J.O n° 112 du 15 mai 2005 page 8457
texte n° 29
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 21 mars 2005 portant modification
de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à
la sécurité des navires
NOR: EQUH0500585A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997
instituant un régime harmonisé pour la sécurité
des navires de pêche de longueur égale ou supérieure
à 24 mètres, telle que modifiée ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à
la sécurité des navires, modifié notamment
par l'arrêté du 1er septembre 2004 ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans ses sessions 749, 769, 771, 778 en date des 9 juillet 2002,
4 mai 2004, 6 juillet 2004 et 2 mars 2005,
Arrête :
Article 1
La division 120 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
L'article 120-1.04 intitulé « Zones de compétence
des centres de sécurité » est ainsi rédigé
:
« Article 120-1.04
Zones de comptétence des centres de sécurité
des navires
1. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Dunkerque s'étend au département
du Nord et au port de Calais.
2. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Boulogne-sur-Mer s'étend
aux départements du Pas-de-Calais, à l'exception
du port de Calais, de la Somme ou de l'Oise.
3. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté au Havre s'étend, dans le département
de la Seine-Maritime, à la circonscription des services
des affaires maritimes du Havre et de Fécamp.
4. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Rouen s'étend, dans le
département de la Seine-Maritime, à la circonscription
des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe et aux
départements de l'Eure, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne du Val-d'Oise, des Yvelines,
de Seine-et-Marne, de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la
Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle,
des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de l'Yonne, de la Côte-d'Or,
de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône,
du Doubs, du Jura, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher,
d'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Cher, de la Haute-Vienne, de
la Creuse, de la Corrèze, de l'Allier, du Puy-de-Dôme,
du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de
l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de
la Drôme et de l'Ardèche. Les quais en Seine de Honfleur
(désignés par l'abréviation QSH), situés
dans le Calvados mais également à l'intérieur
des limites de la circonscription du Port autonome de Rouen, relèvent
également du centre de sécurité des navires
implanté à Rouen.
5. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Caen s'étend aux départements
du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
6. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Saint-Malo s'étend aux
départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor,
de la Mayenne et de la Sarthe.
7. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Brest s'étend, dans le
département du Finistère, à la circonscription
des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.
8. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Concarneau s'étend, dans
le département du Finistère, à la circonscription
des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le
Guilvinec et Concarneau.
9. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Lorient s'étend au département
du Morbihan.
10. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Saint-Nazaire s'étend
aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée
et de Maine-et-Loire.
11. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à La Rochelle s'étend aux
départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de
la Charente et des Deux-Sèvres.
12. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements
de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques,
de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées.
13. La compétence du centre de sécurité des
navires implanté à Sète s'étend aux
départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales,
de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du
Lot, de l'Aveyron, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne.
»
Article 2
La division 130 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
1° A la suite de l'article 130-0.18, il est inséré
un article 130-0.18-1 intitulé : « Système
d'évaluation de l'état du navire (CAS) » ainsi
rédigé :
« Article 130-0.18-1
Système d'évaluation de l'état du navire
(CAS)
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des
règles 13G ou 13H de l'annexe I à la convention
MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation
de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale
a adopté par la résolution MEPC.94 (46) telle que
modifiée.
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité
du certificat international de prévention de la pollution
par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification reconnues sont
autorisées à effectuer cette évaluation,
conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles
sont autorisées à procéder à la visite
CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à
délivrer, le cas échéant, la déclaration
de conformité intérimaire. En outre, chaque année,
les sociétés de classification fournissent au sous-directeur
chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité
intérimaires qu'elles ont délivrées ;
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations
de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées
; et,
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont
refusé de délivrer une déclaration de conformité
intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de
classification reconnues mènent au nom de l'administration
est effectuée par le centre de sécurité des
navires compétent au sens de la division 120 pour le navire
soumis à la visite CAS. »
2° L'article 130-0.20 intitulé « Attestations
produites par la société de classification »
est ainsi modifié :
Le paragraphe b intitulé « Convention MARPOL »
est ainsi rédigé :
« b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention de la pollution
par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention de la pollution
liée au transport des substances liquides nocives en vrac
;
- certificat international de prévention de la pollution
par les eaux usées. »
Article 3
La division 140 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
Le paragraphe 10 de l'annexe 140-1.A2 intitulée «
Fonctions pouvant être déléguées aux
sociétés de classification reconnues » est
ainsi rédigé :
« 10. Visites relatives à la prévention de
la pollution par les hydrocarbures.
La société de classification applique les dispositions
pertinentes de la résolution A.948 (23) applicables aux
pétroliers, à l'exception de l'émission du
certificat international pour la prévention de la pollution
par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :
1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement
sont transmis, après examen, à la commission de
sécurité compétente, accompagnés des
éventuelles observations ;
2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il y a lieu, du rapport
d'évaluation de l'état de la structure, conformément
à la résolution A.744 (18) telle que modifiée,
est transmise au chef de centre de sécurité des
navires compétent ;
3. Le rapport CAS prévu à l'article 130-0.18-1 du
règlement est transmis, après examen, à la
commission de sécurité compétente accompagnés
des recommandations quant au maintien en exploitation du navire
;
4. Une attestation de conformité des plans et documents
des navires et après les visites périodiques ou
de mise en service concernant les examens, constatations, épreuves
et essais tels que couverts par la résolution A.948 (23)
est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité
des navires compétent. »
Article 4
Le paragraphe 6 de l'article 212-2-03 intitulé «
Compas - Matériel nautique » est ainsi rédigé
:
« 6. Les feux de navigation doivent être installés
en double, les deux jeux étant commandés de la passerelle.
Par feux de navigation, on entend les feux prescrits par les règles
de la partie C de la convention COLREG de 1972 telle qu'amendée,
et rendus obligatoires de par ces règles au type de navire
en question et au mode d'exploitation pratiquée. »
Article 5
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
La note de présentation et d'utilisation située
en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée
:
1. Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« 1. La présente division comprend les règles
des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1
et XII de l'annexe de la Convention internationale de 1974 sur
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour des amendements
en vigueur. Aux textes de la convention SOLAS en vigueur repris
dans la présente division sont ajoutées, en italique
et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision
expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la
convention SOLAS en vigueur mais les complètent. »
2. A la suite du paragraphe 4.2, il est inséré un
paragraphe 4.3 ainsi rédigé :
« 4.3. Le chapitre XI-2 relatif aux mesures spéciales
pour renforcer la sûreté maritime qui fait l'objet
de l'ordonnance 2004-691 du 12 juillet 2004. »
Article 6
L'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2004 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « 227-7 » sont remplacés par les
mots : « 222-1.07 » et les mots : « 222-8 »
sont remplacés par les mots : « 222-1.08 ».
Article 7
La division 228 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
Le paragraphe 11.03 de l'article 228-4.03 intitulé «
Dispositions générales » est ainsi modifié
:
Les mots : « 15 mètres » sont remplacés
par les mots : « 45 mètres ».
Article 8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric