J.O n° 286 du 9 décembre 2004 page 20814
texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 18 novembre 2004 modifiant
le règlement annexé à l'arrêté
du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention
des matières dangereuses dans les ports maritimes
NOR: EQUK0401646A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un
système communautaire de suivi du trafic des navires et
d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié
relatif à la commission interministérielle du transport
des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000, modifié par
l'arrêté du 10 juillet 2001 et l'arrêté
du 16 juillet 2002, réglementant le transport et la manutention
des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport
des matières dangereuses en date du 20 octobre 2004,
Arrête :
Article 1
L'article 21-1-1 du règlement pour le transport et la manutention
des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé
à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 21-1-1. - Arrivée et départ par voie
maritime.
Les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou
consignataires de navires transportant des matières dangereuses
ou polluantes sont tenus de s'assurer auprès de l'autorité
portuaire que le port peut les recevoir et d'adresser à
celle-ci une déclaration au départ du port précédent
ou dès que cette information est disponible, si elle ne
l'était pas au moment du départ.
Lorsque le port d'arrivée concerné n'est pas le
premier port de l'Union européenne touché par le
navire, le délai pour formuler la déclaration peut
être ramené à vingt-quatre heures avant l'arrivée
du navire lorsque le port de départ est situé à
plus de vingt-quatre heures de route, et peut être fixé
à une heure par le règlement local lorsqu'il s'agit
d'un voyage maritime court, notamment pour les services réguliers.
Au départ du port, les capitaines, armateurs, affréteurs,
gérants ou consignataires de navires transportant des matières
dangereuses ou polluantes formulent une déclaration au
plus tard au moment de l'appareillage.
La déclaration mentionnée aux alinéas précédents
comporte l'ensemble des informations mentionnées à
l'annexe 1 du présent règlement. Elle ne porte pas
sur les provisions de bord ni sur les matériels de bord
des navires. Elle est fournie à l'autorité portuaire
par voie électronique, sauf impossibilité technique
avérée.
Les services réguliers entre des ports situés sur
le territoire national, ou entre un port situé sur le territoire
national et au moins un port situé sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne, peuvent
être dispensés par l'autorité portuaire de
la déclaration prévue aux alinéas précédents.
Dans ce cas, la compagnie exploitant ces services transmet à
l'autorité portuaire la liste, tenue à jour, des
navires concernés. En outre, les capitaines, armateurs,
affréteurs, gérants ou consignataires des navires
désignent un représentant en mesure de communiquer
à l'autorité portuaire et aux services chargés
de la sécurité maritime, à tout moment, sans
délai, et par voie électronique, les informations
mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect de ces conditions entraîne, après
mise en demeure restée infructueuse, le retrait immédiat
de la dispense. »
Article 2
La liste des informations à fournir figurant à l'annexe
1 du règlement précité est complétée
ainsi qu'il suit :
« 11. Nombre total de personnes à bord :
12. Adresse à laquelle des renseignements détaillés
sur la cargaison peuvent être obtenus. »
Article 3
L'article 513 modifié du règlement précité
est ainsi rédigé :
« Art. 513. - Types de nitrates d'ammonium et d'engrais
au nitrate d'ammonium.
Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent
de la classe 5.1 du code IMDG, à l'exception de :
0222 nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 1 ;
2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe
9.
Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en
contiennent sont répertoriés de la manière
suivante :
1942 nitrate d'ammonium.
2067 engrais au nitrate d'ammonium.
2426 nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée).
3375 nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel
servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou
solide).
Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium décrits aux points
1 et 2 de la disposition spéciale 307 figurant au chapitre
3.3 du code IMDG et repris sous le numéro ONU 2067, qui
ne sont pas conformes à la norme NFU 42001 ou au règlement
(CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés
comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés
au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). »
Article 4
Le premier paragraphe de l'article 515 modifié du règlement
précité est ainsi rédigé :
« Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le numéro
ONU 2067 et décrits aux points 1 et 2 de la disposition
307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG, à l'exception
des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou
azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse
contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium
et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne peuvent
être embarqués ou débarqués dans les
ports maritimes que :
- s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NFU 42-001
ou à celles du règlement (CE) n° 2003/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif
aux engrais ;
- et s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients
pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions du code IMDG.
»
Article 5
A l'article 516 modifié du règlement précité,
l'expression « le décret n° 80-478 du 16 juin
1980 modifié » est remplacée par « le
règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ».
Article 6
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est
chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
D. Simonnet