J.O n° 212 du 11 septembre 2005 page 14794
texte n° 19
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 25 juillet 2005 portant
création et fixant les modalités de préparation
et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité
« électromécanicien marine »
NOR: EQUT0501229A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié
portant règlement général du baccalauréat
professionnel ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
et notamment son article 25 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement
en vue de la préparation du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur
;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation
à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation
en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur
;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités
de notation aux examens du brevet de technicien supérieur,
du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel
;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention
de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat
professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif
à l'attribution de l'indication « section européenne
» sur le diplôme du baccalauréat professionnel
;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif
à l'épreuve orale facultative de langue vivante
à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime du 11 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du
19 mai 2005,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé un baccalauréat professionnel
spécialité « électromécanicien
marine » dont la définition et les conditions de
délivrance sont fixées conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Cette spécialité est préparée essentiellement
dans les établissements relevant du ministre chargé
de la mer et, le cas échéant, du ministre chargé
de l'éducation nationale, ainsi que dans les établissements
agréés par le ministre chargé de la mer,
sur la base du référentiel professionnel caractéristique
du baccalauréat professionnel spécialité
« électromécanicien marine ».
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles
et le référentiel de certification de ce baccalauréat
professionnel sont définis en annexe I-1 et I-2 au présent
arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de
certification du baccalauréat professionnel spécialité
« électromécanicien marine » sont définies
en annexe I-2.7 au présent arrêté.
Article 3
L'accès en première année du cycle d'études
conduisant au baccalauréat professionnel spécialité
« électromécanicien marine » est ouvert
:
a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles
ou d'un certificat d'aptitude professionnelle relevant d'un secteur
professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat,
et plus particulièrement aux candidats d'un des diplômes
suivants :
- brevet d'études professionnelles maritimes de conduite
et exploitation des navires de pêche ;
- brevet d'études professionnelles maritimes pêche
;
- brevet d'études professionnelles maritimes de machines
marines ;
- brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien
;
- brevet d'études professionnelles maritimes de marin du
commerce ;
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur
;
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce
;
b) Sur décision du recteur ou du directeur régional
des affaires maritimes, prise après avis de l'équipe
pédagogique, peuvent également être admis
les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés
ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète
d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé
au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre
leur formation s'ils justifient de deux années d'activité
professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision
de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4
Pour être admis aux classes préparatoires au baccalauréat
professionnel spécialité « électromécanicien
marine », les candidats doivent fournir un certificat médical
établi par un médecin des gens de mer conformément
à l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé,
et notamment son article 25.
Article 5
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel
spécialité « électromécanicien
marine » sont fixés par l'annexe III.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre
de la préparation du baccalauréat professionnel
spécialité « électromécanicien
marine » est de seize semaines. Les modalités, l'organisation
et les objectifs de cette formation sont définis en annexe
II au présent arrêté.
Article 6
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe
IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations
d'évaluation en cours de formation est fixée à
l'annexe V au présent arrêté.
Article 7
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats
ont à choisir entre les langues vivantes énumérées
ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu
moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de
langue vivante facultative les langues énumérées
ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère
(chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole,
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne,
hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais,
norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe,
serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues
régionales d'Alsace, langues régionales des pays
mosellans, langues mélanésiennes (aijië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies
où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 8
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation
nationale et le ministre chargé de la mer arrêtent
conjointement la date de clôture des registres d'inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription
à l'examen est fixée par chaque recteur conjointement
avec le directeur régional des affaires maritimes.
Article 9
Chaque candidat précise, au moment de son inscription,
s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la
fome progressive, conformément aux dispositions des articles
25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix
pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative
qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise
les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter
à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le bacccalauréat professionnel spécialité
« électromécanicien marine » est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini
par le présent arrêté, conformément
aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 10
La première session d'examen du baccalauréat professionnel
spécialité « électromécanicien
marine » organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2007.
Article 11
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le directeur des affaires maritimes et les
directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur,
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement secondaire,
R. Debbash
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront
disponibles au Centre national de documentation pédagogique
(CNDP), 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres
régionaux et départementaux de documentation pédagogique
(CRDDP). Ils sont diffusés en ligne à l'adresse
suivante : http://www.cndp.fr.
Le présent arrêté et ses annexes seront disponibles
au ministère des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer, à l'unité des concours et
des examens maritimes (UCEM), Ecole de la marine marchande, rue
Gabriel-Péri, 44103 Nantes Cedex 4.