J.O n° 207 du 6 septembre 2005 page 14489
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 19 juillet 2005 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUT0501189A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans ses 737e et 782e sessions en date respectivement du 6 juin
2001 et du 6 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 de la division 222 du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Article 222-7.08
Bouées de sauvetage
1. Les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à
allumage automatique et les signaux fumigènes à
déclenchement automatique des bouées de sauvetage
doivent être d'un type approuvé.
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique,
celui-ci doit être d'un type approuvé. »
Article 2
L'article 223b-III/01 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
« Article 223b-III/01
Généralités et définitions
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique,
celui-ci doit être d'un type approuvé. »
Article 3
L'article 223c-III/01 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
« Article 223c-III/01
Généralités et définitions
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique,
celui-ci doit être d'un type approuvé. »
Article 4
Le paragraphe 1 de l'article 226-7.07 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
« Article 226-7.07
Bouées de sauvetage
1. Les navires doivent posséder au moins 2 bouées
de sauvetage d'un type approuvé dont une munie d'un appareil
lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique,
celui-ci doit être d'un type approuvé. »
Article 5
L'article 227-7.04 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
« Article 227-7.04
Bouées de sauvetage
Tout navire est équipé d'une bouée de sauvetage
d'un type approuvé. Si le navire pratique une navigation
de nuit, cette bouée est munie d'un appareil lumineux à
allumage automatique d'un type approuvé.
Cette bouée est placée à l'extérieur,
sur un support adapté ; elle est directement accessible
pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté
est installé pour recevoir l'appareil lumineux, s'il existe.
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique,
celui-ci doit être d'un type approuvé. »
Article 6
L'article 231-1.04 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
« Article 231-1.04
Bouées de sauvetage
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre
331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée
de sauvetage. »
Article 7
Le paragraphe 4 de l'article 234-3.07 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
« Article 234-3.07
Sauvetage
4. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être
utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.
»
Article 8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric