J.O n° 276 du 27 novembre 2004
texte n° 52
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 18 novembre 2004 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUH0401583A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un
système communautaire de suivi du trafic des navires et
d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans ses sessions 768, 771 et 774 en date des 6 avril, 6 juillet
et 2 novembre 2004,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe 110-2.A.1, intitulée « Obtention du numéro
OMI d'un navire », de la division 110 du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Article 2
L'article 130-0.20 intitulé : « Attestations produites
par la société de classification » de la division
130 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
Le troisième paragraphe est ainsi rédigé
:
« L'attestation de conformité vise les dispositions
pertinentes de la résolution A. 948 (23) du 5 décembre
2003 adoptant des directives révisées sur les visites
en vertu du système harmonisé de visite et de délivrance
des certificats et atteste des vérifications effectuées
par la société de classification elle-même,
ou pour son compte et sous sa responsabilité. »
Le quatrième paragraphe est ainsi rédigé
:
« En ce qui concerne les engins à grande vitesse
et en attendant que la résolution A. 948 (23) leur soit
applicable, l'attestation vise les dispositions pertinentes de
la division 221-X relative aux mesures de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse. »
Article 3
L'annexe 140-1.A2 intitulé : « Fonctions pouvant
être déléguées aux sociétés
de classification reconnues » de la division 140 du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Les mots : « A. 746 (18) telle que modifiée »
sont remplacés par les mots : « A. 948 (23) ».
Article 4
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
Les paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 221-V/20 intitulé
: « Enregistreur des données du voyage » sont
ainsi rédigés :
« 1 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les
navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur
des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages
internationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de
l'Union européenne :
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais
inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet
2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou,
en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier
2008 au plus tard ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 20 000,
construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la
date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision
de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard.
1 ter. En application de la directive 2002/59/CE, les navires
suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données
du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et
font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne
:
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 3 000,
construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, au
plus tard le 5 août 2002 ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 3 000,
mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er
juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI
ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er
janvier 2008 au plus tard ;
3. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 20 000,
construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la
date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision
de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard. »
L'article 221-X/03 intitulé : « Prescriptions applicables
aux engins à grande vitesse » est ainsi rédigé
:
« Article 221-X/03
Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier de la convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des
articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :
1. Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996
ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui
satisfait entièrement aux prescriptions du recueil de règles
de sécurité applicables aux engins à grande
vitesse (1994) qui a fait l'objet des visites requises et auquel
un certificat a été délivré conformément
à ce recueil est considéré comme ayant satisfait
aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur
et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles
221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. Aux fins du présent article,
les prescriptions de ce recueil sont considérées
comme étant obligatoires ;
2. Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002
ou après cette date qui satisfait entièrement aux
prescriptions du recueil de règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse (2000) qui a fait
l'objet des visites requises et auquel un certificat a été
délivré conformément à ce recueil
est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions
du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres
221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19
et 221-V/20.
1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les radiocommunications,
les prescriptions des articles 221-IV/07.1.1 bis et 221-IV/13.2.1
s'appliquent à tous les engins à grande vitesse.
1 ter. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application
de la directive 2002/59/CE, les navires suivants construits avant
le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un enregistreur
des données du voyage (VDR) lorsqu'ils font escale dans
un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les engins rouliers à passagers : au plus tard lors
de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou
après cette date ;
2. Les engins à cargaison, d'une jauge brute égale
ou supérieure à 20 000 : au plus tard à la
date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision
de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;
3. Les engins à cargaison, d'une jauge brute égale
ou supérieure à 3 000, mais inférieure à
20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI
ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er
janvier 2008 au plus tard.
1 quater En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application
de la directive 2002/59/CE, les engins à passagers suivants,
quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus
d'un système d'identification automatique (AIS) lorsqu'ils
font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne
:
1. Les engins à passagers construits le 1er juillet 2002
ou après cette date ;
2. Les engins à passagers construits avant le 1er juillet
2002 : au plus tard le 1er juillet 2003.
2. Les certificats et les permis délivrés en vertu
du recueil de règles de sécurité applicables
aux engins à grande vitesse ont la même valeur et
sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats
délivrés en vertu du chapitre Ier de la convention
SOLAS en vigueur. »
Article 5
L'article 223 a-IV/01 intitulé : « Applications »
de la division 223 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi
rédigé :
« Article 223 a-IV/01
Applications
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D
1. Les dispositions du chapitre 221-IV de la division 221 dans
sa version actualisée sont applicables aux navires neufs
et existants effectuant des voyages nationaux des classes B, C
et D. »
Article 6
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 7
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires maritimes et des gens de mer :
Le chef de service,
A. Legeai
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Par empêchement du directeur
des affaires maritimes et des gens de mer :
Le chef de service,
A. Legeai
« A N N E X E 110-2.A.1
OBTENTION DU NUMÉRO ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE
Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit
:
1. Navires neufs (en commande ou en construction).
En adressant le formulaire indiqué ci-après (de
préférence par télécopie) au service
compétent du Lloyd's Register Fairplay à l'adresse
suivante :
http://www.lrfairplay.com/Lloyd's Register - Fairplay Limited
Lombard House (télécopieur : +44(0)1737-379040)
; 3, Princess Way, Redhill RH1 1UP, United Kingdom.
En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service
compétent du Lloyd's Register Fairplay, les demandes (y
compris le formulaire) peuvent être adressées à
l'OMI : division de la sécurité maritime, section
de la mise en oeuvre de la coopération technique et de
la gestion des projets (télécopieur : +44 207 587
3210) ;
2. Navires existants.
Par la même procédure que pour un navire neuf, mais
seulement après avoir vérifié, en contrôlant
les documents du navire ou le registre des navires publié
par le Lloyd's Register Fairplay ou ses listes hebdomadaires de
modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas
déjà été attribué.
3. Les types d'informations à faire figurer sur le formulaire
sont les suivants :
Nom actuel du navire :
Nom(s) précédents(s) :
Nom d'origine :
Pavillon : Port d'attache :
Indicatif d'appel : Numéro officiel :
Date d'entrée dans le pavillon :
Société de classification : Port en lourd :
Jauge (convention de 1969) : oui non
Brute : Nette :
Longueur hors tout : LPP :
Largeur maximale : Largeur hors membres :
Creux sur quille : Tirant d'eau :
Date de la pose de la quille : Date de mise à l'eau :
Date d'achèvement de la construction :
Constructeur : Coque n° :
Lieu de construction : Nature du matériau de la coque :
Description du type de navire :
Propriétaire inscrit et adresse : Armateur-gérant
et adresse :
Nombre de moteurs principaux : Type de moteur :
Constructeur des moteurs :
Puissance totale au frein : Nombre d'hélices :
Nom de l'expéditeur et le numéro de fax pour la
réponse :
Le formulaire peut être téléchargé
à partir du site internet du Lloyd's Register - Fairplay
Limited, à l'adresse suivante : http://www.lrfairplay.com/
».