J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20248
texte n° 45
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2004-1293 du 26 novembre
2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n°
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à
l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers
NOR: EQUK0401007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle et au dialogue social, notamment son article 25
;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
de garantie des ouvriers dockers en date du 9 octobre 2002 et
du 28 avril 2004,
Décrète :
Article 1
I. - Dans la limite de 5,5 millions d'euros, la Caisse nationale
de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée
à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant
le produit de la vente de l'immeuble de son siège social,
pour contribuer au développement d'actions en faveur de
l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers,
dans le respect des besoins et des spécificités
de chaque port maritime.
II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions
d'euros est effectué et versé aux caisses de compensation
des congés payés des ports maritimes, selon les
modalités définies à l'article 2, au plus
tard soixante jours après la parution au Journal officiel
du président décret.
III. - Dans la limite définie au I du présent article,
le conseil d'administration de la caisse peut, après examen
des possibilités financières de l'organisme, décider
d'au maximum trois prélèvements complémentaires.
Ces prélèvements devront intervenir dans un délai
de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.
Article 2
Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de
réserve est réparti entre les caisses de compensation
des congés payés des ports maritimes mentionnés
à l'article L. 511-1 du code des ports maritimes de la
façon suivante :
1° Le montant du prélèvement est d'abord divisé
en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels
mensualisés titulaires de la carte professionnelle «
G » au 1er janvier 2000, d'une part, du nombre total de
dockers professionnels intermittents en activité au 1er
janvier 2000, d'autre part ;
2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti
entre les caisses de compensation des congés payés
des ports maritimes comme suit :
a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs
d'ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle
« G », mensualisés et intermittents, en activité
au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;
b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs
d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité
au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.
Le montant alloué à chaque caisse de compensation
des congés payés des ports maritimes est égal
à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.
Les effectifs considérés résultent des registres
tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
et des déclarations obligatoires faites auprès des
caisses de compensation des congés payés des ports
maritimes.
La répartition du montant mentionné au II de l'article
1er est donnée dans le tableau joint en annexe.
Article 3
I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation
des congés payés des ports maritimes est utilisé
pour financer :
a) Des aides à l'emploi, pour les embauches d'ouvriers
dockers réalisées postérieurement au 1er
janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les
groupements d'employeurs exerçant leur activité
sur le port, sous contrat à durée indéterminée
au sens du II de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes
;
b) Des actions de formation au-delà des contributions légales,
prises en charge par les entreprises de manutention portuaire
ou les groupements d'employeurs et destinées à l'ensemble
des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été
réalisées postérieurement au 1er janvier
2000.
II. - Dans chaque port maritime, l'aide à l'emploi mentionnée
au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales
légales et conventionnelles par embauche. Le financement
des actions de formation mentionnées au I est plafonné
à 70 % des coûts engagés par les entreprises
ou les groupements d'employeurs.
III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés
sous contrat à durée indéterminée
et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à
durée déterminée, les actions de formation
au-delà des contributions légales ouvrant droit
au financement mentionné au I, dans la limite définie
au II, correspondent à celles qui sont définies,
au niveau de chaque entreprise ou groupement d'employeurs, dans
le plan de formation soumis chaque année à l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, conformément
aux dispositions du code du travail.
IV. - Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents,
un accord paritaire local, conclu entre les représentants
des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit,
port à port, le contenu et le montant des dépenses
éligibles consacrées aux actions de formation qui
leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 %
mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles
il en est rendu compte.
Article 4
Les montants alloués à chaque port maritime sont
versés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers aux caisses de compensation des congés payés
des ports maritimes.
Les caisses de compensation des congés payés, sur
justifications fournies par les entreprises ou les groupements
d'employeurs, inscrivent, en diminution des cotisations appelées
auprès de leurs adhérents, le montant des aides
à l'emploi et des actions de formation mentionnées
au I de l'article 3.
Article 5
Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des montants
alloués aux ports maritimes par la Caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions
suivantes :
1° L'utilisation des fonds consacrés au versement de
l'aide à l'emploi de nouveaux ouvriers dockers employés
sous contrat à durée indéterminée
est contrôlée par le conseil d'administration de
la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au vu des
attestations fournies par les caisses de compensation des congés
payés des ports maritimes. A cette fin, les entreprises
et groupements d'employeurs adressent copie aux caisses de compensation
des congés payés des contrats de travail conclus
à compter du 1er janvier 2000, dans les conditions prévues
au I de l'article 3 du présent décret ;
2° L'utilisation des fonds consacrés aux actions de
formation au-delà des contributions légales est
contrôlée une fois par an par le conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après
vérification des états établis par chaque
caisse de compensation des congés payés d'après
les déclarations annuelles de formation produites par les
entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion
consacrée localement au bilan des actions de formations
définies aux III et IV de l'article 3 du présent
décret ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers ou le représentant
qu'il désigne à cet effet s'assure, au besoin par
des contrôles sur place et sur pièces, de l'utilisation
des fonds versés aux caisses de compensation des congés
payés des ports maritimes conformément aux articles
2 et 4 du présent décret. Il établit annuellement
un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et qu'il
transmet au ministre chargé des ports maritimes.
Article 6
Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux
caisses de compensation des congés payés, celles-ci
n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués,
la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le
reversement des montants non utilisés. De même, la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués
les contrôles prévus à l'article 5, exige
le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été
utilisées conformément au présent décret.
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme
et de la mer, le secrétaire d'Etat au budget et à
la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat
aux transports et à la mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
A N N E X E
RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION DES CONGÉS
PAYÉS DES PORTS MARITIMES DU PREMIER PRÉLÈVEMENT
SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA CAINAGOD (ART. 1er-II et
ART. 2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 28/11/2004 texte numéro 45
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 28/11/2004 texte numéro 45
Les éventuels prélèvements complémentaires
mentionnés à l'article 1er-III seront répartis
de façon identique.