J.O n° 123 du 28 mai 2005 page 9402
texte n° 92
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer
Arrêté du 11 mai 2005 relatif à
la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime
délivrés par des Etats membres de l'Union européenne
ou des pays tiers pour le service à bord des navires de
commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR: EQUH0500863A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984,
modifiée dans son annexe par les amendements adoptés
en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du
2 juillet 1997 ;
Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du
Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système
général de reconnaissance des formations professionnelles
;
Vu la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation
des gens de mer, modifiée par la directive 2003/103/CE
du 17 novembre 2003 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié
relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions
à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
et notamment son titre V,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance,
préalable à l'exercice de fonctions à bord
de navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle
d'équipage, des titres de formation professionnelle maritime
délivrés par un Etat membre de l'Union européenne,
un pays tiers ou un organisme placé sous leur autorité,
en application des dispositions du titre V du décret du
25 mai 1999 susvisé.
TITRE Ier
TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS
PAR OU SOUS L'AUTORITÉ D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION
EUROPÉENNE
I. - Fonctions principales au niveau d'appui ou fonctions particulières
autres que celles d'opérateur des radiocommunications
Article 2
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés
par ou sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne
permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui
ou l'exercice de fonctions particulières autres que celles
d'opérateur des radiocommunications, ou le service à
bord de certains types de navires, prévus par le décret
du 25 mai 1999 susvisé, peuvent être utilisés
pour le service à bord des navires, sans avoir fait l'objet
d'une procédure formelle de reconnaissance. Toutefois,
en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires
des titres délivrés par un pays, le ministre chargé
de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces
titres pour le service à bord des navires.
II. - Fonctions principales au niveau opérationnel ou de
direction,
ou fonction d'opérateur des radiocommunications
Article 3
Sous réserve de l'application des dispositions des directives
89/48/CE et 92/51/CE susvisées, les titres de formation
professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité
d'un Etat membre de l'Union européenne permettant l'exercice
de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction,
ou de fonction d'opérateur des radiocommunications, font
l'objet d'une reconnaissance. Ces titres, pour permettre à
leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires
dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur, doivent faire l'objet de la délivrance d'un
visa portant mention de la ou des capacités reconnues,
selon la procédure fixée aux articles 5 à
9 du présent arrêté.
TITRE II
TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
DÉLIVRÉS PAR OU SOUS L'AUTORITÉ D'UN PAYS
TIERS
I. - Fonctions principales au niveau d'appui ou fonctions particulières
autres que celles d'opérateur des radiocommunications
Article 4
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés
par ou sous l'autorité d'un pays tiers, permettant l'exercice
de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice de fonctions
particulières autres que celles d'opérateur des
radiocommunications, ou le service à bord de certains types
de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé,
peuvent être utilisés pour le service à bord
des navires sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle
de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur
la compétence des titulaires des titres délivrés
par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre
temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service
à bord des navires.
II. - Fonctions principales au niveau opérationnel ou de
direction,
ou fonction d'opérateur des radiocommunications
Article 5
Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions
à bord des navires dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, les titres délivrés
par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice
de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau
de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur
des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance
attestée par la délivrance d'un visa portant mention
de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce
visa figure en annexe I au présent arrêté.
Article 6
Le dossier de demande de reconnaissance d'un titre mentionné
à l'article 5 du présent arrêté est
déposé auprès de l'autorité maritime
mentionnée à l'article 72 du décret du 25
mai 1999 susvisé. Ce dépôt est attesté
par la délivrance d'une attestation - récépissé
dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.
La décision de délivrance du visa de reconnaissance
ou de rejet du visa est prise par l'autorité maritime susmentionnée
dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception de la demande.
Article 7
Un visa de reconnaissance d'un titre délivré par
un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers n'implique
pas la reconnaissance de droit de ce titre par les autorités
françaises.
Article 8
La durée de validité du visa prévu à
l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis
à reconnaissance sans pouvoir être supérieure
à cinq ans.
Article 9
Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant
l'exercice de fonctions mentionnées à l'article
5 du présent arrêté, à l'exception
des fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur
des radiocommunications, peuvent être autorisés à
servir à bord d'un navire pendant une durée maximale
de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance
attestée par le récépissé, à
condition que le pays ayant délivré lesdits titres
ait été reconnu par le comité de la sécurité
maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant
donné plein et entier effet à la convention internationale
de 1978 susvisée. Le détenteur doit être en
mesure de présenter à tout moment le récépissé
aux services des affaires maritimes.
Article 10
Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre figure
sur la liste susmentionnée des pays tiers reconnus par
la Commission européenne, la décision de visa de
reconnaissance peut être accordée par les services
des affaires maritimes. Cet accord est subordonné aux deux
conditions suivantes :
1° Un accord est en cours de conclusion entre les autorités
françaises et le pays tiers concerné, selon lequel
tout changement notable dans le régime de formation et
de titre prévu conformément à la convention
internationale de 1978 susvisée est rapidement notifié
;
2° Le titulaire d'un titre présenté en vue de
sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au
niveau de direction dans le cadre de la réglementation
en vigueur doit justifier d'une connaissance appropriée
de la réglementation maritime française relative
aux fonctions à exercer.
Une circulaire du ministre chargé de la mer précise
les modalités d'application du présent article.
Article 11
Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne
figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie
par la Commission européenne et publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, la délivrance
du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes
est subordonnée à la décision par la Commission
européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après
saisine par les autorités françaises d'une demande
motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision
n'est prise par la Commission européenne dans un délai
de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider
de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision
de la Commission européenne soit intervenue.
III. - Retrait du visa de reconnaissance des titres de formation
professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité
d'un pays tiers
Article 12
Dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conformerait
plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978
susvisée, les autorités françaises porteraient
ce fait immédiatement à la connaissance de la Commission
européenne.
De même, dans le cas où les autorités françaises
auraient l'intention de révoquer les visas de tous les
titres délivrés par un pays tiers, ce fait serait
porté sans délai à la connaissance de la
Commission européenne ainsi que des Etats membres de l'Union
européenne.
Article 13
La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions
de la convention internationale de 1978 susvisée peut,
après instruction par la Commission européenne,
faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation
des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires
des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité
maritime mentionnée à l'article 72 du décret
du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées
par circulaire du ministre chargé de la mer.
Article 14
Après la décision de révocation, les visas
attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés
avant la date de révocation de la reconnaissance par la
Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur
titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant
à exercer des fonctions plus élevées, sauf
dans le cas où cette mesure est fondée uniquement
sur une période de navigation effective supplémentaire.
Article 15
L'arrêté du 13 juillet 1999 relatif à la reconnaissance
des titres de formation professionnelle maritime pour le service
à bord des navires de commerce et de plaisance est abrogé.
Article 16
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 11 mai 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
A N N E X E I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRENCH REPUBLIC
MARINE MARCHANDE
MERCHANT MARINE
VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
MARITIME EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DÉLIVRANCE
DES BREVETS ET DE VEILLE, TELLE QUE MODIFIÉE EN 1995
ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS
OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978,
AS AMENDED IN 1995
Le Gouvernement de la République française certifie
que le titre de formation professionnelle n° ,
The Government of the French Republic certifies that certificate
No.
délivré à par le Gouvernement est dûment
reconnu
conformément
issued to by the Government of is duly recognized in accordance
aux dispositions de la règle I/10 de la convention susvisée,
telle que modifiée, et que le titulaire légitime
est
with the provisions of Regulation I/10 of the above convention,
as amended, and that the lawful holder is
autorisé à servir, sous réserve de toute
restriction applicable, dans la ou les capacités spécifiées
authorized to serve, subject to any limitations indicated, in
the following capacity or capacities
dans les prescriptions applicables de l'administration concernant
les effectifs de sécurité, jusqu'au .
specified in the applicable safe manning requirements of the administration,
until.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 92
L'original du présent visa doit, conformément au
paragraphe 9 de la règle I/2 de la convention, se trouver
à bord du navire sur lequel sert le titulaire.
The original of this endorsement must be kept available in accordance
with Regulation I/2, paragraph 9, of the convention while serving
on a ship.
Visa n°
Visa No.
Nom du fonctionnaire dûment autorisé
Name of duly authorized official
Date de naissance du titulaire du titre :
Date of birth of the holder of the certificate
N° d'identification du titulaire :
Seaman's book No.
délivré le à
issued on at
Signature du fonctionnaire dûment autorisé et cachet
Signature of duly authorized official and seal
Signature du titulaire
Signature of the holder
Photo du titulaire
Photograph of the holder
Délivré en vertu des dispositions de l'article 70
du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié.
A N N E X E I I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRENCH REPUBLIC
MARINE MARCHANDE
MERCHANT MARINE
ATTESTATION - RÉCÉPISSÉ
Le Gouvernement de la République française certifie
que M./Mme/Mlle
The Government of the French Republic certifies that Mr./Mrs.
a soumis le titre de formation professionnelle maritime mentionné
ci-dessous en vue de sa reconnaissance pour le service à
bord des navires français, conformément aux dispositions
de la règle I/10 de la convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille, telle que modifiée en 1995.
has submitted an application for the recognition of the below-mentioned
certificate for service on board French vessels in accordance
with the provisions of Regulation I/10 of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
1978, as amended in 1995.
Titre n° délivré le
Certificate No issued on
Par
by
Attestation n° délivrée le à
No issued on at
Signature du fonctionnaire dûment autorisé et cachet
Signature of duly authorized official and seal
Délivré en vertu des dispositions de l'article 71
du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié.