J.O n° 220 du 21 septembre 2005 page 15202
texte n° 34
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 27 août 2005 relatif
à la délivrance du brevet de second capitaine et
du brevet de capitaine
NOR: EQUG0501441A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié
par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par
le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à
la délivrance des titres de formation professionnelle maritime
et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires
de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage, et notamment
son article 24 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions
d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande
;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions
de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif
à la formation conduisant à la délivrance
du diplôme d'études supérieures de la marine
marchande ;
Vu l'arrêté du 21 février 2005 relatif à
la formation conduisant à la délivrance des brevets
de second capitaine 3000 et de capitaine 3000 de la filière
professionnelle pont de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :
I. - Candidats titulaires du diplôme d'études supérieures
de la marine marchande
Article 1
Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats
âgés de vingt ans au moins, titulaires du diplôme
d'études supérieures de la marine marchande, qui
ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze
mois de navigation effective dans le service pont.
Article 2
Le brevet de capitaine est délivré aux candidats
âgés de vingt ans au moins, titulaires du diplôme
d'études supérieures de la marine marchande, qui
ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six
mois de navigation effective dans le service pont. Cette durée
de navigation est réduite à vingt-quatre mois lorsque
douze mois au moins ont été effectués en
tant que second capitaine.
II. - Candidats issus de la filière professionnelle
pont de la marine marchande
Article 3
Pour être admis à la formation de capitaine de la
filière professionnelle pont de la marine marchande, les
candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine
3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté,
postérieurement à la délivrance du brevet
de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les
conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet
1999 susvisé.
Article 4
Pour être admis à la formation susmentionnée,
les candidats doivent en outre passer un test de niveau et un
entretien dont l'organisation et le programme sont fixés
par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime.
Article 5
Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats
issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande
qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules
de formation dont l'organisation et le programme sont fixés
par le présent arrêté et son annexe (1). Une
instruction de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de
formation. Chaque module reste acquis pendant une période
de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 6
Le brevet de capitaine est délivré aux candidats
issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande,
titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir
accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement
à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle,
soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées
par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.
Article 7
L'arrêté du 2 août 2004 relatif à l'admission
en formation ainsi qu'à la délivrance des brevets
de second capitaine et de capitaine de la filière professionnelle
pont de la marine marchande est abrogé.
Article 8
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à
l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la
marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes.