J.O n° 220 du 21 septembre 2005 page 15203
texte n° 35
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 29 août 2005 relatif
à la délivrance du brevet de chef de quart de navire
de mer
NOR: EQUT0501442A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à
la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié
par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par
le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à
la délivrance des titres de formation professionnelle maritime
et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires
de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage, et notamment
son article 24 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions
d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande
;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif
aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif
à la formation des officiers de première classe
de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif
à la formation des officiers de deuxième classe
de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions
de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives
ainsi qu'aux conditions de délivrance de titres nécessaires
à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications
dans le cadre du SMDSM,
Arrête :
Article 1
Le brevet de chef de quart de navire de mer est délivré
aux candidats âgés de dix-huit ans au moins réunissant
les conditions suivantes :
- titulaires du diplôme d'élève officier de
1re classe de la marine marchande obtenu conformément aux
dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé
ou titulaires du diplôme d'élève officier
de 2e classe de la marine marchande obtenu conformément
aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé
;
- titulaires du certificat général d'opérateur
(CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système
mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM), délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
- ayant accompli une période de formation à bord
de douze mois de navigation effective en qualité d'élève
polyvalent ou en qualité d'élève pont et
machine conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet
1999 susvisé, postérieurement à leur entrée
dans les formations mentionnées par les arrêtés
du 24 juillet 1998 susvisés.
Article 2
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric