J.O n° 194 du 21 août 2005 page 13399
texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 27 juin 2005 portant modification
de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à
la sécurité des navires
NOR: EQUT0501105A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997
instituant un régime harmonisé pour la sécurité
des navires de pêche de longueur égale ou supérieure
à 24 mètres, telle que modifiée ;
Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant
des règles et normes de sécurité pour les
navires à passagers, telle que modifiée ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans ses sessions 778, 779 et 781 en date des 2 mars, 6 avril
et 1er juin 2005,
Arrête :
Article 1
La division 120 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
L'article 120-1.04 intitulé : « Zones de compétence
des centres de sécurité des navires » est
complété par les paragraphes ainsi rédigés
:
« 14. La compétence du centre de sécurité
des navires implanté à Marseille s'étend
aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des
Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse,
des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
« 15. La compétence du centre de sécurité
des navires implanté à Fort-de-France s'étend
aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Guyane.
« 16. Les services des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-Réunion,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans
leur circonscription les prérogatives dévolues aux
inspecteurs de la sécurité des navires et du travail
maritime et aux centres de sécurité des navires.
»
Article 2
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
I. - Le paragraphe 5.6.2 de l'article 221-II-2/10 intitulé
: « Lutte contre l'incendie » est ainsi modifié
:
Les mots : « dispositif équivalent à usage
local, » sont remplacés par les mots : « dispositif
équivalent, à usage local, ».
II. - Le paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé
: « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi
rédigé :
« 4. Document de conformité (1).
« 1. L'administration doit fournir au navire un document
approprié attestant que la construction et l'équipement
du navire sont conformes aux prescriptions du présent article.
L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception
faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas
exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les
marchandises dangereuses en quantités limitées.
« 2. Pour les navires à passagers, la période
de validité de l'attestation de conformité est au
maximum de cinq ans.
« (1) Se reporter à l'attestation de conformité
concernant les prescriptions spéciales applicables aux
navires transportant des marchandises dangereuses délivrée
conformément aux dispositions de la règle II-2/19
de la Convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ. 1027).
»
Article 3
La division 223 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
I. - A la fin de l'article 223 a-II-2/33 intitulé : «
Exigences particulières relatives aux navires transportant
des marchandises dangereuses », il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« TOUS NAVIRES
« La période de validité de l'attestation
de conformité est au maximum de cinq ans. »
II. - A la fin de l'article 223 b-II-2/01 intitulé : «
Exigences particulières relatives aux navires transportant
des marchandises dangereuses », il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La période de validité de l'attestation
de conformité est au maximum de cinq ans. »
III. - A la fin de l'article 223 c-II-2/01 intitulé : «
Exigences particulières relatives aux navires transportant
des marchandises dangereuses », il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La période de validité de l'attestation
de conformité est au maximum de cinq ans. »
Article 4
La division 226 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite du chapitre 226-7 intitulé : « Engins
de sauvetage », il est inséré un chapitre
226-8 ainsi rédigé :
« Chapitre 226-8
« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer
et d'actions de sauvetage (DAHMAS)
« Article 226-8.1
« Installation à bord
« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires
neufs et existants visés par la présente division
est facultative.
« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions
de la division 332 du présent règlement. »
Article 5
La division 227 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite du chapitre 227-8 intitulé : « Hygiène
et habitabilité », il est inséré un
chapitre 227-9 ainsi rédigé :
« Chapitre 227-9
« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer
et d'actions de sauvetage (DAHMAS)
« Article 227-9.01
« Installation à bord
« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires
neufs et existants visés par la présente division
est facultative.
« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions
de la division 332 du présent règlement. »
Article 6
La division 228 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
A la suite du chapitre 228-10 intitulé : « Equipement
et dispositions requis à bord pour la navigation »,
il est inséré un chapitre 228-11 ainsi rédigé
:
« Chapitre 228-11
« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer
et d'actions de sauvetage (DAHMAS)
« Article 228-11.01
« Installation à bord
« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires
neufs et existants visés par la présente division
est facultative.
« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions
de la division 332 du présent règlement. »
Article 7
A la suite de la division 331 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé,
il est inséré une division 332 est ainsi rédigée
:
« Division 332
« DISPOSITIFS D'ALARME D'HOMME À LA MER
ET D'ACTIONS DE SAUVETAGE (DAHMAS)
« Chapitre 332-1
« Généralités
« Article 332-1.01
« Champ d'application
« 1. Le présent chapitre concerne tous les dispositifs
d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS)
installés à bord des navires le 1er janvier 2006
et après cette date.
« 2. Tout DAHMAS installé à bord d'un navire
français avant le 1er janvier 2006 doit faire l'objet d'une
autorisation d'usage au plus tard le 1er janvier 2007.
« 3. Les règles d'installation des DAHMAS sont explicitement
définies dans les divisions du livre deuxième qui
sont applicables pour chaque type de navire concerné.
« Article 332-1.02
« Définitions
« 1. On entend par "dispositifs d'alarme d'homme à
la mer et d'actions de sauvetage ou "DAHMAS tout système
de matériels ou d'équipements pouvant assurer en
cas de chute d'une personne à la mer le déclenchement
d'une alarme sonore et lumineuse clairement identifiée,
au moins au poste de conduite du navire, et éventuellement,
la commande automatique ou manuelle, par le biais d'un dispositif
spécifique de déclenchement, de tout matériel
ou équipement susceptible de faciliter la survie ou la
récupération d'une personne tombée à
la mer.
« Les autres équipements listés dans les divisions
311 et 333, et qui assurent une fonction de sauvetage, n'entrent
pas dans le cadre du présent chapitre.
« 2. On entend par "composant de DAHMAS tout matériel
ou équipement spécifiquement conçu et dédié
au fonctionnement du DAHMAS.
« 3. On entend par "dispositif spécifique de déclenchement
toute interface mécanique, électrique, ou informatique,
permettant au DAHMAS de mettre en oeuvre un périphérique.
« 4. On entend par "périphérique tout matériel
ou équipement embarqué en liaison directe matérielle,
fonctionnelle ou logique avec au moins un composant de DAHMAS.
La liaison est également avérée si un composant
de DAHMAS utilise un matériel ou équipement en tant
que support physique d'installation.
« Article 332-1.03
« Alarme
« 1. L'alarme en cas de chute de personne à la mer
doit être sonore et lumineuse, et distincte des autres alarmes
du navire. Elle doit être suffisamment puissante pour être
perçue toutes machines et apparaux de pont en fonction,
et par toutes conditions météorologiques.
« 2. Les DAHMAS doivent être conçus de manière
que le déclenchement automatique de l'alarme ne s'effectue
pas de manière intempestive.
« 3. La centrale d'alarme sonore et lumineuse doit se trouver
au poste de conduite du navire.
« 4. Le déclenchement de l'alarme doit s'effectuer
automatiquement en cas de chute d'une personne à la mer.
« 5. Le déclenchement de l'alarme doit pouvoir s'effectuer
manuellement par les éventuels membres de l'équipage
restés à bord, au moins à partir du poste
de conduite du navire.
« 6. Lorsque le DAHMAS comprend un ou plusieurs dispositifs
portatifs individuels dont l'activation est nécessaire
au déclenchement de l'alarme de chute à la mer,
ceux-ci doivent pouvoir être activés manuellement.
« 7. Il doit être prévu un acquittement aisé
de cette alarme.
« 8. L'acquittement de l'alarme sonore et lumineuse ne doit
pas provoquer l'effacement des données nécessaires
au repérage et à la récupération d'une
personne tombée à la mer.
« Article 332-1.04
« Actions de sauvetage
« 1. Les DAHMAS peuvent prélever des informations
et transmettre des ordres à leurs périphériques
en vue de faciliter la récupération ou la survie
d'une personne tombée à la mer.
« 2. Toute action de sauvetage déclenchée
par liaison d'un DAHMAS à un périphérique
doit assurer un résultat au moins égal, en termes
d'efficacité et de délai, à celui obtenu
lors d'une mise en oeuvre autonome ou locale du périphérique.
« 3. Toute action déclenchée automatiquement
par DAHMAS doit pouvoir être neutralisée aisément
depuis le poste de conduite du navire.
« 4. Lorsqu'un navire de pêche est en action de pêche,
le DAHMAS doit être configuré afin qu'il ne puisse
pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure
de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à
la mer.
« 5. Lorsqu'un navire est armé par un unique membre
d'équipage, le DAHMAS ne doit pas provoquer, de manière
automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route
en cas de chute d'une personne à la mer. Toutefois, il
peut de manière automatique commander l'arrêt de
la propulsion, afin de stopper le navire.
« Article 332-1.05
« Périphériques
« 1. Sous réserve de satisfaire aux dispositions
du présent article, les DAHMAS peuvent être reliés,
avec ou sans dispositif spécifique de déclenchement,
à des appareils, matériels ou équipements
:
« i) de navigation ou d'aide à la navigation ;
« ii) de radiocommunication ;
« iii) de sauvetage ;
« iv) tout autre appareil, sous réserve qu'il reste
simultanément disponible pour l'usage auquel il est normalement
destiné.
« 2. Lorsque aucune chute à la mer n'a été
détectée, les DAHMAS ne doivent pas modifier le
fonctionnement normal des autres appareils du bord. Leur disposition
ne doit jamais entraver la libre circulation du personnel embarqué,
ni la mise en oeuvre des engins de sauvetage.
« 3. Lorsqu'un DAHMAS engage la mise en oeuvre d'un élément
de la drome de sauvetage obligatoire à bord, l'autorité
compétente doit vérifier que toutes les dispositions
sont prises pour qu'en toutes circonstances la mise en oeuvre
autonome de l'équipement de sauvetage concerné soit
aisée et rapide.
« 4. Lorsqu'un DAHMAS met en oeuvre un périphérique
du SMDSM pour l'émission d'un message numérique
de sécurité ou de détresse, ce dernier doit
indiquer sans équivoque la nature du sinistre, en l'occurrence
une chute de personne à la mer.
« Article 332-1.06
« Double fonction DAHMAS/équipement obligatoire
« 1. Un équipement dont l'embarquement est rendu
obligatoire par les règles applicables au navire concerné
peut être utilisé en tant que composant ou dispositif
spécifique de déclenchement d'un DAHMAS.
« 2. Pour être intégré à un DAHMAS,
un tel composant ou dispositif spécifique de déclenchement
doit satisfaire aux règles d'approbation requises en tant
qu'équipement rendu obligatoire par les règles applicables
au navire et aux règles d'approbation de la présente
division.
« 3. Un ou plusieurs composants de DAHMAS ou dispositifs
spécifiques de déclenchement ainsi approuvés
peuvent être embarqués au titre et à la place
des équipements approuvés équivalents.
« Chapitre 332-2
« Approbation
« Article 332-2.01
« Dispositions relatives à l'approbation
« 1. Tout DAHMAS doit être approuvé selon la
procédure définie par la division 310 du présent
règlement. Chaque système doit faire l'objet d'une
approbation de type, destinée à attester de la conformité
aux dispositions du présent chapitre. L'approbation doit
porter sur :
« i) la totalité des configurations d'association
des composants du DAHMAS, ainsi que les dispositifs spécifiques
de déclenchement ;
« ii) les types de périphériques compatibles
;
« iii) le descriptif précis des liaisons requises.
« 2. Sont applicables à tous les composants et dispositifs
spécifiques de déclenchement des DAHMAS :
« i) la directive R&TTE 1999/5/CE ;
« ii) la norme CEI 60945 (essais d'environnements) ;
« iii) la norme CEI 61162 (interfaces numériques).
« 3. Chaque système est fourni avec un manuel, dans
la langue de travail du navire, comprenant toutes les instructions
appropriées pour son installation, son exploitation et
la formation de l'équipage, la méthodologie d'essais
pour vérifier son bon fonctionnement courant, ainsi qu'une
consigne claire et brève d'activation étiquetée
sur le matériel.
« 4. Le matériel exposé à la mer ou
portatif doit être construit de manière à
satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.2.2 du chapitre 1
du Recueil international de règles applicables aux engins
de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).
« 5. Les récepteurs et émetteurs aériens
doivent fonctionner en présence de givre.
« 6. Dans le but de fiabiliser la détection des chutes
à la mer, tout matériel électrique fixe composant
un DAHMAS doit être alimenté en permanence par une
source d'alimentation du navire. S'il s'agit d'une batterie d'accumulateurs,
cette dernière devra assurer sans recharge le fonctionnement
du système durant au moins six heures.
« 7. Le matériel doit être construit de façon
à être facilement accessible à des fins d'inspection
et d'essai.
« Article 332-2.02
« Dispositions supplémentaires pour l'approbation
des émetteurs et récepteurs, ainsi que des centrales
d'alarme, de surveillance et de contrôle
« Lorsqu'ils existent, les émetteurs et récepteurs
ainsi que les centrales d'alarme, de surveillance et de contrôle
d'un DAHMAS doivent se conformer aux dispositions suivantes :
« 1. Fonctionnalités :
« a) tout émetteur ou récepteur portatif doit
être muni de moyens appropriés empêchant qu'il
ne soit déclenché et désactivé par
inadvertance ;
« b) aucune action manuelle ne doit pouvoir empêcher
le fonctionnement automatique d'un émetteur dans une situation
de chute à la mer. En dehors de ce cas, tout émetteur
portatif doit pouvoir être mis en marche volontairement
ou arrêté volontairement de façon répétitive
;
« c) tout émetteur doit être muni de moyens
indiquant que l'émission des signaux est en cours. Lors
de la mise en marche d'un émetteur portatif, un témoin
lumineux à faible facteur d'utilisation doit se mettre
à clignoter sur l'appareil dans un délai de 2 secondes,
perceptible quelles que soient les conditions de luminosité
rencontrées à la mer.
« 2. Résistance au milieu :
« a) tout émetteur ou récepteur portatif doit
pouvoir être jeté à l'eau depuis une hauteur
de 20 mètres sans être endommagé ;
« b) tout émetteur ou récepteur portatif doit
être conçu de manière que les éléments
électriques soient étanches à l'eau à
une profondeur de 10 mètres pendant au moins 5 minutes.
On doit tenir compte d'une variation de température de
45 °C au cours du passage de la position installée
à la position immergée ;
« c) tout émetteur radioélectrique portatif
dont l'émission est nécessaire au déclenchement
de l'alarme de chute à la mer doit pouvoir flotter en position
droite en eau calme. Il doit avoir une stabilité positive,
et une flottabilité suffisante, quel que soit l'état
de la mer.
« 3. Alimentation électrique :
« a) une fonction de test doit permettre de vérifier
le fonctionnement électrique et logique des composants
du DAHMAS ;
« b) l'insuffisance de charge de la batterie de tout émetteur
doit être signalée automatiquement par le système
de manière sonore et lumineuse ;
« c) tout émetteur ou récepteur doit incorporer
les dispositifs qui protègent les batteries des inversions
de polarité, des courts-circuits, des effets de la chaleur
produite par les batteries elles-mêmes, des effets de la
charge de cellule à cellule et des effets de la décharge
forcée. De plus, l'émetteur, et notamment la batterie,
ne doit présenter aucun danger pour la personne qui manipule,
qui utilise ou qui entretient, conformément aux instructions
du fabricant, l'appareil lui-même ou l'un quelconque des
supports ou des matériels dans lesquels il est transporté,
logé ou installé et ce dans toutes les conditions
spécifiées par le présent chapitre ;
« d) il ne doit pas être possible de connecter une
batterie à l'inverse de sa polarité ;
« e) tout émetteur ou récepteur doit être
conçu de telle sorte que les composants électriques
et électroniques ne puissent pas être endommagés
en cas de fuite de la batterie ;
« f) les batteries ne doivent pas répandre de produits
toxiques ou corrosifs à l'extérieur de l'émetteur
ou du récepteur pendant ou à la suite de son stockage
à des températures comprises entre - 50 °C et
+ 70 °C et :
« - pendant une décharge totale ou partielle, quel
que soit le rythme de cette décharge et y compris lors
d'un court-circuit externe ;
« - au cours de la charge ou de la décharge forcée
d'un ou de plusieurs éléments de batterie par un
ou plusieurs autres éléments à l'intérieur
de la batterie ;
« - après une décharge totale ou partielle
;
« g) les batteries doivent avoir une capacité suffisante
pour assurer le fonctionnement sans interruption de l'émetteur
portatif pendant une période de 12 heures au moins dans
un environnement à 20 °C ;
« h) la date limite d'utilisation des batteries doit correspondre
à leur date de fabrication plus, au maximum, la moitié
de la durée de leur vie utile. Elle est indiquée
par un marquage clair et durable sur tout émetteur ou récepteur
portatif ;
« i) la durée de vie des batteries est définie
comme étant la période suivant la date de fabrication
au cours de laquelle elle continueront à répondre
aux besoins d'alimentation de tout émetteur ou récepteur
portatif. Elle doit être d'au moins trois ans ;
« j) pour définir la durée de vie utile d'une
batterie, il faut incorporer les pertes suivantes à la
température de + 20 °C 5 °C :
« - essais automatiques, tels que recommandés par
le fabricant ou tels que requis par l'administration, les prescriptions
à prendre en compte étant les plus exigeantes ;
« - autodécharge de la batterie ;
« - charges de veille.
« 4. Contraintes radioélectriques :
« a) les antennes d'émission doivent respecter un
angle de site de 5° à 60°, un diagramme hémisphérique,
et une polarisation circulaire dextrogyre ou linéaire ;
« b) les antennes de réception fixes doivent être
installées dans des endroits dégagés de toute
structure métallique. Le total de leurs angles de visibilité
sur l'horizon doit atteindre au moins 355°. Un secteur de
visibilité de 225° sans angle mort doit être
centré sur l'arrière du navire ;
« c) rédaction réservée ;
« d) aucun composant de DAHMAS ne doit utiliser la fréquence
radioélectrique 121,5 MHz.
« Article 332-2.03
« Dispositions supplémentaires pour l'approbation
des dispositifs spécifiques de déclenchement
« 1. Tout dispositif spécifique de déclenchement
doit être conçu de telle manière à
n'entraver ni le fonctionnement normal ni le déclenchement
autonome du périphérique.
« 2. La déficience des dispositifs spécifiques
de déclenchement ne doit pas empêcher la mise en
oeuvre autonome ou locale d'un périphérique.
« Chapitre 332-3
« Contrôles
« Article 332-3.01
« Etudes
« 1. Préalablement à l'installation d'un DAHMAS
à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant
doit soumettre à la commission de sécurité
compétente les documents nécessaires à l'évaluation
des conséquences des actions de sauvetage automatiquement
déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité
du navire.
« 2. La compatibilité électromagnétique
du DAHMAS avec les installations radioélectriques du bord
doit être vérifiée.
« Article 332-3.02
« Contrôle initial
« 1. La mise en service de tout DAHMAS à bord d'un
navire doit être effectuée selon les instructions
prévues par le fabricant. Ces instructions sont fournies
avec chaque DAHMAS, et doivent au moins disposer quelles sont
les personnes habilitées à procéder à
l'installation et à la mise en service.
« 2. A la mise en service du DAHMAS sur chaque navire, l'installateur
procède à des essais en présence de la commission
de visite de sécurité compétente. A l'issue
de ces essais, il dresse un rapport qui doit faire apparaître
que le fonctionnement du DAHMAS n'est pas moins performant, en
termes de délai, que la mise en oeuvre séparée
et autonome des périphériques. Ce rapport est embarqué
et doit rester à disposition de l'autorité maritime.
« Article 332-3.03
« Contrôles périodiques
« 1. La durée d'utilisation de l'équipement
est définie par le fabricant.
« 2. Un contrôle périodique doit être
effectué par le fabricant ou une personne qu'il a habilitée.
Plusieurs échéances peuvent être ainsi définies,
cependant pour les vérifications essentielles définies
par le fabricant, la périodicité des contrôles
ne pourra être supérieure à un an.
« 3. Le contrôle porte sur l'état général
et le fonctionnement des composants du DAHMAS et de ses dispositifs
spécifiques de déclenchement.
« 4. Les résultats des vérifications sont
mentionnés sur un fascicule, fourni par le fabricant, tenu
à bord du navire et visé par le capitaine. Ce fascicule
comporte également les conditions d'agrément détaillées
des agents habilités à effectuer les contrôles
par le fabricant, la périodicité des contrôles
et le détail des vérifications à effectuer.
« 5. A l'occasion des inspections périodiques, ce
fascicule est présenté aux agents habilités
pour les visites et contrôles de sécurité
des navires. »
Article 8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric