
Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« 1. La présente division comprend les règles
des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
et XII de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour de ses amendements
de 2002 et antérieurs. Aux textes de la convention SOLAS
en vigueur repris dans la présente division sont ajoutées,
en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf
précision expresse contraire, ne se substituent pas à
celles de la convention SOLAS en vigueur mais les complètent.
»
Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« 4. Ne sont pas reprises dans la présente division
:
4.1. La partie B du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur
qui est transcrit dans les dispositions pertinentes du décret
n° 84-810 du 30 août 1984 et des divisions du livre
Ier du présent règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
4.2. Les enquêtes sur accident survenu à un quelconque
des navires soumis à la présente division exigées
dans la partie C du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur
qui sont organisées dans le décret relatif aux commissions
d'enquête technique et administrative sur les accidents
et incidents de navires. »
Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé
:
« 6. Les notes de bas de page figurant dans la présente
division en font partie intégrante et sont applicables,
sauf exemptions ou dérogations accordées par la
Commission centrale de sécurité. »
II. - Le paragraphe 2 de l'article 221-I/02 intitulé «
Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. L'administration peut exempter tout navire qui présente
certaines caractéristiques nouvelles de l'application de
toute disposition des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et
221-IV de la présente division qui risquerait d'entraver
sérieusement les recherches visant à améliorer
ses caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à
bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois,
ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration,
eu égard au service auquel le navire est destiné,
estime suffisantes pour assurer la sécurité générale
du navire, et qui sont jugées acceptables par les gouvernements
des Etats dans lesquels le navire est appelé à se
rendre. L'administration accordant une telle exemption en communique
le détail et les motifs à l'Organisation maritime
internationale qui en fait part aux gouvernements contractants
pour information. »
III. - L'article 221-I/03 bis intitulé « Santé,
hygiène et sécurité du personnel »
est ainsi rédigé :
« Article 221-I/03 bis
Santé, hygiène et sécurité du personnel
Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes
:
1. Division 213 (la prévention de la pollution par les
navires) ;
2. Division 214 (la sécurité des personnes) ;
3. Division 215 (l'habitabilité et l'hygiène) ;
4. Division 217 (les dispositions sanitaires et médicales).
»
IV. - L'article 221-II-1/08-3 intitulé « Prescriptions
spéciales aux navires à passagers, autres que les
navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes
ou plus » est ainsi rédigé :
« Article 221-II-1/08-3
Prescriptions spéciales aux navires à passagers,
autres que les navires rouliers à passagers, transportant
400 personnes ou plus
Nonobstant les dispositions de l'article 221-II-1/08, les navires
à passagers autres que les navires rouliers à passagers
autorisés à transporter plus de 400 personnes construits
le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire
aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'article 221-II-1/08,
l'avarie hypothétique étant située en un
point quelconque de la longueur L du navire. »
V. - Le paragraphe 2.2 de l'article 221-II-1/42 intitulé
« Source d'énergie électrique de secours à
bord des navires à passagers » est ainsi rédigé
:
« 2.2. Pendant 36 heures :
1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le règlement
international pour prévenir les abordages en mer en vigueur
; et
2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou
après cette date, l'installation radioélectrique
à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1
et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :
2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques
prescrite aux articles 221-IV/09.1.1, 221-IV/09.1.2 et 221-IV/10.1.3
;
2.2. La station terrienne de navire prescrite à l'article
221-IV/10.1.1 ; et
2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques
prescrite aux articles 221-IV/10.1.2, 221-IV/10.2.1, 221-IV/10.2.2
et 221-IV/11.1. »
VI. - Le paragraphe 2.3 de l'article 221-II-1/43 intitulé
« Source d'énergie électrique de secours à
bord des navires de charge » est ainsi rédigé
:
« 2.3. Pendant 18 heures :
1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le règlement
international pour prévenir les abordages en mer en vigueur
;
2. A bord des navires construits le ler février 1995 ou
après cette date, l'installation radioélectrique
à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1
et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :
2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques
prescrite aux articles 221-IV/09.1.1, 221-IV/09.1.2 et 221-IV/10.1.3
;
2.2. La station terrienne de navire prescrite à l'article
221-IV/10.1.1 ; et
2.3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques
prescrite aux articles 221-IV/10.1.2, 221-IV/10.2.1, 221-IV/10.2.2
et 221-IV/11.1. »
VII. - La note de bas de page référencée
au paragraphe 5.3.3 de l'article 221-II-2/4 intitulé «
Probabilité d'inflammation » est ainsi rédigée
:
« Se reporter à la circulaire MSC/Circ.677 "Normes
révisées relatives à la conception, à
la mise à l'essai et à l'emplacement des dispositifs
empêchant le passage des flammes vers les citernes à
cargaison à bord des pétroliers, telle qu'amendée
par la circulaire MSC/Circ.1009 et à la circulaire MSC/Circ.450/Rev.1
"Facteurs révisés à prendre en considération
lors de la conception des dispositifs de dégagement et
de dégazage des citernes à cargaison. »
VIII. - La note de bas de page référencée
au paragraphe 5.5.2.1 de l'article 221-II-2/4 intitulé
« Probabilité d'inflammation » est ainsi rédigée
:
« Se reporter à la règle applicable aux dispositifs
à gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits
chimiques, que l'organisation a adoptée par la résolution
A. 567 (14). »
IX. - A la fin du paragraphe 5 de l'article 221-II-2/8 intitulé
« Contrôle de la propagation de la fumée »,
il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée
:
« Se reporter aux directives sur les systèmes de
contrôle de la fumée et de ventilation dans les postes
de rassemblement intérieurs et les atriums à bord
des navires à passagers neufs, que l'organisation a adoptées
par la circulaire MSC/Circ.1034. »
X. - Le tableau 9.8 intitulé « Intégrité
au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents »
de l'article 221-II-2/9 est ainsi modifié :
A l'intersection de la colonne 5 et de la ligne 4, le renvoi à
la note c est abrogé.
XI. - La note de bas de page référencée au
paragraphe 2.4 de l'article 221-II-2/15 intitulée «
Instructions, formation à bord et exercices » est
ainsi rédigée :
« Se reporter aux symboles graphiques pour les plans de
lutte contre l'incendie que l'Organisation maritime internationale
a adoptés par la résolution A. 952 (23). »
XII. - La note de bas de page référencée
aux paragraphes 3 et 4.1 de l'article 221-II-2/17 intitulé
« Autres conceptions et dispositifs » est ainsi rédigée
:
« Se reporter aux directives sur les autres conceptions
et dispositifs pour la protection contre l'incendie, que l'Organisation
maritime internationale a adoptées par la circulaire MSC/Circ.1002.
»
XIII. - La note de bas de page référencée
au paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé «
Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigée
:
« Se reporter à l'attestation de conformité
concernant les prescriptions spéciales applicables aux
navires transportant des marchandises dangereuses délivrée
conformément aux dispositions de la règle II-2/19
de la convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ.1027).
»
XIV. - Le paragraphe 2.1 de l'article 221-II-2/20 intitulé
« Protection des locaux à véhicules, des locaux
de catégorie spéciale et des espaces rouliers »
est ainsi rédigé :
« 2.1. Application. - Les locaux à véhicules,
les locaux de catégorie spéciale et les espaces
rouliers doivent satisfaire non seulement aux prescriptions applicables
des articles des parties B, C, D et E, mais aussi à celles
du présent article. »
XV. - La note de bas de page référencée au
paragraphe 1.2 du chapitre IV intitulé « Extincteurs
d'incendie » de l'annexe 221-II-2/A.2 est ainsi rédigée
:
« Se reporter aux directives améliorées applicables
aux extincteurs portatifs à usage maritime, que l'Organisation
maritime internationale a adoptées par la résolution
A. 951 (23). »
XVI. - Aux articles 221-III/07, 221-III/22 et 221-III/32 intitulés
« Engins de sauvetage individuels », il est ajouté
une note de bas de page se référant aux mots «
climat chaud » et ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives pour l'évaluation de
la protection thermique que l'Organisation maritime internationale
a adoptées par la circulaire MSC/Circ. 1046. »
XVII. - Le paragraphe 2.2 de l'article 221-III/06 intitulé
« Communications » est ainsi rédigé
:
« 2.2. Répondeurs radar. - Tout navire à passagers
et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 doit être muni, sur chacun de ses bords, d'au
moins un répondeur radar. Tout navire de charge d'une jauge
brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure
à 500 doit être muni d'au moins un répondeur
radar. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à
des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures
à celles qui ont été adoptées par
l'Organisation maritime internationale (1). Les répondeurs
radar doivent être arrimés à des emplacements
tels qu'ils puissent être rapidement placés dans
toute embarcation ou tout radeau de sauvetage autre que le ou
les radeaux de sauvetage prescrits à l'article 221-III/31.1.4.
A titre de variante, un répondeur radar doit être
arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage autre
que ceux prescrits à l'article 221-III/31.1.4. A bord des
navires transportant au moins deux répondeurs radar équipés
d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute
libre, l'un des répondeurs radar doit être arrimé
dans l'embarcation en question et l'autre au voisinage immédiat
de la passerelle de navigation pour qu'il puisse être emporté
aisément dans l'un ou l'une quelconque des autres embarcations
ou radeaux de sauvetage. »
XVIII. - A l'article 221-III/25 « Postes de rassemblement
», il est ajouté une note de bas de page se référant
aux mots « postes de rassemblement des passagers »
et ainsi rédigée :
« Se reporter aux directives sur les systèmes de
contrôle de la fumée et de ventilation dans les postes
de rassemblement intérieurs et les atriums à bord
des navires à passagers neufs, que l'Organisation maritime
internationale a adoptées par la circulaire MSC/Circ. 1034
lorsque les postes de rassemblement sont pourvus de systèmes
de contrôle de la fumée et de ventilation. »
XIX. - Le chapitre 221-IV intitulé « Radiocommunications
» est remplacé par le texte en annexe 2 au présent
arrêté.
XX. - Le paragraphe 4 de l'article 221-V/31 intitulé «
Messages de danger » est ainsi rédigé :
« 4. Tous les messages transmis par voie radioélectrique
en vertu du paragraphe 1 sont précédés du
signal de sécurité suivant la procédure prescrite
par le règlement des radiocommunications, tel qu'il est
défini à l'article 221-IV/02, paragraphe 11. »
XXI. - L'article 221-X/03 intitulé « Prescriptions
applicables aux engins à grande vitesse » est ainsi
rédigé :
« Article 221-X/03
Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier de la convention
SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III
et 221-IV et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :
1. Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996
ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui
satisfait entièrement aux prescriptions du recueil des
règles de sécurité applicables aux engins
à grande vitesse, 1994, qui a fait l'objet des visites
requises et auquel un certificat a été délivré
conformément à ce recueil est considéré
comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la
convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2,
221-III et 221-IV et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20.
Aux fins du présent article, les prescriptions de ce recueil
sont considérées comme étant obligatoires.
2. Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002
ou après cette date qui satisfait entièrement aux
prescriptions du recueil des règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse, 2000, qui a fait
l'objet des visites requises et auquel un certificat a été
délivré conformément à ce recueil
est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions
du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres
221-II-1, 221-II-2, 221-III, 221-IV et des articles 221-V/18,
221-V/19 et 221-V/20.
1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les radiocommunications,
les prescriptions des articles 221-IV/07.1.1 bis et 221-IV/13.2.1
s'appliquent à tous les engins à grande vitesse.
2. Les certificats et les permis délivrés en vertu
du recueil des règles de sécurité applicables
aux engins à grande vitesse ont la même valeur et
sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats
délivrés en vertu du chapitre Ier de la convention
SOLAS en vigueur. »
Article 3
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite de l'article 222-7, il est ajouté un article
222-8 ainsi rédigé :
« Article 222-8
Radiocommunications
1. Les prescriptions pertinentes du chapitre 221-IV de la division
221 s'appliquent aux navires de jauge brute égale ou supérieure
à 300 effectuant une navigation internationale.
2. Les prescriptions pertinentes de la division 219 s'appliquent
aux navires de jauge brute inférieure à 300 effectuant
une navigation internationale et aux navires effectuant une navigation
nationale, quelle que soit leur jauge. »
Article 4
La division 223 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
I. - Le paragraphe 1.4 de l'article 223.03 intitulé «
Définitions » est ainsi rédigé :
« 1.4. SMDSM : le système mondial de détresse
et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre
221-IV de la division 221 du présent règlement,
tel que modifié. »
II. - L'article 223a-IV/01 intitulé « Applications
» est ainsi modifié :
Les mots : « de la division 219 titre 2 » sont remplacés
par les mots : « du chapitre 221-IV de la division 221 ».
Article 5
La division 228 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
I. - Le paragraphe 2 de l'article 228-1.03 intitulé «
Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-9
font l'objet de l'article 228-9.03 et les exemptions aux prescriptions
du chapitre 228-10 font l'objet de l'article 228-10.02. »
II. - Le paragraphe 2.1 de l'article 228-4.17 intitulé
« Source d'énergie électrique de secours »
est ainsi rédigé :
« 2.1. L'installation radioélectrique à ondes
métriques prescrites aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article
228-9.06, et le cas échéant :
1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques
prescrite aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 228-9.08 et
aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 228-9.09 ;
2. La station terrienne de navire prescrite au paragraphe 1.1
de l'article 228-9.09 ; et ;
3. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques
prescrite aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'article 228-9.09 et
au paragraphe 1 de l'article 228-9.10 ; ».
III. - L'article 228-7.13 intitulé « Engins de sauvetage
radioélectriques » est ainsi rédigé
:
« 1.1. Tout navire doit être pourvu d'au moins trois
émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques
à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs
doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne
soient pas inférieures à celles prescrites dans
la division 311. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique
fixe à ondes métriques est monté dans une
embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire à
des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures
à celles prescrites dans la division 311.
1.2. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure
à 45 mètres, le nombre de ces appareils peut être
réduit à deux si l'effectif embarqué est
inférieur à 10 personnes. »
IV. - L'article 228-7.14 intitulé « Répondeurs
radar » est ainsi rédigé :
« Article 228-7.14
Répondeurs radar
Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur
radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent
satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient
pas inférieures à celles prescrites dans la division
311. Les répondeurs radar doivent être arrimés
à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement
placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage.
A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut
être arrimé à bord de chaque embarcation ou
radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué
sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.
»
V. - Le chapitre 228-9 intitulé « Radiocommunications
» de la division 228 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé
par le texte en annexe 3 au présent arrêté.
Article 6
L'article 234-2.02 intitulé « Règles applicables
» de la division 234 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 9.1 est ainsi rédigé :
« 9.1. Les navires spéciaux construits après
le 1er février 1995 doivent satisfaire aux dispositions
applicables aux navires de charge soit :
- du chapitre 221-IV de la division 221 pour les navires de jauge
brute égale ou supérieure à 300 effectuant
une navigation internationale ;
- de la division 219 pour les navires effectuant une navigation
nationale. »
Article 7
L'article 311-1.02 intitulé « Définitions
» de la division 311 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
Les mots : « la division 219 » sont remplacés
par les mots : « le chapitre 221-IV de la division 221 ».
Article 8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée
dans l'édition des Documents administratifs n° 20,
disponible en édition papier à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
(1) Se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs
radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés
à être utilisés lors des opérations
de recherche et de sauvetage adoptées par l'Organisation
maritime internationale (résolution A. 802 [19]).