J.O n° 202 du 31 août 2005 page 14083
texte n° 10
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2005-1059 du 23 août
2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud concernant la navigation de
commerce et autres matières maritimes connexes, signé
à Pretoria le 26 juin 1998 (1)
NOR: MAEJ0530042D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-1109 du 20 octobre 2004 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant
la navigation de commerce et autres matières maritimes
connexes ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié
relatif à la ratification et à la publication des
engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant
la navigation de commerce et autres matières maritimes
connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er
février 2001.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT
LA NAVIGATION DE COMMERCE ET AUTRES MATIÈRES MARITIMES
CONNEXES
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après
désignés conjointement comme « les Parties
», et individuellement comme « la Partie »),
Reconnaissant les principes de souveraineté, d'égalité
et d'intégrité territoriale de tous les Etats ;
Reconnaissant l'utilité de relations amicales entre eux
et leurs peuples ;
Conscients du bénéfice à retirer d'une étroite
collaboration entre eux ;
Désireux d'assurer dans un esprit de coopération
un développement harmonieux des relations maritimes entre
la France et l'Afrique du Sud, fondé sur la réciprocité
des intérêts, l'égalité et la liberté
de la navigation de commerce ;
Souhaitant, en sus, maintenir des contacts proches entre les autorités
maritimes et les institutions de leurs deux pays ;
Souhaitant s'apporter des conseils et une assistance mutuelle
suivis sur les questions de navigation de commerce et autres matières
maritimes connexes ;
Chaque Partie dans le respect des engagements découlant
d'autres conventions internationales, notamment ceux qui découlent
pour la France de son appartenance à l'Union européenne,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, si le contexte ne l'indique
autrement :
« Navire affrété » désigne tout
navire, enregistré dans un Etat tiers, affrété
par un armement enregistré dans l'une des Parties ;
« Navire assimilé » désigne un navire
sous pavillon d'un Etat tiers et contrôlé par une
personne physique ou morale d'une Partie contractante, conformément
à sa législation ;
« Autorité compétente » désigne
:
a) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud :
I. - Le directeur de l'Agence de sécurité maritime
institué par un acte du Parlement ; et
II. - Concernant les ports et services portuaires, le ministère
des entreprises publiques ; et
b) Dans le cas de la République française : tout
service du gouvernement, organisme ou personne habilité
à exercer des fonctions relatives à la marine marchande
ou des fonctions maritimes connexes ;
« Membre de l'équipage » désigne le
capitaine et toute personne employée, à bord du
navire, à l'exécution d'obligations liées
à l'exploitation du navire ou à des services à
son bord, et figurant au registre de bord ou à une liste
annexée au registre de bord conformément aux conventions
internationales applicables dans ce domaine aux deux Parties ;
« Passager » désigne toute personne présente
sur le navire et ne figurant pas sur le registre de bord ou la
liste annexée, en possession d'un titre de transport délivré
par la compagnie de navigation et les documents de voyage nécessaires
;
« Navire d'une Partie » désigne tout navire
battant pavillon de cette partie, conformément à
sa législation, ainsi que tout navire affrété
et « assimilé », à l'exclusion :
a) Des bâtiments de guerre et autres navires appartenant
à l'Etat utilisés à des fins non commerciales
;
b) Des navires de pêche ;
c) Des navires affectés aux services portuaires, notamment
le pilotage et le remorquage ;
d) Des navires de plaisance.
Article 2
Portée
1. Cet Accord s'applique à l'ensemble des problèmes
de marine marchande et des problèmes maritimes connexes
entre la République française et la République
d'Afrique du Sud, ainsi qu'à la navigation fluvio-maritime.
2. Les dispositions de l'Accord ne s'étendent pas au cabotage
national ni aux activités que chacune des Parties réserve
à son pavillon conformément à sa législation
et à ses obligations internationales. N'est pas considéré
comme du cabotage national aux fins de cet Accord, le fait que
des navires de commerce d'une Partie naviguent d'un port à
un autre port de l'autre Partie pour décharger des cargaisons
ou débarquer des passagers en provenance de l'étranger,
ou pour charger des cargaisons ou embarquer des passagers à
destination de l'étranger.
3. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le
droit pour les navires battant le pavillon d'Etats tiers de participer
aux transports de fret entre les ports des deux Parties, à
condition de respecter une concurrence loyale sur une base commerciale
et de respecter les conventions internationales, notamment celles
régissant la sécurité maritime, les qualifications
et les conditions de travail à bord.
Article 3
Accès au marché
1. En matière de transport maritime international et de
questions maritimes connexes, les Parties s'engagent à
appliquer de manière effective le principe du libre accès
au marché et au trafic sur une base commerciale, pour le
transport de ligne comme pour le transport à la demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux Parties sans
préjuger des droits et obligations relevant de la convention
des Nations unies de 1974 relative au code de conduite des conférences
maritimes.
3. Les compagnies hors conférence ont accès au trafic,
pour autant qu'elles adhèrent au principe de la libre concurrence
sur une base commerciale.
4. Les parties réaffirment leur volonté de renforcer
leurs relations dans le domaine de la marine marchande et des
questions maritimes connexes, et conviennent de s'abstenir de
toute action discriminatoire qui porterait préjudice au
développement normal de la coopération bilatérale
en matière de marine marchande.
Article 4
Traitement des navires dans les ports
1. Dans le respect de la législation en vigueur sur leurs
territoires respectifs, les Parties assurent l'accès à
leurs ports et l'utilisation de toutes les installations portuaires
à des fins commerciales, par les navires d'une Partie et
leurs marchandises, passagers et membres d'équipage. Les
Parties percevront les mêmes droits et taxes portuaires
que sur leurs propres navires en des circonstances similaires.
Autant qu'il est possible, et dans le respect de leurs législations
respectives, les Parties faciliteront l'accomplissement rapide
de toutes les formalités portuaires des navires de l'autre
Partie, afin de limiter le temps passé dans leurs ports
par ces navires.
2. La réglementation douanière en vigueur sur le
territoire de chaque partie s'appliquera à toutes les fournitures
et pièces détachées à bord des navires
d'une Partie dans les ports de l'autre Partie.
3. Dans le cas d'un navire affrété, les dispositions
financières de cet article s'appliqueront seulement aux
dépenses facturées à l'affréteur en
conformité avec le contrat d'affrètement.
Article 5
Filiales, agences, entreprises communes
1. Dans le domaine des activités de transport maritime,
y compris les opérations de transport multimodal comportant
une partie maritime, chaque Partie autorise l'établissement
de filiales ou de succursales d'entreprises contrôlées
par des intérêts ressortissant de l'autre Partie.
Le régime appliqué à ces établissements
est celui de la nation la plus favorisée ou du traitement
national, si ce dernier est plus favorable.
2. Chaque Partie autorise les entreprises contrôlées
par des intérêts ressortissant de l'autre Partie,
à prendre des participations au capital d'entreprises de
droit national ou à participer à la création
d'entreprises communes (joint ventures).
3. En ce qui concerne les agences maritimes, chaque Partie autorise
les entreprises de l'autre Partie à exercer les activités
suivantes :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime
et de services annexes ;
b) L'achat et la vente de tout service de transport ou service
connexe, y compris les services de transports intérieurs
par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture
d'un service intégré ;
c) L'émission des connaissements, et la préparation
des documents de transport, des documents douaniers ou de tout
autre document relatif à l'origine et à la nature
des marchandises transportées ;
d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens,
y compris les systèmes informatisés et les échanges
de données électroniques, sous réserve de
restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications
;
e) L'établissement d'arrangements commerciaux avec d'autres
agences maritimes ;
f) L'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale
du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
4. Dans le respect de la réglementation existante, les
Parties s'efforcent de faciliter l'exercice des activités
des compagnies maritimes de l'autre Partie implantées sur
leur territoire.
Article 6
Naufrages et avaries
1. Si un navire de l'une des Parties est en détresse dans
la zone de recherche et de sauvetage de l'autre Partie, établie
par la convention internationale de 1979 sur la recherche et le
sauvetage en mer, ou fait naufrage, s'échoue, va à
la côte ou subit quelque autre avarie sur le littoral de
l'autre Partie, les autorités compétentes de cette
Partie :
a) En informent le représentant diplomatique ou le fonctionnaire
consulaire de l'Etat du pavillon afin qu'il puisse exercer les
fonctions qui lui incombent ; et
b) Accordent aux membres de l'équipage, aux passagers,
au navire et à sa cargaison, les mêmes aide et assistance
qu'à un navire battant leur propre pavillon.
2. Si un navire a subi une avarie, sa cargaison et ses ravitaillements
ne sont pas soumis à droits de douane si elles ne sont
pas amenées pour être consommées ou utilisées
sur place.
Article 7
Actions illicites à l'encontre du navire,
de l'équipage et des passagers
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des navires de l'autre Partie ainsi
que des personnes et des biens à leur bord, contre toute
action illicite, telle que des actions de piraterie, pendant que
ces navires se trouvent dans sa mer territoriale ou dans ses ports.
2. Si une Partie est informée d'une intention d'action
illicite contre un navire de l'autre Partie dans ses ports ou
dans sa mer territoriale, elle prend les mesures nécessaires
pour la protection du navire, des membres de l'équipage,
de la cargaison et des autres personnes et biens à bord
du navire.
3. Au cas où une telle action illicite a lieu dans les
ports ou dans la mer territoriale d'une Partie, ladite Partie
prend les mesures nécessaires pour mettre fin à
une telle action.
Article 8
Reconnaissance des documents
1. Chacune des Parties reconnaît la nationalité des
navires de l'autre Partie sur la base des documents de bord délivrés
ou reconnus par les autorités compétentes de cette
Partie conformément à sa législation.
2. Chacune des Parties reconnaît les pièces d'identité
des marins délivrées par les autorités compétentes
de l'autre Partie.
3. Les navires de chacune des Parties munis de certificats de
tonnage délivrés conformément à la
Convention internationale sur le jaugeage des navires (1969),
sont dispensés d'être rejaugés dans les ports
de l'autre Partie.
Article 9
Descente à terre de l'équipage
1. Les membres de l'équipage peuvent sans visa descendre
à terre et séjourner dans la commune du port d'escale
pendant la durée de l'escale du navire, à condition
de figurer au registre de bord, ou sur la liste annexée
au registre de bord, et sur la liste remise aux autorités
portuaires.
2. Lorsqu'ils descendent à terre et remontent à
bord, les membres de l'équipage subissent un contrôle
selon les modalités établies par les autorités
compétentes de l'Etat du port, dans le respect des conventions
internationales, d'application régionale le cas échéant,
applicables en matière de circulation transfrontière.
Article 10
Transit des équipages
1. Les membres de l'équipage ont la possibilité
de se déplacer sur le territoire de l'autre Partie afin,
soit de rejoindre leur poste à bord d'un navire, soit de
regagner leur Etat de résidence, à condition d'être
porteur d'un ordre d'affectation à bord de ce navire ou
d'un ordre de congé, et sous réserve que leurs documents
d'identité soient revêtus du visa de ladite Partie.
Les visas sont délivrés par les autorités
compétentes de chacune des Parties dans les délais
les plus brefs possibles. La durée de leur validité
est fixée par les autorités compétentes de
chacune des Parties.
2. Si un membre de l'équipage débarque dans un port
de l'autre Partie pour cause de maladie, pour motif de service
ou pour d'autres motifs reconnus acceptables par les autorités
compétentes de cette Partie, ces autorités accordent
à l'intéressé l'autorisation nécessaire
pour séjourner sur leur territoire, pour regagner son pays
ou se rendre dans un autre port d'embarquement.
3. Le capitaine d'un navire se trouvant dans un port de l'autre
Partie ou le membre de l'équipage habilité par ses
soins est autorisé à s'adresser au fonctionnaire
consulaire de l'Etat du pavillon et au représentant de
la compagnie qui possède ce navire ou l'a affrété.
4. Les Parties se réservent le droit de refuser l'accès
de leur territoire, conformément à leur législation
nationale applicable et dans le respect des conventions internationales
pertinentes auxquelles elles sont Parties, aux personnes mentionnées
aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article, si celles-ci sont considérées
comme indésirables.
Article 11
Passagers clandestins
1. « Passager clandestin » signifie une personne qui
se trouve sans titre à bord d'un navire.
2. Les passagers clandestins peuvent être autorisés
par les autorités compétentes à débarquer
sur le territoire des Parties, sous la responsabilité financière
de la compagnie pour :
a) Raisons sanitaires constatées par les autorités
de l'Etat du port ;
b) Raisons d'ordre public internes au navire, sur la demande motivée
du Commandant ;
c) Pour rejoindre leur Etat de nationalité, d'origine ou
d'accueil.
3. Les Parties s'engagent à réadmettre sur leur
territoire leurs ressortissants passagers clandestins et à
coopérer pleinement en vue d'établir la nationalité
des passagers clandestins découverts.
Article 12
Compétences judiciaires
1. Les autorités administratives et judiciaires d'une Partie
ont le droit d'intervenir en cas d'infraction commise dans l'un
de leurs ports à bord d'un navire de l'autre Partie, dans
les cas suivants :
a) Si le fonctionnaire consulaire ou le capitaine du navire sollicite
leur intervention ;
b) Si l'infraction ou ses suites revêtent un caractère
tel qu'elles portent atteinte à la tranquillité
et à l'ordre public sur le territoire ou dans le port,
ou s'il est porté atteinte à la sûreté
de l'Etat ;
c) Si l'infraction est commise par des personnes ou à l'encontre
de personnes qui ne font pas partie de l'équipage.
2. Les dispositions du présent accord n'affectent pas les
droits des autorités compétentes en ce qui concerne
l'application des lois et règlements douaniers et sanitaires
et des autres mesures relatives à la sécurité
des navires et des ports, à la protection de la vie humaine,
à l'intégrité des cargaisons, à l'accès
des étrangers, ainsi qu'aux transports de déchets
dangereux et à la pollution des mers, dans le respect des
conventions internationales applicables en la matière aux
deux Parties.
Article 13
Utilisation et transfert des revenus
1. Chaque Partie accorde aux compagnies de transport maritime
de l'autre Partie le droit d'utiliser, afin d'effectuer le paiement
sur place de toute charge et dette, les revenus et autres recettes
perçus sur le territoire de l'autre Partie.
2. Chaque Partie accorde à ces compagnies le droit de transférer
les produits de l'exploitation et autres recettes sur le territoire
de l'autre Partie selon le principe de réciprocité,
conformément à sa législation.
Article 14
Coopération
1. Les Parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir
entre elles le transport maritime et les diverses activités
liées à ces échanges.
2. Les Parties coopèrent en matière d'échange
d'informations économiques et statistiques, scientifiques
et techniques, et peuvent procéder à des échanges
d'expériences et de personnels.
3. Les Parties coopèrent en matière de formation
professionnelle des personnels de la marine marchande, des ports
et des administrations maritimes ainsi qu'en matière d'assistance
technique, notamment pour ce qui concerne la sécurité
maritime, la prévention et la lutte contre les pollutions
marines, et le sauvetage en mer.
Article 15
Comité de liaison bilatéral du transport maritime
1. Les Parties établissent par le présent Accord
un Comité de liaison bilatéral du transport maritime
(ci-après nommé « le comité »),
afin de promouvoir une coopération suivie entre les Parties
dans le domaine du transport maritime, et d'améliorer l'application
de cet Accord en adressant des recommandations aux Parties.
2. Le comité est composé des représentants
des autorités compétentes, et peut comprendre des
experts invités par celles-ci.
3. Le comité se réunit aux dates et lieux convenus
par les Parties.
4. Le comité décide de sa procédure et de
son quorum.
5. Tout différend relatif à l'interprétation
ou à l'application de cet Accord et qui s'est révélé
impossible à résoudre dans le cadre du comité
est réglé par la voie diplomatique.
Article 16
Amendements à l'Accord
et entrée en vigueur des amendements
1. Cet Accord peut être amendé par accord entre les
Parties.
2. Un amendement convenu entre les Parties en vigueur à
la date où chaque Partie aura notifié à l'autre,
par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures
constitutionnelles nécessaires à son entrée
en vigueur.
Article 17
Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date
où chaque Partie aura notifié, par voie diplomatique,
l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires
à son entrée en vigueur.
2. Il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai
d'un an à compter du jour où l'une des Parties aura
notifié par écrit à l'autre Partie son intention
d'y mettre fin.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé
cet Accord.
Fait à Pretoria, le 26 juin 1998, en double exemplaire,
en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Mac Maharaj
Ministre des transports