J.O n° 221 du 22 septembre 2005
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 15 septembre 2005 fixant
les modalités de la consultation du personnel organisée
afin de déterminer les organisations syndicales appelées
à être représentées au sein des comités
techniques paritaires auprès des directeurs des affaires
maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et
Fort-de-France
NOR: EQUT0501220A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié
relatif aux comités techniques paritaires, notamment l'article
11, second alinéa, et l'article 11 bis ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié
portant organisation des services déconcentrés des
affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création
des comités techniques paritaires auprès des directeurs
régionaux des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de
la direction générale de la mer et des transports,
Arrêtent :
Article 1
Une consultation des personnels des services déconcentrés
des affaires maritimes est organisée dans les conditions
fixées à l'article 11, second alinéa, et
à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé,
afin de déterminer les organisations syndicales appelées
à être représentées au sein des comités
techniques paritaires auprès des directeurs régionaux
des affaires maritimes (DRAM) du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux,
Marseille et Fort-de-France (DRAM de l'article 4 du décret
du 19 février 1997 susvisé).
La date de la consultation est fixée au jeudi 24 novembre
2005.
Article 2
Sont électeurs les fonctionnaires et agents exerçant
leurs fonctions dans la circonscription territoriale du service
auprès duquel est constitué le comité technique
paritaire ainsi qu'à l'école de la marine marchande
rattachée et au(x) lycée(s) professionnel(s) maritime(s)
rattaché(s) à ce service et appartenant aux catégories
suivantes :
- fonctionnaires titulaires, à l'exclusion des agents en
position de disponibilité ;
- fonctionnaires détachés ou mis à disposition
;
- fonctionnaires stagiaires ;
- agents non titulaires de droit public et de droit privé
employés par le service et bénéficiant d'un
contrat à durée indéterminée ou recrutés
à titre temporaire pour une durée minimale de six
mois, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération.
Article 3
La liste des électeurs est arrêtée au 4 novembre
2005 par le directeur régional des affaires maritimes auprès
duquel est placé le comité technique paritaire.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée
pour la consultation au siège des directions régionales
des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux,
Marseille et Fort-de-France.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs
peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même
délai, et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre
les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur régional des affaires maritimes auprès
duquel est placé le comité technique paritaire statue
sans délai sur les réclamations.
Article 4
Peuvent se présenter à la consultation prévue
à l'article 1er du présent arrêté les
organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième
alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de
candidature ou si le nombre de votants, constaté par les
émargements portés sur la liste électorale,
est inférieur à la moitié des personnels
appelés à voter, il est organisé un second
scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires
pourra participer.
Ce second scrutin est fixé au 15 décembre 2005.
Article 5
Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir
au directeur régional des affaires maritimes au plus tard
le 12 octobre 2005.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés
d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué
habilité à représenter l'organisation syndicale
dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé
remis au délégué. Conformément aux
dispositions de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982
susvisé, si un second scrutin est organisé, les
actes de candidature devront être déposés
dans les mêmes conditions au plus tard le 28 novembre 2005.
Article 6
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées
aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont
affichées dès que possible, et au plus tard deux
jours après le dépôt des candidatures, au
siège de la direction régionale des affaires maritimes
du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France.
Article 7
Il est institué un bureau de vote auprès du chef
de service auprès duquel est placé le comité
technique paritaire. Ce bureau de vote procède au dépouillement
du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du
scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières,
dans un délai qui ne peut être supérieur à
deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Article 8
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire
désignés par le chef de service intéressé
ainsi qu'un délégué par organisation syndicale
autorisée à se présenter à la consultation.
Article 9
Les opérations électorales se déroulent publiquement
dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au bulletin secret sur sigle et sous enveloppe,
les bulletins de vote et enveloppes étant établis
par l'administration selon un modèle type.
Article 10
Le vote a lieu par correspondance pour les agents n'exerçant
pas leur fonction au siège de la DRAM, en congé
régulier, parental, de maladie, de paternité, de
maternité, de présence parentale, en position d'absence
régulièrement autorisés, éloignés
du service pour raisons professionnelles ou empêchés
de prendre part au vote direct par la suite de nécessités
de service.
Le vote par correspondance se déroule dans les conditions
suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont
transmis aux intéressés huit jours francs au moins
avant la date fixée pour les élections. L'électeur
insère son bulletin de vote dans une première enveloppe
(dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle
fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention
ou aucun signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement
cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n°
2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation
et signature et la mention « consultation du personnel CTPR
».
Ce pli, également cacheté, est placé dans
une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il
adresse par voie postale au bureau de vote institué au
siège de la direction régionale des affaires maritimes
du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure
de clôture du scrutin, fixée à 16 heures.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement
des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n°
2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des
enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée
et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être
ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées
au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après
l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples
parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes
n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe
n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un
signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent
ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin
sont renvoyés aux intéressés avec l'indication
de la date et de l'heure de réception.
Article 11
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir
de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à
la moitié du nombre d'électeurs inscrits, le bureau
de vote procède, sans délai, au dépouillement
du scrutin.
Article 12
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés
dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs,
les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins
trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés,
déchirés ou portant des signes de reconnaissance,
les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe
et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement
est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés
comme nuls.
Article 13
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant
portés sur les organisations syndicales en présence,
le calcul de leur représentativité s'effectuant
sur la base du quotient électoral et suivant la règle
de la représentation proportionnelle avec répartition
du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des
sièges à chacune d'entre elles.
Il établit le procès-verbal des opérations
électorales en y portant le nombre d'électeurs,
le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés,
le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque
organisation syndicale en présence. Sont annexés
à ce procès-verbal les enveloppes mises à
part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats
de la consultation.
Article 14
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième
alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
les contestations sur la validité de la consultation du
personnel sont portées, dans un délai de cinq jours
à compter de la proclamation des résultats, devant
les directeurs régionaux des affaires maritimes concernés
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 15
Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté
du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer détermine les organisations syndicales appelées
à être représentées au comité
technique paritaire régional des affaires maritimes du
Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France
ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Article 16
Le directeur des affaires maritimes et les directeurs régionaux
des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux,
Marseille et Fort-de-France sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner