J.O n° 123 du 28 mai 2005 page 9397
texte n° 83
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux
conditions de formation et de délivrance du certificat
de capacité
NOR: EQUH0500823A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié
relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993
modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions
de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce,
de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié
relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions
à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires, notamment sa division
219 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant
création d'un brevet d'études professionnelles de
marin du commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la
formation médicale des personnels servant à bord
des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle
d'équipage ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives
ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires
à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications
dans le cadre du SMDSM ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif
à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme
de mécanicien de 750 kW ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux
conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins
(250 kW) ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié
relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite
navigation ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions
d'examen du permis de conduire les moteurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création
d'un brevet d'études professionnelles « pêches
» ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions
de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200
;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions
de formation et de délivrance du capitaine 200 voile ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002
et du 12 février 2004,
Arrêtent :
Article 1
La formation conduisant à la délivrance du certificat
de capacité est constituée :
- des modules n° 1, n° 2 et n° 3 de la formation menant
à la délivrance du brevet de capitaine 200, dont
le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril
2005 susvisé ;
- du module n° 4 de formation « pêche »,
dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent
arrêté (1) ;
- de la formation à l'enseignement médical de niveau
II (EM II) conformément à l'arrêté
du 2 juillet 1999 susvisé ;
- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO)
conformément à l'arrêté du 15 juillet
1999 susvisé.
Article 2
Module n° 4 « Pêche » :
Pour être autorisés à se présenter
à l'épreuve orale du module n° 4, les candidats
doivent avoir suivi la formation correspondante. Le programme
de cette épreuve est celui figurant dans le programme de
la formation. Cette épreuve est notée de zéro
à vingt. Sont déclarés admis au module n°
4 les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale
à dix sur vingt. La note zéro est éliminatoire.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Article 3
A l'issue de l'épreuve, le président du jury délivre
à chaque candidat un relevé de note sur lequel figure
son résultat. Ce module acquis le reste pendant une période
de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 4
Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle
maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès
depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance
de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés
dans le tableau ci-après peuvent se voir dispensés
de certains modules de la formation conduisant au certificat de
capacité dans les conditions prévues dans le tableau
ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 83
Article 5
Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles
maritimes de marin du commerce délivré conformément
à l'arrêté du 25 juillet 1997 se voient délivrer
le module n° 2 à condition :
- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à
8/20 à l'épreuve « cartes » et une note
supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve
« navigation - stabilité » de l'épreuve
EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté
du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements
d'enseignement publics ou d'établissements privés
sous contrats ;
- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à
8/20 à l'épreuve « cartes » et une note
supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve
« navigation - stabilité » de l'épreuve
EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20
à l'épreuve « règles de barre - balisage
» de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe
II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé
pour les candidats libres ou issus d'établissements privés
hors contrats.
Article 6
Le certificat de capacité est délivré par
le directeur régional des affaires maritimes aux candidats
âgés de dix-huit ans au moins qui justifient avoir
effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec
succès, sous réserve des dispenses prévues
aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les
formations prévues à l'article 1er.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
à compter du 1er octobre 2005.
Sont abrogés à compter du 1er octobre 2005 : l'arrêté
du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation
du certificat de capacité et l'arrêté du 26
mars 2003 relatif à la délivrance du certificat
de capacité aux titulaires d'un brevet d'études
professionnelles maritimes pêche.
Article 8
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 avril 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à
l'unité des concours et examens maritimes de l'école
de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303,
44103 Nantes Cedex 04.