J.O n° 217 du 17 septembre 2005 page 15057
texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application
des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005
modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à
la sécurité des navires
NOR: EQUT0501225C
Paris, le 20 juin 2005.
Le directeur des affaires maritimes à Messieurs les directeurs
régionaux des affaires maritimes (Le Havre, Rennes, Nantes,
Bordeaux, Marseille, Fort-de-France, La Réunion), Messieurs
les chefs des services des affaires maritimes (Saint-Pierre-et-Miquelon,
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie)
La présente circulaire a pour objet d'apporter, lorsque
cela est nécessaire, un complément d'information
aux dispositions fixées par les arrêtés du
30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité
des navires.
Cette circulaire aborde successivement :
- les nouvelles dispositions de la division 224 relatives aux
navires de plaisance d'une longueur inférieure à
24 mètres ;
- les mesures d'harmonisations prises en conséquence pour
les divisions 222 et 225 ;
- et les mesures diverses hors divisions.
I. - Dispositions concernant la division 224
La nouvelle division 224 comporte 5 chapitres et 6 annexes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 17/09/2005 texte numéro 12
Chapitre 224-1
Dispositions générales
Article 224-1.01
Champ d'application
Le champ d'application de la division 224 modifiée concerne
tous les navires et embarcations de plaisance de moins de 24 mètres
destinés à usage personnel ou de formation.
Par usage personnel, on entend tout navire utilisé à
titre privé et non commercial par son propriétaire,
par un locataire qui en a l'entière disposition ou par
un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique
ou sportive. Les navires de club ou d'association ne pratiquant
pas une activité commerciale entrent dans cet usage.
Sont considérés comme navires de formation tous
navires utilisés dans le cadre des activités par
:
- les centres nautiques ou subaquatiques soumis aux dispositions
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
;
- les écoles ou les centres de formation visant à
l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance.
En matière de construction, sont concernés tous
les navires exclus du champ d'application de la réglementation
européenne (article 1er, paragraphe II, paragraphe 1°,
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié),
soit :
- les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la
compétition, y compris les embarcations à rames
et les embarcations destinées à l'enseignement de
l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur
;
- les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles
;
- les planches à voile ;
- les véhicules nautiques à moteur, construits ou
dont la première mise sur le marché européen
est antérieure au 1er janvier 2006 ;
- les bateaux du patrimoine ;
- les bateaux de plaisance expérimentaux ;
- les bateaux de plaisance construits totalement ou finis en construction
amateur ;
- les bateaux de plaisance destinés spécifiquement
à recevoir un équipage et à transporter des
personnes à des fins commerciales ;
- les submersibles, les aéroglisseurs et les hydroptères.
(Nota. - Dans ce décret, le terme : « bateau »
est indistinctement utilisé pour désigner un «
navire ».)
Il est rappelé que les engins de plage sont exclus de cette
réglementation, car leur longueur est inférieure
à 2,50 mètres, à l'exception toutefois de
ceux disposant d'une puissance maximale de l'appareil propulsif
supérieure à 3 kW.
En matière d'armement de sécurité, tous les
navires sont concernés par l'un des chapitres suivants
: 224-3, 224-4 ou 224-5, selon le type d'embarcation.
Le propriétaire d'un navire de plaisance présent
sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre
de la Communauté européenne à cette même
date, qui souhaite l'immatriculer, doit apporter la preuve de
l'utilisation légale de ce navire, en tant que navire de
plaisance, dans le pays d'origine. Une lettre de pavillon (autorisation
de naviguer) ou tout autre document officiel est suffisant. Le
plaisancier doit fournir les informations techniques nécessaires
à l'immatriculation (le document figurant en annexe II
de cette circulaire permet aux plaisanciers de recenser ces informations).
Article 224-1.02
Catégories de conception et distances d'éloignement
d'un abri
Tous les navires nouvellement immatriculés à compter
du 1er janvier 2005, à l'exception des embarcations légères
de plaisance et des véhicules nautiques à moteur,
devront être classés dans l'une des quatre catégories
de conception, qu'ils relèvent de la réglementation
européenne ou de la présente division.
Pour les navires ayant fait l'objet, préalablement à
leur immatriculation, d'une approbation dans une des six catégories
de navigation, celles-ci sont supprimées mais elles restent
une indication importante pour le chef de bord, qui, en fonction
de la catégorie qui lui avait été attribuée,
et en fonction de la distance d'éloignement qu'il envisage
d'atteindre, devra définir son matériel d'armement,
et apprécier la capacité de son navire à
atteindre l'objectif de navigation qu'il s'est fixé. Toutefois,
il n'existe pas de grille de correspondance entre les anciennes
catégories de navigation et les nouvelles catégories
de conception.
Article 224-1.03
Définitions
Cet article regroupe les principales définitions utilisées
dans cette division.
La définition de l'abri est très générale
et doit être interprétée en fonction des caractéristiques
de l'embarcation et des conditions de navigation.
Ainsi, un abri est différent pour un pneumatique qui peut
s'échouer sur une plage ou pour un quillard qui devra attendre
un niveau de marée suffisant pour entrer dans un port,
par exemple.
Article 224-1.04
Procédures de conformité
Il s'agit d'un des articles les plus novateurs de la réforme
dans la mesure où il supprime l'intervention de l'administration
préalablement à l'immatriculation et fait appel
soit à une auto-certification qui responsabilise le plaisancier,
soit à une attestation du constructeur pour les kayaks
de série (paragraphe 1, les VNM de série devant
être obligatoirement marqués « CE » à
compter du 1er janvier 2006).
Toutefois, lorsque l'immatriculation est faite à partir
d'une attestation sur l'honneur, même accompagnée
d'un document complémentaire, il y a une interdiction de
revente avant 5 ans, sauf à faire intervenir un tiers,
en l'occurrence un organisme notifié.
Pour les constructions amateur revendues avant 5 ans, elles devront
être marquées « CE » en application de
la réglementation européenne et disposer d'une déclaration
écrite de conformité (paragraphe 4.1), alors que
les autres embarcations soumises à cette clause de 5 ans
devront disposer d'une attestation de conformité à
la division 224 (paragraphe 4.2). Pour les embarcations de compétition,
la clause de 5 ans n'est pas applicable lorsque l'acheteur apporte
la preuve qu'il continue l'activité de compétition
(récépissé d'inscription de son navire dans
la classe).
Pour les navires de conception A ou B (paragraphe 2.1), qu'ils
soient une construction amateur ou un navire professionnel conservé
par son propriétaire et destiné à une activité
plaisance (ancien bateau de pêche, par exemple), le propriétaire
doit fournir une attestation de conformité aux normes relatives
à la flottabilité et à la stabilité
établie par un organisme notifié et établir
une attestation sur l'honneur précisant la conformité
de son navire aux autres normes visées au chapitre 224-2.
Pour ceux de conception C ou D (paragraphe 2.2), seule l'attestation
sur l'honneur établie par le propriétaire est exigée.
Des procédures spécifiques existent pour les navires
prototypes, expérimentaux et autres (paragraphe 2.3), pour
les navires du patrimoine (paragraphe 2.4), pour les voiliers
multicoques habitables (paragraphe 2.5), pour les embarcations
mues exclusivement par l'énergie humaine et principalement
pour les kayaks (paragraphe 3.1) et pour les autres embarcations
légères de plaisance et les véhicules nautiques
à moteur (paragraphe 3.2).
L'annexe I à cette circulaire récapitule les différents
cas et les documents exigés lors d'une immatriculation.
Article 224-1.06
Modification d'un navire ou d'une série approuvée
En cas de modification d'un navire existant, la conformité
de la modification doit être vérifiée selon
les procédures mentionnées à l'article 224-1.04.
Contrairement aux procédures antérieures, les services
des affaires maritimes n'ont plus à intervenir pour valider
une modification ou modifier des conditions d'usage d'un navire
existant.
Article 224-1.07
Attestation de conformité d'un navire de série
Cette disposition concerne principalement les kayaks de série.
Article 224-1.08
Dossier technique
L'obligation de tenir pendant dix ans à la disposition
de l'administration le dossier technique de l'embarcation est
à considérer comme une procédure de suivi
du marché du même niveau que celle concernant les
navires marqués « CE ».
Article 224-1.09
Plaque signalétique
L'approbation des navires avant le 1er janvier 2005 sur la base
des catégories de navigation avait, entre autres conséquences,
celle de préciser sur la plaque signalétique le
nombre maximum de personnes pouvant être embarquées
par catégorie. Jusqu'à 6 milles, le plaisancier
devra respecter le nombre de passagers fixé antérieurement
en 5e catégorie et, au-delà de 6 milles, le nombre
indiqué sur la plaque sera une référence
pour le chef de bord.
Article 224-1.11
Navires de plaisance loués, ou appartenant à une
association
ou de formation
Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué
ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance
de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification
spéciale effectuée sous la responsabilité
du loueur ou du responsable de l'établissement de formation
ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est
inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition
de l'autorité et des usagers. Les divers points sur lesquels
doit porter ce contrôle sont précisés par
cet article.
Chapitre 224-2
Dispositions techniques
Article 224-2.01
Exigences de sécurité
Il s'agit du même référentiel technique constitué
de normes EN-ISO que celui utilisé dans le cadre du marquage
« CE » depuis le 16 juin 1998. Ces normes sont disponibles
auprès de l'AFNOR.
Ces dispositions concernent tous les navires de plaisance, à
l'exception des embarcations légères de plaisance
et des véhicules nautiques à moteur qui ont leur
propre référentiel.
Article 224-2.02
Moteurs hors-bord au gaz de pétrole liquéfié
Ces dispositions sont la reprise de celles de l'arrêté
du 8 janvier 2004 relatif à l'utilisation du GPL pour les
moteurs hors-bord.
Chapitre 224-3
Matériel d'armement et de sécurité
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux embarcations légères
de plaisance, ni aux véhicules nautiques à moteur.
Désormais, le plaisancier doit disposer du matériel
de sécurité exigé pour l'endroit où
il navigue (plus ou moins de 6 milles d'un abri) et non en fonction
des caractéristiques du navire (catégorie de conception).
Ainsi, le plaisancier est responsabilisé et doit, outre
le respect des conditions de navigation fixées par la catégorie
de conception de son navire, définir pour partie son armement
de sécurité en fonction des conditions météorologiques,
de la navigation envisagée et de la compétence de
l'équipage. Pour les navires à moteur, le pilote
doit bien entendu tenir compte des limites fixées par son
titre de conduite (5 milles d'un abri pour le permis côtier,
par exemple).
Sous ces réserves, le plaisancier peut pratiquer l'un des
deux types de navigation suivants :
- une navigation côtière jusqu'à 6 milles
d'un abri ;
- une navigation hauturière au-delà de 6 milles
d'un abri.
Le matériel exigé selon la distance d'éloignement
effectif d'un abri ne nécessite pas de remarques particulières,
à l'exception des précisions suivantes :
Les radeaux de sauvetage
Les radeaux de sauvetage de classe II ou V conformes aux spécifications
techniques de la division 333 ne pourront plus être commercialisés
au-delà du 1er janvier 2008 (article 7 de l'arrêté
du 30 septembre 2004). Pour tous les radeaux conformes à
la division 333, la durée de maintien en service est portée
de 12 à 15 ans (sous réserve que l'état du
radeau le permette) et la périodicité des contrôles
est fixée à 3 ans au lieu de 1 an. Le point de départ
du prolongement de la durée de vie d'un radeau existant
ainsi que de la modification du rythme des révisions est
la date de la première visite annuelle à compter
du 1er janvier 2005.
Le plaisancier va donc trouver sur le marché pendant cette
période transitoire les radeaux suivants :
- radeaux classe II conformes aux spécifications techniques
du chapitre 333-2 de la division 333 ;
- radeaux classe V conformes aux spécifications techniques
du chapitre 333-2 de la division 333 ;
- radeaux conformes à la norme ISO 9650-1 ou 9650 dont
la durée de vie et la périodicité des contrôles
sont fixées par le constructeur.
Le choix entre un radeau de classe II ou de classe V, d'une part,
et entre un radeau hauturier ou un côtier, d'autre part,
relève de la responsabilité du plaisancier.
Les annexes gonflables dynamiques
Une annexe gonflable dynamique peut être utilisée
en tant que radeau de survie, sous réserve du respect de
plusieurs points.
L'annexe traditionnelle qui équipe les navires de plaisance
ne peut pas être utilisée en tant qu'annexe dynamique
sans certains aménagements complémentaires structurels.
Tout d'abord le flotteur dans son ensemble devra être certifié
« CE » en tant qu'embarcation, conformité à
la norme EN-ISO 6185-1 relative aux bateaux pneumatiques.
Le gonflage doit être réalisé par insufflation
d'un gaz conservé sous pression ou par un procédé
équivalant ne nécessitant pas de source d'énergie
mécanique. Le déclenchement peut être manuel
ou automatique.
Le flotteur doit être aménagé pour pouvoir
être équipé d'une tente qui puisse se mettre
en place manuellement.
La tête de série de ces annexes est approuvée
par un organisme notifié ; c'est le constructeur qui définira
la durée de vie et le rythme des révisions périodiques.
Les navires insubmersibles
Les navires de plaisance ayant obtenu sur la base de l'ancienne
division 224 l'approbation d'insubmersibilité pour les
navigations en 3e et 4e catégorie conservent ce caractère
et sont donc dispensés de l'emport d'un radeau de sauvetage,
dans la limite d'éloignement d'un abri fixé par
leur ancienne catégorie de navigation.
Le matériel professionnel
D'une manière générale, tous les équipements
marins, approuvés selon les dispositions de l'une des divisions
du livre 3 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 modifié, peuvent être embarqués
à bord des navires de plaisance.
La dotation médicale
La dotation médicale décrite à l'annexe 224-A.5
n'est qu'une recommandation donnée au chef de bord en fonction
de l'éloignement d'un abri. Il lui appartient de l'adapter
et de la compléter en fonction notamment de la navigation
pratiquée et des personnes présentes à bord
(notamment de leurs antécédents médicaux).
Chapitre 224-4
Embarcations légères de plaisance
Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques
Les embarcations semi-rigides sont à considérer
comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique
de plus de 5 mètres est désormais considérée
comme un navire.
Chapitre 224-5
Véhicules nautiques à moteur
A compter du 1er janvier 2006, les véhicules nautiques
à moteur nouvellement mis sur le marché devront
obligatoirement être marqués « CE » et
donc disposer d'une déclaration écrite de conformité.
Les dispositions prévues pour les VNM de compétition
par l'arrêté du 19 mai 2004, dont la validité
était limitée au 31 décembre 2004, sont reprises
à l'article 224-5.05.
II. - Dispositions concernant la division 222 (article 2 de l'arrêté
du 30 septembre 2004 et article 1er de l'arrêté du
7 mars 2005)
Article 222-1.04
Navires de plaisance
Afin d'harmoniser les champs d'application entre le décret
du 30 août 1984 modifié, le décret du 4 juillet
1996 modifié, la division 224 et la division 222, le seuil
d'intervention de la division 222 concernant les navires de plaisance
est fixé à 24 mètres (au lieu de 25 mètres).
Par ailleurs, les dispositions de la division 224 applicables
sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005.
III. - Dispositions concernant la division 225 (article 3 de l'arrêté
du 30 septembre 2004 et articles 22 et 23 de l'arrêté
du 7 mars 2005)
Article 225-1.01
Champ d'application
Dans un souci d'harmonisation avec les autres textes, le champ
d'application de la division 225 est limité à 24
mètres (au lieu de 25 mètres) et la nouvelle rédaction
de l'article 225-1.01 rend la division 225 applicable aux navires
à moteur, comme le prévoit déjà le
décret du 30 août 1984 modifié.
S'agissant de la limite inférieure de 10 mètres,
cela ne veut pas dire que les NUC de moins de 10 mètres
sont interdits, mais que le référentiel technique
applicable dans ce cas est la division 224 en vigueur avant le
1er janvier 2005. Le paragraphe 3 de l'article 224-2.30 de la
division 224 applicable aux NUC prévoit d'ailleurs une
mesure spécifique pour les NUC de moins de 10 mètres.
Les dispositions imposées par la division 225 étant
un complément à la conformité « navire
de plaisance », il convenait de préciser les trois
types de conformité acceptés (marquage « CE
», conformité à la division 224 applicable
avant le 1er janvier 2005 et conformité à la division
224 applicable après le 1er janvier 2005). S'agissant de
la conformité à la nouvelle division 224, celle-ci
devra être attestée par un organisme notifié
et non par une simple attestation sur l'honneur.
A chaque fois qu'il est fait référence à
la division 224 dans le corps de la division 225, il s'agit de
la version de la division 224 en vigueur avant le 1er janvier
2005.
Le tableau joint en annexe III rappelle, pour les navires à
utilisation collective, les commissions d'études et les
autorités d'approbation compétentes.
IV. - Dispositions diverses de l'arrêté du 30 septembre
2004,
non reprises dans la division 224
Application de l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre
2004
Dans l'attente de la modification des procédures informatiques
d'immatriculation, la mention « Moteur GPL » (application
de l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2004) devra
être inscrite manuellement sur la carte de circulation.
Application de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre
2004
Cette disposition a pour objet de mettre un terme à la
situation dérogatoire dans laquelle se trouvent les kayaks
de mer qui naviguent au-delà des 300 mètres suite
à l'avis de la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance du 18 juin 1982. Pour pouvoir naviguer
au-delà des 300 mètres après le 31 décembre
2006, ces embarcations devront d'abord répondre aux critères
définis au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 et ensuite
avoir été déclarées conformes aux
exigences techniques selon l'une des procédures prévues
au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04.
Application de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre
2004
Les dispositions de l'arrêté du 4 août 2003
relatif aux embarcations mues exclusivement par l'énergie
humaine et de l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif
à l'utilisation du GPL pour les moteurs hors-bord étant
intégralement reprises dans la nouvelle division 224, ces
arrêtés ont été abrogés.
Application de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre
2004
A l'exception de deux dispositions, l'entrée en vigueur
de l'arrêté du 30 septembre 2004 a été
fixée au 1er janvier 2005.
Pour les constructions amateur dont la déclaration de mise
en chantier aura été faite avant le 1er janvier
2005, le référentiel technique et la procédure
applicables sont ceux en vigueur avant le 1er janvier 2005. Ainsi
dans ce cas, l'approbation relève de la compétence
des centres de sécurité des navires. Toutefois,
si l'approbation n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2008,
ce sont les dispositions de la division 224 en vigueur depuis
le 1er janvier 2005 qui sont applicables.
Pour les radeaux de sauvetage de plaisance conformes à
la division 333, la date limite de commercialisation pour les
navires de plaisance est le 1er janvier 2008.
Toutes difficultés d'interprétation relatives à
l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et
du 7 mars 2005 ainsi que des présentes dispositions devront
être signalées à la direction des affaires
maritimes (mission de la navigation de plaisance et des loisirs
nautiques).
M. Aymeric
A N N E X E I
DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L'IMMATRICULATION
D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
(Application de l'article 224-1-04 de la division 224)
Cette annexe ne concerne que le ou les documents à fournir
au titre de la conformité des navires aux référentiels
techniques applicables selon le type d'embarcation.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
2005 pour une première immatriculation en France. Pour
les mutations de propriétaire, le précédent
titre (carte de circulation ou acte de francisation et titre de
navigation) vaut conformité aux référentiels
techniques.
1° Navires, embarcations légères de plaisance
et véhicules nautiques à moteur marqués «
CE » :
Une déclaration écrite de conformité (DEC).
2° Navires non marqués « CE », mais déjà
mis en service dans un autre Etat membre avant le 16 juin 1998
(art. 224-1.01, paragraphe 2) :
Un certificat de radiation du pavillon ou un document équivalent,
plus une fiche de renseignements techniques (voir annexe II).
3° Embarcations légères de plaisance ou véhicules
nautiques à moteur de série non marqués «
CE » (art. 224-1.04, paragraphe 1) :
(Il s'agit principalement des kayaks de mer et d'autres embarcations
mues exclusivement par l'énergie humaine ; à compter
du 1er janvier 2006, les VNM de série seront obligatoirement
marqués « CE »).
Une attestation de construction et de jauge d'un navire de plaisance
de série établie par le constructeur ou l'importateur.
4° Navires non marqués « CE » à
l'unité :
4.1. Construction amateur et navire professionnel gardé
par son propriétaire de catégorie de conception
A ou B (art. 224-1.04, paragraphe 2.1) :
Une attestation de conformité aux normes EN-ISO 12217 établie
par un organisme notifié et une attestation sur l'honneur
de la conformité au référentiel technique
du chapitre 224-2 établie par le propriétaire pour
les autres exigences.
4.2. Construction amateur et navire professionnel gardé
par son propriétaire de catégorie de conception
C ou D (art. 224-1.04, paragraphe 2.2) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire.
4.3. Navires expérimentaux, de compétition, prototypes,
submersibles, aéroglisseurs hydroptères (article
224-1.04, paragraphe 2.3) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire
et le chef de bord.
4.4. Navires du patrimoine (article 224-1.04, paragraphe 2.4)
:
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-2, ou 224-4 ou 224-5 établie
par le propriétaire et éventuellement un avis de
la CNSNP.
4.5. Voiliers multicoques habitables de conception C ou D (article
224-1.04, paragraphe 2.5) :
Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le
type de navire, une attestation sur l'honneur de la conformité
à la norme EN-ISO 12217-2 établie par le propriétaire.
4.6. Voiliers multicoques habitables de conception A ou B (article
224-1.04, paragraphe 2.5) :
Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le
type de navire, une attestation de la conformité à
la norme EN-ISO 12217-2 établie par un organisme notifié.
4.7. Pour les autres navires ne relevant pas d'un type ci-dessus
(article 224-1.04, paragraphe 2.6) :
Une attestation de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-2 établie par un organisme notifié.
5° Embarcations légères de plaisance ou VNM,
non marqués « CE », à l'unité
:
5.1. Embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine,
principalement les kayaks (article 224-1.04, paragraphe 3.1) :
Soit :
- un procès verbal de visite établi par le directeur
technique national de la fédération sportive concernée
(canoës-kayaks ou avirons) ;
- une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur
;
- une attestation de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur.
5.2. Autres embarcations légères de plaisance ou
VNM (article 224-1.04, paragraphe 3.2) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel
technique du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation
établie par le propriétaire.
A N N E X E I I
FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
POUR LES NAVIRES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Application du paragraphe 2 de l'article 224-1.01
de la division 224)
Ce document complète les informations portées sur
la fiche « plaisance ». Les informations demandées
sont nécessaires à la saisie informatique de l'immatriculation.
Ce document est à utiliser pour la première immatriculation
maritime en France d'un navire mis sur le marché avant
le 16 juin 1998 dans un autre Etat membre de l'Union européenne
lorsque la lettre de pavillon ou tout autre document en tenant
lieu (article 224-1.01, paragraphe 2) ne contient pas les indications
techniques suffisantes.
Il peut également être utilisé pour la première
immatriculation maritime d'un navire mis sur le marché
en France avant cette même date et qui n'est pas pourvu
de numéro d'approbation (national ou local) ou dont le
propriétaire n'est plus en mesure de fournir ce numéro
par défaut de documents.
Marque du navire (1) :
Modèle (1) :
Type du navire :
Année de construction :
Longueur HT :
Largeur HT :
Jauge :
Matériau :
Nombres de personnes autorisées à bord :
(1) S'il s'agit d'une construction amateur mise sur le marché
avant le 16 juin 1998 dans un autre Etat de l'UE, mettre «
Amateur » à la place du nom de marque et de modèle.
A N N E X E I I I
COMMISSIONS D'ÉTUDES ET AUTORITÉS D'APPROBATION
DES NAVIRES À UTILISATION COLLECTIVE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 17/09/2005 texte numéro 12