J.O n° 42 du 19 février 2005 page 2848
texte n° 39
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-146 du 16 février
2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime
NOR: EQUH0401743D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail, notamment ses livres VII et IX ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code
du travail maritime ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié
relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations
des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses
de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif
aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en
date du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national
des invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du
code du travail relatives au contrat de professionnalisation sont
applicables, dans les conditions prévues par le présent
décret, au contrat d'engagement maritime prévu à
l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
Ce contrat prend le nom de contrat de professionnalisation maritime.
Article 2
Le contrat de professionnalisation maritime a pour objet l'acquisition
d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification
professionnelle maritime permettant à son titulaire de
remplir la condition fixée au 3° de l'article 4 du
décret du 7 août 1967 susvisé ou d'une qualification
complétant la formation professionnelle maritime.
Article 3
Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme
d'un contrat à durée déterminée, conclu
en application du second alinéa de l'article 10-5 de la
loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée
égale à celle prévue à l'article L.
981-2 du code du travail.
Une action de professionnalisation maritime peut être menée
au début d'un contrat d'engagement maritime à durée
indéterminée.
Article 4
Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du
code du travail peuvent être dispensés à bord
du navire dans des conditions prévues par accord de branche.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que
les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du
code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation
maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer
des périodes d'embarquement continu.
Article 5
En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code
du travail sont applicables au contrat de professionnalisation
maritime.
Pendant les périodes d'embarquement, la durée du
travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime
est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre
1926 susvisée.
Article 6
Pour le contrat de professionnalisation maritime, les attributions
du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sont exercées par le directeur
départemental des affaires maritimes.
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation maritime
à l'organisme collecteur paritaire agréé
dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. L'organisme
paritaire collecteur agréé transmet le contrat,
au plus tard dans les trente jours qui suivent le début
du contrat, au directeur départemental des affaires maritimes.
Celui-ci en adresse une copie au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur départemental des affaires maritimes notifie
sa décision à l'employeur et à l'organisme
collecteur paritaire agréé. Le silence gardé
par le directeur départemental des affaires maritimes pendant
plus d'un mois à compter de la date de dépôt
vaut décision d'enregistrement.
L'intéressé qui entend contester une décision
de refus d'enregistrement doit, préalablement à
tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional des affaires maritimes. Ce recours doit être
formé dans un délai d'un mois à compter de
la notification de la décision.
Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou l'action
de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur
signale cette rupture au directeur départemental des affaires
maritimes, à l'organisme collecteur agréé
et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations
et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette
rupture.
Article 7
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation
maritime qui ont ou qui ont eu la qualité de marin sont
classés, pour le calcul des cotisations des marins et des
contributions dues à l'Etablissement national des invalides
de la marine, conformément aux dispositions du décret
du 7 mai 1952 susvisé. S'ils n'ont jamais été
marins, les intéressés sont classés dans
la première catégorie prévue par le tableau
annexé à l'article 1er de ce décret.
Article 8
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues
dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application
de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée
des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins
titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé
par référence au SMIC maritime, en application de
l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés
à la part, en application de l'article 34 de la loi du
13 décembre 1926 susvisée.
Article 9
Le décret n° 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux
modalités d'application du contrat de qualification aux
marins relevant du code du travail maritime est abrogé.
Toutefois, les contrats de qualification maritime conclus en application
de ce décret demeurent régis par ses dispositions,
jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée
et jusqu'au terme de la période de qualification s'ils
sont à durée indéterminée.
Article 10
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard