J.O n° 207 du 6 septembre 2005 page 14489
texte n° 25
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 19 juillet 2005 portant
modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires
NOR: EQUT0501190A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 417/2002, tel qu'amendé
par les règlements (CE) n° 1726/2003 et (CE) n°
2172/2004 ;
Vu la loi n° 2005-109 du 11 février 2005 autorisant
l'adhésion au Protocole de 1997 modifiant la convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, telle que modifiée par le Protocole de
1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité
dans sa 782e session en date du 6 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Au chapitre 213-1 de la division 213 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé,
l'article 213-1.01 est modifié ainsi qu'il suit :
« Chapitre 213-1
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Article 213-1.01
1. Les dispositions applicables à la construction, à
l'équipement et aux procédures d'exploitation des
navires pour prévenir la pollution par les hydrocarbures
sont celles des règles de l'annexe I, amendée, à
la convention MARPOL 73/78.
2. Il est fait application des interprétations uniformes
adoptées par l'Organisation Maritime Internationale.
3. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas fait
application des paragraphes 5, 6 et 7 de la règle 13H de
l'annexe I de la convention MARPOL 73/78, telle qu'amendée
par la résolution MEPC.111(50). »
Article 2
Le chapitre 213-4 de la division 213 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Le paragraphe 5 de l'article 213-4.01 « Définitions
» est remplacé comme suit :
« 5. "A partir de la terre la plus proche signifie à
partir de la ligne de base qui sert à déterminer
la mer territoriale du territoire en question conformément
au droit international ; toutefois, aux fins de la convention
MARPOL 73/78, l'expression "à partir de la terre la plus
proche de la côte nord-est de l'Australie signifie à
partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S
et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie
et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141°
55' E puis les points suivants :
Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;
Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;
Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;
Latitude 10° 41' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 13° 00' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;
Latitude 17° 30' S et longitude 147° 00' E ;
Latitude 21° 00' S et longitude 152° 55' E ;
Latitude 24° 30' S et longitude 154° 00' E ;
et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153°
15' E sur la côte australienne. »
2.2. A l'article 213-4.04 « Visites », les paragraphes
numérotés 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 et 4.3 sont
respectivement numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
2.3. L'article 213-4.07 « Forme des certificats »
est remplacé comme suit :
« Article 213-4.07
Forme des certificats
Le certificat international de prévention de la pollution
par les eaux usées est établi conformément
au modèle qui figure à l'annexe 213-4.A1 du présent
chapitre et doit être au moins en anglais ou en français,
ou en espagnol.
Si une langue officielle de l'Etat qui délivre le certificat
est également utilisée, elle doit prévaloir
en cas de différend ou de divergence. »
2.4. Au paragraphe 8.2 de l'article 213-4.08 « Durée
et validité du certificat », la phrase : «
Un nouveau certificat ne doit être délivré
que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat
a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes
4.1 et 4.2 de l'article 213-4.04 du présent chapitre »
est remplacée par la phrase : « Un nouveau certificat
ne doit être délivré que si le gouvernement
délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire
satisfait aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 de l'article
213-4.04 du présent chapitre ».
2.5. Le paragraphe 1 de l'article 213-4.09 « Systèmes
de traitement des eaux usées » est modifié
comme suit :
« PARTIE 3
Equipement et contrôle des rejets
Article 213-4.09
Systèmes de traitement des eaux usées
I. - Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont
soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être
équipés de l'un des systèmes de traitement
des eaux usées suivants :
1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type
approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et
des méthodes d'essai élaborées par l'organisation
(2) ;
2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux
usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif
doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par
l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées
lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins
de la terre la plus proche ;
3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée
satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les
eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation
du navire, du nombre de personnes à bord et des autres
facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite
d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité
et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement
la quantité du contenu.
(2) Se reporter aux spécifications internationales concernant
les normes relatives aux effluents et les directives sur les essais
de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées,
que l'organisation a adoptées par la résolution
MEPC/2 (VI). Pour les navires existants, les spécifications
nationales sont applicables. »
2.6. Dans le tableau figurant au paragraphe 1 de l'article 213-4.10
« Raccord normalisé de jonction des tuyautages de
rejet », la valeur : « 6 kg/cm² » est modifiée
en : « 600 kPa ».
2.7. L'annexe 213-4.A1 « Modèle de certificat »
est remplacée par le nouveau modèle figurant pages
suivantes :
A N N E X E 213-4.A1
MODÈLE DE CERTIFICAT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Article 3
Le chapitre 213-6 de la division 213 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
3.1. A l'article 213-6.01 « Application », le paragraphe
2 est modifié et ainsi rédigé :
« 2. Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre
2005. »
3.2. A l'article 213-6.13 « Oxydes d'azote », après
le paragraphe 3), il est ajouté un paragraphe 4), ainsi
rédigé :
« 4) Les moteurs conformes à l'essai de précertification
ou à l'essai de certification initiale à bord définis
par le code NOx reçoivent un certificat international de
prévention de la pollution de l'atmosphère par les
moteurs (EIAPP), modèle en annexe 213-6.A.1 bis. »
3.3. A l'article 213-6.18 « Qualité du fuel-oil »,
le paragraphe 6) est modifié, il est ajouté une
note de bas de page repérée (14), et la note de
bas de page (15) est modifiée, l'ensemble étant
libellé comme suit :
« 6) La note de livraison des soutes doit être accompagnée
d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré
(14) conformément aux directives élaborées
par l'OMI (15). L'échantillon doit être scellé
et recevoir la signature du représentant du fournisseur
et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération
de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées,
et il doit être conservé sous le contrôle du
navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie
consommé, mais en tout cas pendant une période d'au
moins douze mois à compter de la date de livraison.
(14) Par fuel-oil, on entend tout carburant destiné à
être brûlé à bord du navire.
(15) Se reporter à la résolution MEPC.96(47) sur
les directives pour le prélèvement d'échantillons
des fuel-oils en vue de déterminer la conformité
avec l'annexe VI de MARPOL 73/78, telles qu'adoptées par
l'OMI le 8 mars 2002. Toutefois, pour les navires dont l'avitaillement
se fait à partir d'une soute appartenant à un lot,
le prélèvement d'un seul échantillon pour
le lot est acceptable ; dans ce cas, la note de livraison est
renseignée de la référence du lot. L'endroit
où l'échantillon est prélevé peut
être différent de l'entrée du collecteur du
navire, à la convenance de l'avitailleur et du représentant
du navire. »
3.4. Après l'annexe 213-6.A.1, il est inclus une annexe
213-6.A.1 bis intitulée « Certificat international
de prévention de la pollution de l'atmosphère par
les moteurs (certificat EIAPP) », dont le modèle
figure en pages suivantes :
A N N E X E 213-6.A1 bis
MODÈLE DE CERTIFICAT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25
Article 4
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric