J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3474
texte n° 64
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-185 du 25 février
2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996
relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance
et des pièces et éléments d'équipement
NOR: EQUK0500310D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce,
de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de
plaisance ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à
la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces
et éléments d'équipement ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs
en date du 5 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 4 juillet 1996 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent
décret :
1° En matière de conception et de construction :
a) Les bateaux de plaisance même partiellement achevés
;
b) Les véhicules nautiques à moteur ;
c) Les éléments ou pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II du présent décret,
lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire
séparément et lorsqu'ils sont destinés à
être installés sur ces bateaux ou véhicules
nautiques ;
2° En matière d'émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion hors-bord ou internes qui sont installés
ou sont spécialement conçus pour être installés
sur des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques
à moteur ;
b) Les moteurs de propulsion hors-bord ou internes installés
sur ces bateaux qui sont soumis à une modification importante
;
3° En matière d'émissions sonores :
a) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur
mixte sans échappement intégré ou d'un moteur
de propulsion interne ;
b) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur
mixte sans échappement intégré ou d'un moteur
de propulsion interne qui sont soumis à une transformation
importante et mis sur le marché communautaire dans les
cinq ans qui suivent cette transformation ;
c) Les véhicules nautiques à moteur ;
d) Les moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés
d'un échappement intégré destinés
à être installés sur des bateaux de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret
:
1° En ce qui concerne leur conception et leur construction
:
a) Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition,
y compris les embarcations à rames et les embarcations
destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés
comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles
;
c) les planches à voile ;
d) Les planches de surf, y compris les planches à moteur
;
e) Les bateaux conçus avant 1950 et leurs copies, reconstruits
essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés
comme tels par leur constructeur ;
f) Les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils
ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire
;
g) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à
condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché communautaire
pendant une période de cinq ans ;
h) Les bateaux spécialement destinés à recevoir
un équipage et à transporter des passagers à
des fins commerciales, quel qu'en soit le nombre ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères ;
1° Les bateaux à vapeur à combustion externe,
fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou
au gaz ;
2° En ce qui concerne leurs émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion installés ou spécialement
destinés à être installés sur les bateaux
et embarcations mentionnés aux a, f, h, i, j et k du 1°
du II du présent article ;
b) Les moteurs de propulsion dont la conception est antérieure
à 1950 et leurs copies, qui ne sont pas produits en série
et qui sont montés sur les bateaux mentionnés aux
e et g du 1° du présent paragraphe ;
c) Les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle,
à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le
marché communautaire pendant une période de cinq
ans ;
3° En ce qui concerne leurs émissions sonores :
a) L'ensemble des bateaux mentionnés au 2° ci-dessus
;
b) Les bateaux mentionnés au g du 1° du II du présent
article.
III. - Au sens du présent décret, on entend par
:
a) "Bateau de plaisance, tout bateau ou navire de tout type, destiné
à être utilisé à des fins sportives
et de loisir, dont la coque, mesurée conformément
à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre
2,50 mètres et 24 mètres indépendamment du
moyen de propulsion, y compris les bateaux pouvant être
utilisés pour l'affrètement ou la formation à
la navigation de plaisance, dès lors qu'ils sont mis sur
le marché communautaire à des fins de loisir ;
b) "Véhicule nautique à moteur, toute embarcation
de moins de 4 mètres de long, équipée d'un
moteur à combustion interne qui entraîne une turbine
constituant sa principale source de propulsion, et conçue
pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes
assises, debout ou agenouillées sur la coque ;
c) "Moteur de propulsion, tout moteur à explosion, à
allumage par compression ou à combustion interne utilisé
à des fins de propulsion, y compris les moteurs internes,
les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré
et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps ;
d) "Modification importante du moteur, la modification d'un moteur
qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser
les limites des émissions mentionnées dans l'annexe
I, partie B, du présent décret, ou qui augmente
la puissance nominale du moteur de plus de 15 %, à l'exclusion
du remplacement ordinaire des éléments et pièces
du moteur sans effet sur les caractéristiques des émissions
;
e) "Transformation importante du bateau, la transformation d'un
bateau qui modifie son mode de propulsion, qui entraîne
une modification importante du moteur ou qui modifie le bateau
à un point tel que celui-ci est considéré
comme un nouveau bateau ;
f) "Famille de moteurs, une classification retenue par le constructeur
selon laquelle les moteurs, par leur conception, ont les mêmes
caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences
du présent décret en matière d'émissions
gazeuses. »
Article 2
L'article 2 du décret du 4 juillet 1996 susvisé
est modifié comme suit :
Le paragraphe I est ainsi rédigé :
« I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise
sur le marché communautaire, détenus en vue de la
vente, mis sur le marché ou cédés à
titre gratuit que les produits neufs mentionnés à
l'article 1er qui respectent les exigences essentielles de sécurité,
de santé, de protection de l'environnement et de protection
des consommateurs définies à l'annexe I, parties
A, B et C, du présent décret.
Ne peuvent être importés des pays autres que les
Etats membres de la Communauté européenne ou les
Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen que les produits mentionnés à l'article
1er qui satisfont aux mêmes exigences. »
Aux paragraphes II et III, les mots : « Les bateaux de plaisance
ainsi que les éléments et pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II » sont remplacés
par les mots : « Les produits mentionnés à
l'article 1er du présent décret ».
Article 3
A l'article 3 du décret du 4 juillet 1996 susvisé,
les mots : « Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments
et les pièces d'équipement » sont remplacés
par les mots : « Les produits mentionnés à
l'article 1er ».
Article 4
Les paragraphes II, III et IV de l'article 4 du décret
du 4 Juillet 1996 susvisé sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« II. - Le marquage "CE de conformité, tel que reproduit
à l'annexe III, doit être apposé de façon
visible, lisible et indélébile sur la plaque du
constructeur des bateaux et des véhicules nautiques à
moteur ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe
I, partie A, sur les éléments et pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II ou sur leur emballage,
ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec
échappement intégré, ainsi qu'il est précisé
au point 1.1 de l'annexe I, partie B.
III. - Le marquage "CE doit être accompagné du numéro
d'identification de l'organisme chargé de la mise en oeuvre
des procédures d'évaluation de la conformité
précisées aux annexes, IX, X, XI, XII, et XVI.
IV. - Il est interdit d'apposer sur les produits mentionnés
à l'article 1er des marques ou des inscriptions pouvant
induire en erreur quant à la signification ou au graphisme
du marquage "CE. D'autres marques peuvent être apposées
sur ces produits ou sur leur emballage à condition que
le marquage "CE demeure clairement visible et aisément
lisible. »
Article 5
L'article 5 du décret du 4 juillet 1996 susvisé
est modifié comme suit :
Aux paragraphes I et II, les mots : « de l'annexe XIV »
sont remplacés par les mots : « de l'annexe XV »
;
Au paragraphe III, les mots : « les bateaux de plaisance
et les éléments de bateaux de plaisance »
sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés
à l'article 1er » ;
Le paragraphe IV est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les produits mentionnés à
l'article 1er font l'objet de réglementations différentes
de celle édictée par le présent décret
et prévoyant l'apposition du marquage "CE, celui-ci indique
que ces produits satisfont également aux dispositions de
ces autres réglementations. Dans ce cas, les références
de ces réglementations appliquées par le constructeur,
telles que publiées au Journal officiel de la République
française, doivent être indiquées dans les
documents, déclaration de conformité, notices ou
instructions requis par ces réglementations et accompagnant
lesdits produits. »
Article 6
L'article 6 du décret du 4 juillet 1996 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Les procédures d'évaluation
de la conformité des produits mentionnés à
l'article 1er aux exigences essentielles de sécurité
définies à l'annexe I se déroulent conformément
aux dispositions du A de l'annexe IV du présent décret.
II. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service
les bateaux de plaisance, les bateaux de plaisance partiellement
achevés, les véhicules nautiques à moteur
ainsi que les éléments et pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II, le fabricant ou son mandataire
établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen
procède ou fait procéder à la vérification
de la conformité de leur conception et de leur fabrication
aux exigences essentielles de sécurité selon les
modalités définies aux B et C de l'annexe IV du
présent décret.
III. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service
les moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de
l'article 1er ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen procède ou fait procéder
à la vérification de leur conformité aux
exigences essentielles concernant les émissions gazeuses
des moteurs, selon les modalités définies au D de
l'annexe IV du présent décret.
IV. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service
les bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3°
du I de l'article 1er ainsi que les produits mentionnés
aux c et d du 3° du même article, le fabricant ou son
mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen
procède ou fait procéder à la vérification
de leur conformité aux exigences essentielles en matière
d'émissions sonores, conformément aux prescriptions
respectivement du E et du F de l'annexe IV du présent décret.
V. - En cas d'évaluation de bateaux de plaisance après
construction, lorsque ni le fabricant ni un mandataire établi
sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen n'assument
les responsabilités relatives à la conformité
du produit aux dispositions du présent décret, celles-ci
peuvent être assumées par toute personne physique
ou morale établie sur le territoire de l'un de ces Etats
qui met le produit sur le marché ou le met en service sous
sa propre responsabilité. Cette personne doit adresser
à un organisme notifié en application de l'article
7 ci-dessous une demande de compte rendu d'examen après
construction, en lui fournissant tout document et dossier technique
disponible se rapportant à la première mise sur
le marché du produit dans le pays d'origine. L'organisme
notifié s'assure que ce produit présente des caractéristiques
en matière de sécurité et d'émissions
sonores et gazeuses équivalentes à celles exigées
par le présent décret.
Dans ce cas, la plaque du constructeur mentionnée au 2.2
de l'annexe I, partie A, comporte l'inscription "Certificat après
construction. L'organisme notifié établit un rapport
de conformité et informe la personne qui met le produit
sur le marché ou le met en service des obligations qui
lui incombent. Cette dernière établit une déclaration
de conformité comprenant les éléments mentionnés
à l'annexe XIV et appose ou fait apposer sur le produit
le marquage "CE accompagné du numéro distinctif
de l'organisme notifié compétent. »
Article 7
Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret
du 4 juillet 1996 susvisé, les mots : « de bateaux
ou éléments de bateaux » sont remplacés
par les mots : « de produits mentionnés à
l'article 1er » et les mots : « de ces bateaux ou
éléments de bateaux » sont remplacés
par les mots : « de ces produits ».
Article 8
Les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8 du décret
du 4 juillet 1996 susvisé sont ainsi rédigés
:
« 1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente,
mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit
un produit neuf mentionné à l'article 1er non revêtu
du marquage "CE ;
2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa
du I de l'article 2 un produit mentionné à l'article
1er qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité,
de santé, de protection de l'environnement et de protection
des consommateurs ;
3° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons,
un produit mentionné à l'article 1er sans respecter
les dispositions du paragraphe III de l'article 5 ;
4° Les personnes visées à l'article 6, qui ne
sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés
au paragraphe III de l'article 2, justifiant qu'elles ont rempli
les obligations de contrôle définies en fonction
du type de produit. »
Article 9
L'annexe I du décret du 4 juillet 1996 susvisé est
ainsi modifiée :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé
suivant :
« Exigences essentielles en matière de sécurité,
d'émissions sonores et d'émissions gazeuses ».
II. - Après l'intitulé, sont insérées
les dispositions suivantes :
« Remarque préliminaire.
Aux fins de la présente annexe, le terme : "bateau recouvre
les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à
moteur. »
III. - Les paragraphes 1 à 5.8 sont regroupés sous
l'intitulé suivant :
« A. - Exigences essentielles de sécurité
en matière de conception et de construction des bateaux
».
IV. - Les paragraphes 1, 2, 2.1 et 2.2 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« 1. Catégorie de conception :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
Définitions :
A. "En haute mer : bateaux conçus pour de grands voyages
au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur
l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative
de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions
exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large
mesure, autosuffisants.
B. "Au large : bateaux conçus pour des voyages au large
des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre
la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à
4 mètres.
C. "A proximité de la côte : bateaux conçus
pour des voyages à proximité des côtes et
dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières,
au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les
vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.
D. "En eaux protégées : bateaux conçus pour
des voyages dans des eaux côtières protégées,
des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières
et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4
et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre,
avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par
des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus
et construits pour résister à ces événements
en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité
et les autres exigences essentielles de sécurité
applicables énoncées à la présente
annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.
2. Exigences générales :
Les produits mentionnés à l'article 1er du présent
décret doivent être conformes aux exigences essentielles
de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses
dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.
2.1. Identification du bateau :
Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification
qui comporte les indications suivantes :
- le code du constructeur ;
- le pays de fabrication ;
- le numéro de série particulier ;
- l'année de fabrication ;
- l'année du modèle.
La norme harmonisée applicable en la matière donne
des précisions sur ces exigences.
2.2. Plaque du constructeur :
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure,
distincte du numéro d'identification, comportant les indications
suivantes :
- nom du constructeur ;
- marquage "CE selon le modèle prévu à l'annexe
III ;
- catégorie de conception du bateau au sens du point 1
de la présente annexe ;
- charge maximale recommandée par le constructeur au sens
du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs
fixes lorsqu'ils sont pleins ;
- nombre de personnes admises à bord recommandé
par le constructeur selon la catégorie de conception du
bateau. »
V. - Au paragraphe 3.5, le mot : « baignoires » est
remplacé par le mot : « puits ».
VI. - Après le paragraphe 5.1.4, est inséré
un paragraphe 5.1.5 ainsi rédigé :
« 5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant
sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur doivent être
équipés d'un dispositif d'arrêt automatique
du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation
d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse
réduite lorsque le pilote est éjecté ou quitte
volontairement l'embarcation. »
VII. - Au paragraphe 5.2.2, les mots : « liquides dont le
point d'éclair est inférieur à 55 °C
» sont remplacés par le mot : « essence »
et les mots : « liquides dont le point d'éclair est
égal ou supérieur à 55 °C » sont
remplacés par le mot : « diesel ».
VIII. - Le paragraphe 5.6.2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de
lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et
l'emplacement et la capacité de ces équipements
doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être
mis en service avant que l'équipement approprié
de lutte contre l'incendie ait été mis en place.
Les enceintes des moteurs à essence doivent être
protégées par un système d'extinction évitant
qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs
portables doivent être fixés à des endroits
facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé
de manière à pouvoir être facilement atteint
du poste de barre principal du bateau. »
IX. - Le paragraphe 5.8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 5.8. Prévention des décharges et installations
permettant de transférer les déchets à terre
:
Les bateaux doivent être construits de manière à
empêcher toute décharge accidentelle de polluants
(huile, carburant, etc.) dans l'eau.
Les bateaux équipés de toilettes doivent être
munis :
a) Soit de réservoirs ;
b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.
Les bateaux ayant des réservoirs fixes doivent être
équipés d'un raccord de vidange normalisé
permettant la connexion des tuyaux des installations de réception
au tuyau de vidange du bateau.
Tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant
la coque doit être équipé de vannes pouvant
être fermées avec un dispositif de sécurité.
»
X. - Après la partie A sont ajoutées les parties
B et C ainsi rédigées :
« B. - Exigences essentielles en matière d'émissions
gazeuses provenant des moteurs de propulsion.
Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences
essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses
:
1. Description du moteur :
1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants
:
- marque ou nom du constructeur du moteur ;
- type et, le cas échéant, famille de moteurs ;
- numéro d'identification individuel du moteur ;
- marquage "CE, si celui-ci est requis en vertu de l'article 2
du présent décret.
1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur,
être clairement lisibles et indélébiles. En
cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci
doivent être apposées de telle manière que
leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes
ou les plaques ne puissent être ôtées sans
être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce
du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci
et insusceptible d'être remplacée au cours de la
vie du moteur.
1.4. Les marquages sont apposés de manière à
être aisément visibles par l'utilisateur après
installation complète du moteur avec toutes les pièces
auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits
et montés de telle manière que, lors d'une installation
correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne
dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir
du tableau suivant :
Tableau 1
(g\kWh)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
Où A, B et n sont des constantes conformément au
tableau, et Pn la puissance nominale du moteur en kW ; les émissions
gazeuses sont mesurées conformément à la
norme EN ISO 8178-1 : 1996.
Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d'essai E3 (OMI)
ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.
Les carburants de référence à utiliser pour
les essais d'émissions des moteurs à essence et
au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69/CE
(annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole
liquéfié dans la directive 98/77/CE.
3. Durabilité :
Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l'installation
et l'entretien du moteur, dont l'application doit permettre le
respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de
la vie utile du moteur, dans des conditions normales d'utilisation.
Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais
préalables d'endurance, basés sur des cycles de
fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments
ou pièces d'équipement, de façon à
rédiger les instructions d'entretien nécessaires
et à les publier avec l'ensemble des nouveaux moteurs lors
de leur première mise sur le marché.
On entend par "vie utile du moteur :
a) Pour les moteurs internes ou mixtes avec ou sans échappement
intégré : 480 heures de fonctionnement ou dix ans
;
b) Pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures
de fonctionnement ou cinq ans ;
c) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou
dix ans.
4. Manuel du propriétaire :
Chaque moteur doit être accompagné d'un manuel du
propriétaire rédigé au moins dans la ou les
langues officielles de l'Etat destinataire. Ce manuel :
a) Fournit des instructions en vue de l'installation et de l'entretien
nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur
et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité)
;
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée
conformément à la norme harmonisée.
C. - Exigences essentielles en matière d'émissions
sonores :
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans
échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs
mixtes avec échappement intégré doivent être
conformes aux exigences essentielles suivantes en matière
d'émissions sonores.
1. Niveaux des émissions sonores :
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte
sans échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec
échappement intégré doivent être conçus,
construits et montés de telle sorte que les émissions
sonores mesurées conformément aux essais définis
dans la norme EN/ISO 14509 ne dépassent pas les valeurs
limites reprises dans le tableau suivant :
Tableau 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
Dans le cas des unités à moteurs jumelés
ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut
être appliquée et ce, quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les
bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte, sans
échappement intégré, sont réputés
conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude
est 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est 40 et
si le moteur et le système d'échappement ont été
montés conformément aux spécifications du
fabricant du moteur.
1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale
du bateau V (m/s) par la racine carrée du produit de la
longueur de la ligne de flottaison Lwl (m) par une constante gravitationnelle
donnée (g = 9,8 m/s²).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant
la puissance du moteur P(kW) par le déplacement du bateau
D(t) = P/D.
1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux
de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement
intégré sont réputés conformes à
ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de
base sont identiques à ceux d'un bateau de référence
certifié ou se rapprochent de ces paramètres, dans
la limite des tolérances spécifiées dans
la norme harmonisée.
1.5. On entend par "bateau de référence certifié
un ensemble spécifique constitué d'une coque et
d'un moteur interne ou d'un moteur mixte sans échappement
intégré, dont la conformité aux exigences
en matière d'émissions sonores, lorsqu'elles sont
mesurées conformément au point 1.1, a été
établie, et dont l'ensemble des paramètres conceptuels
de base et des mesures du niveau sonore ont été
inclus ultérieurement dans la liste publiée des
bateaux de référence certifiés.
2. Manuel du propriétaire :
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou d'un
moteur mixte avec ou sans échappement intégré
et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du
propriétaire exigé à l'annexe I, partie A,
point 2.5, comporte les informations nécessaires au maintien
du bateau et du système d'émission dans un état
qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité
avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors
d'une utilisation normale.
Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé
à l'annexe I, partie B, point 4, fournit les instructions
nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état
qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité
avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors
d'une utilisation normale. »
Article 10
L'annexe II du décret du 4 juillet 1996 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« A N N E X E I I
ÉLÉMENTS ET PIÈCES D'ÉQUIPEMENT
1. Equipement protégé contre la déflagration
pour les moteurs internes et les moteurs internes à ligne
d'arbre, avec ou sans renvoi de transmission.
2. Dispositifs de protection empêchant le démarrage
des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes
de câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des
installations fixes et conduites de carburant.
5. Panneaux et hublots préfabriqués. »
Article 11
L'annexe IV du décret du 4 juillet 1996 susvisé
(Module 1) devient l'annexe V. Dans cette annexe, les mots : «
l'annexe XII » sont remplacés par les mots : «
l'annexe XIII ».
Article 12
Il est inséré dans les annexes du décret
du 4 juillet 1996 susvisé une nouvelle annexe IV ainsi
rédigée :
« A N N E X E I V
PROCÉDURES D'ÉVALUATION
ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
A. - Pour la vérification de la conformité des produits
mentionnés à l'article 1er du présent décret
aux exigences essentielles de sécurité définies
à l'annexe I, les procédures d'évaluation
peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication, ou "module A, défini
à l'annexe V du présent décret ;
- le contrôle interne de la fabrication complété
par des essais, ou "module A bis , défini à l'annexe
VI du présent décret ;
- l'examen "CE de type, ou "module B, défini à l'annexe
VII du présent décret ;
- la conformité au type, ou "module C, définie à
l'annexe VIII du présent décret ;
- l'assurance de la qualité de la production, ou "module
D, définie à l'annexe IX du présent décret
;
- la vérification du produit, ou "module F, définie
à l'annexe X du présent décret ;
- la vérification à l'unité, ou "module G,
définie à l'annexe XI du présent décret
;
- l'assurance qualité complète, ou "module H, prévue
à l'annexe XII du présent décret ;
- l'assurance qualité des produits, ou "module E, définie
à l'annexe XVI du présent décret.
B. - Pour la vérification de la conformité de la
conception et de la fabrication aux exigences essentielles de
sécurité des produits mentionnés aux a et
b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe
de modules s'effectue selon les modalités ci-après
:
a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres
et 12 mètres, la procédure d'évaluation de
la conformité est soit le module A bis, soit le module
B complété par le module C, le module D, le module
E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24
mètres, la procédure d'évaluation de la conformité
est soit le module B complété par le module C, le
module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le
module H ;
b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres
et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées
relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3
(flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure
d'évaluation de la conformité est soit le module
A, soit le module A bis, soit le module B complété
par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit
le module G, soit le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres
et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées
relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3
(flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure
d'évaluation de la conformité est soit le module
A bis, soit le module B complété par le module C,
le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit
le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24
mètres, la procédure d'évaluation de la conformité
est soit le module B complété par le module C, le
module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le
module H ;
c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure
d'évaluation de la conformité est soit le module
A, soit le module A bis, soit le module B complété
par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit
le module G, soit le module H ;
d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure
d'évaluation de la conformité est soit le module
A, soit le module A bis, soit le module B complété
par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit
le module G, soit le module H.
C. - La vérification de la conformité aux exigences
essentielles de sécurité des éléments
et pièces d'équipement mentionnés au c du
1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions
soit du module B complété par le module C, le module
D ou le module F, soit du module G, soit du module H.
D. - La vérification de la conformité des moteurs
de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er
aux exigences essentielles en matière d'émissions
gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module
B complété par le module C, le module D, le module
E ou le module F, soit du module G, soit du module H.
E. - La vérification de la conformité des bateaux
de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article
1er aux exigences essentielles en matière d'émissions
sonores s'effectue selon les modalités ci-après
:
- lorsque des essais sont effectués à l'aide de
la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore,
soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;
- lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination
du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour
l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit
le module G, soit le module H ;
- lorsque des données sur le bateau de référence
certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée
EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées
pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis,
soit le module G, soit le module H.
F. - La vérification de la conformité des produits
mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux
exigences essentielles en matière d'émissions sonores
s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du
module G ou du module H. »
Article 13
L'annexe V du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient
l'annexe VI ainsi rédigée :
« A N N E X E V I
MODULE A BIS
Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété
par des essais, correspond au module A présenté
à l'annexe V, complété par les dispositions
suivantes :
A. - Conception et construction
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production
du fabricant sont effectués par le fabricant ou pour le
compte de celui-ci un ou plusieurs des essais suivants ou des
contrôles ou calculs équivalents :
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2
des exigences essentielles de sécurité (annexe I,
partie A) ;
b) Essai des caractéristiques de flottabilité conformément
au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité
(annexe I, partie A).
Dispositions communes aux deux variantes :
Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous
la responsabilité d'un organisme notifié choisi
par le fabricant.
B. - Emissions sonores
Pour les bateaux de plaisance équipés d'un moteur
interne ou mixte sans échappement intégré
et pour les véhicules nautiques à moteur :
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production
du fabricant de bateaux, les essais relatifs aux émissions
sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués
par le fabricant de bateaux ou pour le compte de celui-ci, sous
la responsabilité d'un organisme notifié choisi
par le fabricant.
Pour les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement
intégré :
Sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs
de la production du fabricant de moteurs, les essais relatifs
aux émissions sonores définis à l'annexe
I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs
ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un
organisme notifié choisi par le fabricant.
Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une même
famille, la méthode statistique décrite à
l'annexe XVII est appliquée pour garantir la conformité
de l'échantillon. »
Article 14
L'annexe VI du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe VII et, dans cette annexe, les mots : «
annexe XII » sont remplacés par les mots : «
annexe XIII ».
Article 15
L'annexe VII du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe VIII. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe
VI » sont remplacés par les mots : « l'annexe
VII ».
L'annexe est complétée par le point 3 ainsi rédigé
:
« 3. Pour l'évaluation de la conformité d'un
produit avec les exigences en matière d'émissions
gazeuses du présent décret, et lorsque le fabricant
ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat
tel que décrit à l'annexe XII, un organisme notifié
choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des
contrôles du produit à intervalles aléatoires.
Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant
ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité
des données présentées par le fabricant,
la procédure suivante est utilisée :
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai
décrit à l'annexe I, partie B. Les moteurs soumis
aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement,
selon les spécifications du fabricant. Si les émissions
gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série
dépassent les valeurs limites prévues par l'annexe
I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient
effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs
prélevés dans la série et comprenant le moteur
choisi initialement. Afin de garantir la conformité de
l'échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les
exigences du présent décret, la méthode statistique
décrite à l'annexe XVII est appliquée. »
Article 16
L'annexe VIII du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe IX. Cette annexe est modifiée comme suit
:
- au paragraphe 2, les mots : « l'annexe VI » sont
remplacés par les mots : « l'annexe VII » ;
- au paragraphe 3.1, les mots : « l'annexe XII » sont
remplacés par les mots « l'annexe XIII ».
Article 17
L'annexe IX du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe X. Cette annexe est modifiée comme suit
:
- au paragraphe 2, les mots : « l'annexe VI » sont
remplacés par les mots : « l'annexe VII » ;
- il est ajouté à la fin du paragraphe 4.3 un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'évaluation de la conformité d'un
produit avec les exigences en matière d'émissions
gazeuses, la procédure définie à l'annexe
XVII est appliquée. »
Article 18
L'annexe X du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient
l'annexe XI. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe XII
» sont remplacés par les mots : « l'annexe
XIII ».
Article 19
L'annexe XI du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe XII.
Article 20
L'annexe XII du décret du 4 juillet 1996 devient l'annexe
XIII ainsi rédigée :
« A N N E X E X I I I
DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE
PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT
La documentation technique mentionnée aux annexes V, VII,
VIII, IX, XI et XVI indique les moyens employés par le
fabricant ou le constructeur pour garantir que les produits satisfont
aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporte
toutes les données utiles à cet égard.
La documentation technique permet de comprendre la conception,
la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer
la conformité aux exigences du présent décret
et de ses annexes.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à
l'évaluation :
a) Une description générale du produit ;
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que
des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.
;
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre
lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement
du produit ;
d) Une liste des normes mentionnées à l'article
3 du présent décret, appliquées entièrement
ou en partie, et une description des solutions adoptées
pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité
lorsque les normes mentionnées à cet article n'ont
pas été appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles,
etc. ;
f) Les procès-verbaux d'essais ou les calculs, relatifs
notamment à la stabilité tels que précisés
au point 3.2, et à la flottabilité, tels que précisés
au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité
(annexe I, partie A) ;
g) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions
gazeuses démontrant que le point 2 de l'annexe I, partie
B, est respecté ;
h) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions
sonores ou les données sur le bateau de référence
démontrant que le point 1 de l'annexe I, partie C, est
respecté. »
Article 21
L'annexe XIII du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe XIV ainsi rédigée :
« A N N E X E X I V
DÉCLARATION ÉCRITE DE CONFORMITÉ
1. La déclaration écrite de conformité aux
dispositions du présent décret doit toujours accompagner
:
a) Le bateau de plaisance ou le véhicule nautique à
moteur, pour lequel elle est jointe au manuel du propriétaire
exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5 ;
b) Les éléments et pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II ;
c) Les moteurs de propulsion, pour lesquels elle est jointe au
manuel du propriétaire exigé à l'annexe I,
partie B, point 4 ;
2. La déclaration écrite de conformité doit
être écrite dans la ou les langues officielles de
l'Etat destinataire et doit comprendre les éléments
suivants :
a) Le nom, la dénomination sociale et l'adresse du fabricant
et, s'il y a lieu, le nom, la dénomination sociale et l'adresse
de son mandataire établi sur le territoire de l'un des
Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen ;
b) La description du produit : marque, type, numéro de
série ;
c) Les références aux normes harmonisées
pertinentes utilisées ou les références aux
spécifications par rapport auxquelles la conformité
est déclarée ;
d) Le cas échéant, les références
aux autres directives communautaires d'application ;
e) Le cas échéant, la référence de
l'attestation "CE de type délivrée par un organisme
notifié ;
f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme
notifié ;
g) L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour
engager le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen.
3. En ce qui concerne les moteurs internes et les moteurs mixtes
de propulsion sans échappement intégré, les
moteurs réceptionnés selon la directive 97/68 qui
sont conformes à la phase II mentionnée au point
4.2.3 de l'annexe I de cette dernière directive, et les
moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE,
la déclaration écrite de conformité inclut,
outre les informations mentionnées au point 2, une déclaration
du fabricant indiquant que le moteur satisfait aux exigences en
matière d'émissions gazeuses du présent décret
lorsqu'il est installé dans un bateau de plaisance conformément
aux instructions fournies par le fabricant et que ce moteur ne
doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance
dans lequel il doit être installé n'a pas été
déclaré conforme, si cela s'impose, aux dispositions
du présent décret. »
Article 22
L'annexe XIV du décret du 4 juillet 1996 susvisé
devient l'annexe XV.
Article 23
Sont ajoutées au décret du 4 juillet 1996 susvisé
les annexes XVI et XVII ainsi rédigées :
« A N N E X E X V I
ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E)
Le module E, ou "assurance qualité produits, comprend les
procédures suivantes :
1. Le fabricant qui remplit les obligations du point 2 ci-après
assure et déclare que les produits considérés
sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen
"CE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou l'un
des autres Etats partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen appose le marquage "CE sur chaque
produit et établit une déclaration écrite
de conformité. Le marquage "CE est accompagné du
symbole d'identification de l'organisme notifié responsable
de la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité
approuvé pour les essais et l'inspection finale du produit,
comme spécifié au point 3 ci-après, et se
soumet à la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation
de son système de qualité à un organisme
notifié de son choix.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie
de produits envisagée ;
- la documentation sur le système de qualité ;
- le cas échéant, la documentation technique relative
au type approuvé et une copie de l'attestation "CE de type.
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque
produit est examiné et des essais appropriés, définis
dans la ou les normes mentionnées à l'article 3
du présent décret, ou des essais équivalents,
sont effectués pour vérifier sa conformité
aux exigences correspondantes. Tous les éléments,
exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent
dans une documentation tenue de manière systématique
et rationnelle sous la forme de protocoles, de procédures
et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système
de qualité doit permettre une interprétation uniforme
des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités
des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité
des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués
après la fabrication ;
- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace
du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection
et les données d'essais, les données d'étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc.
3.3. L'organisme notifié évalue le système
de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences au point 3.2.
Il présume la conformité à ces exigences
pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre
la norme harmonisée correspondante.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant
acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la
technologie du produit en question. La procédure d'évaluation
comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient
les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation
motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant
du système de qualité tel qu'il est approuvé
et à préserver de manière adéquate
son efficacité.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié
qui a approuvé le système de qualité de tout
projet d'adaptation de ce système. L'organisme notifié
évalue les modifications proposées et décide
si le système de qualité modifié répondra
encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une
réévaluation est nécessaire. Il notifie sa
décision au fabricant. La notification contient les conclusions
du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
:
4.1. La surveillance a pour but de s'assurer que le fabricant
remplit correctement les obligations qui découlent du système
de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à
accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection,
d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire
et notamment :
- la documentation sur le système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
et les données d'essais, les données d'étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc.
4.3. L'organisme notifié procède périodiquement
à des audits afin de s'assurer que le fabricant entretient
et applique le système de qualité et fournit à
celui-ci un rapport d'audit.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites
inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites,
l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des
essais pour vérifier le bon fonctionnement du système
de qualité ; il fournit au fabricant un rapport de visite
et, le cas échéant, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités
compétentes de l'Etat, pendant une durée d'au moins
dix ans à compter de la dernière date de fabrication
du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième
alinéa, troisième tiret ;
- les adaptations mentionnées au point 3.4, deuxième
alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié
mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux
points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes
notifiés les informations pertinentes concernant les approbations
de système de qualité délivrées et
retirées.
A N N E X E X V I I
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
POUR LES ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de
moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série.
Le fabricant fixe la dimension n de l'échantillon en accord
avec l'organisme notifié.
2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus
à partir de l'échantillon est calculée pour
chaque composant réglementé des émissions
gazeuses et sonores. La production de la série est jugée
conforme aux exigences (« décision positive »)
si la condition suivante est satisfaite :
X+k.S L ;
S est l'écart-type où :
S² = (x-X)² / (n-1) ;
X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus
;
x = l'un des résultats obtenus avec l'échantillon
;
L = la valeur limite adéquate ;
n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
k = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64
Article 24
Les dispositions du présent décret relatives aux
véhicules nautiques à moteur et aux exigences en
matière d'émissions gazeuses et d'émissions
sonores s'appliquent à compter de la première mise
sur le marché ou de la première mise en service
du produit.
Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à
moteurs, les éléments et pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II, les moteurs à allumage
par compression et les moteurs à explosion à quatre
temps, qui sont conformes à la réglementation française
en vigueur le 31 décembre 2004, peuvent être mis
librement sur le marché jusqu'au 31 décembre 2005.
Les moteurs à explosion à deux temps, qui sont conformes
à la réglementation française en vigueur
le 31 décembre 2004, peuvent être mis librement sur
le marché jusqu'au 31 décembre 2006.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme
et de la mer et le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat, des professions libérales
et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob